Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWHF
M. [G] [O]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [S] [E] lors des débats et Monsieur [Y] [I] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00882
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique.
Le 3 février 2020, l'[10] lui a décerné une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 59 372 euros.
Le 27 mars 2020, M. [O] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure.
En l'absence de réponse, le 1er septembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour voir annuler cette mise en demeure.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social de ce tribunal a :
- validé la mise en demeure du 3 février 2020 et, y substituant,
- condamné M. [O] à verser à l'[8] la somme de 42 294 euros pour les cotisations et les majorations de retard restant dues pour le 4ème trimestre 2019, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF qui a pris connaissance de ce courrier tardif, prend acte de ce désistement mais demande le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [O] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'[7] la totalité de ses frais irrépétibles.
M. [O] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [G] [O] à verser à l'[6] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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