Texte intégral
N° RG 22/02941 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OIC3
Décision du tribunal de Commerce de LYON en Référé du 07 avril 2022
RG : 2021r00902
SAS CORHOFI
C/
Société EUROCAST DELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
APPELANTE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société EUROCAST DELLE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 513 947 630, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 21 avril 2022 par le conseil de la SAS CORHOFI à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 7 avril 2022, qui a rejeté sa demande de condamnation de la société EUROCAST DELLE à lui payer une provision à valoir sur indemnité de rupture contractuelle.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 6 décembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de':
lui décerner acte de son désistement d'instance ;
dire que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Elle a fait valoir que les parties ont conclu un protocole transactionnel le 7 juillet 2022 suivant lequel à compter du paiement de la somme de 53 016 euros TTC, elle se désisterait.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société EUROCAST DELLE demande à la Cour, de':
donner acte à la société CORHOFI de son désistement d'appel ;
lui donner acte de son acceptation ;
constater l'extinction de l'instance.
A l'audience du 6 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'avait pas conclu au fond. Celle-ci a en outre dûment accepté le dit désistement.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 403 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur la répartition des frais et honoraires de toutes natures, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société CORHOFI concernant l'appel qu'elle a interjeté le 21 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société EUROCAST DELLE,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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