Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03162 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01109
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Georgeta ANDREI TSAKIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : A1002
INTIMEE
Monsieur [A] [E] [D] ès-qualités de liquidateur de la SARL FIB
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
AGS D'IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [C], né en 1974, a été engagé par la SARL FIB, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2017 pour deux mois en qualité de soudeur.
Par contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, il a été engagé par cette même société à compter du 1er février 2018 en qualité de tuyauteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté d'un an et six mois, et la société FIB occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et divers dommages-intérêts, M. [C] a saisi le 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 11 mai 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 mars 2020, qu'il prétend avoir reçue le 13 mai 2020.
La société FIB n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS et l'adresse de la société n'ayant pas été identifiée, les actes n'ont pu être remis et des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 21 juin 2022, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
- ré-ouvre les débats sur le fond,
- rabat l'ordonnance de clôture,
- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que la société FIB soit régulièrement appelée et représentée dans la procédure par le liquidateur ou un mandataire ad hoc en fonction de la situation de l'entreprise, et que l'AGS soit appelée en la cause et puisse faire valoir sa position quant à sa garantie envers M. [C],
- réserve les dépens.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, M. [C] a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA IDF Est pour que le jugement lui soit opposable.
Selon l'extrait Kbis du 13 septembre 2023, la société FIB a cessé totalement son activité à compter du 30 juin 2021 'sans disparition de la personne morale' et M. [A] [E] [D] a été désigné liquidateur de la société selon procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2022, M. [C] a assigné en intervention M. [D], liquidateur de la société FIB.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
en statuant à nouveau,
- déclarer M. [C] bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
- dire que la société FIB sera représentée par M. [A] [E] [D], en sa qualité de liquidateur,
- dire que le CDD de M. [C] sera requalifié en CDI et que M. [C] a été salarié de société FIB du 1er septembre 2017 au 15 mars 2019,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 mars 2019,
- dire que la société FIB est coupable de faits de travail dissimulé,
- fixer la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société FIB ayant pour liquidateur M. [D] aux sommes suivantes :
- 3.033,40 € au titre de l'indemnité pour la requalification du CDD en CDI,
- 32.387,52 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.795,85 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.079,84 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.698,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 269,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 864,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 01/11/2017 au 31/01/2018,
- 1.703,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 01/07/2018 au 08/10/2018,
- 11.864 € au titre de dommages et intérêts,
- 5.075,40 € au titre de salaires et accessoires pour le mois de septembre 2018,
- 842,60 € au titre de salaires et accessoires pour le mois d'octobre 2018,
- ordonner à M. [D] ès qualités de liquidateur de la société FIB de remettre à M. [C] les documents suivants :
- l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 €,
- le certificat de travail pour la période du 01/09/2017 au 15/03/2019 sous astreinte journalière de 100 €,
- les bulletins de paie conformes aux salaires effectivement versés pour la période du 01/09/2017 au 08/10/2018 sous astreinte journalière de 100 €,
- déclarer les créances opposables à CGEA AGS d'IDF Est,
- dire que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 622-17 du code de commerce.
Le 20 septembre 2023, l'AGS CGEA d'IDF Est a, par courrier adressé à M. [C], soutenu qu'en raison de l'absence de plan de sauvegarde, redressement judiciaire, ou liquidation judiciaire de la société FIB, elle n'avait pas vocation à intervenir, et ne s'est pas constituée.
La société FIB n'a pas non plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la requalification du contrat
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance qu'au terme du contrat à durée déterminée, il a continué à travailler pour la société FIB sans interruption.
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [C] a travaillé pour la société FIB du 1er septembre au 31 octobre 2017. Il produit aux débats des chèques de 750 euros du 21 novembre 2017,de 3 593,75 euros du 1er décembre 2017, de 1 875,18 euros du 12 décembre 2017, de 1500 euros du 15 janvier 2018, de 2 625,18 euros du 1er février 2018 tous tirés sur la banque de la société FIB. Le salarié verse en outre des relevés bancaires révélant l'encaissement des deux derniers chèques.
Ces éléments caractérisent l'apparence d'un contrat de travail qui a perduré postérieurement au 31 octobre 2017. Il appartient donc à la société FIB de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat.
En l'absence d'élément apporté par l'employeur, la cour déduit que le contrat de travail à durée indéterminée a débuté le 1er novembre 2017. En application de l'article L. 1243-11 du code du travail, la cour retient que la relation contractuelle de travail s'est donc poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée qui est donc devenu un contrat à durée indéterminée, sans pour autant requalifier le contrat de travail à durée déterminée dont la régularité n'est pas discutée.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat à durée déterminée.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 reçue par l'employeur le 15 mars 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail motifs pris que les salaires des mois de septembre 2018 et octobre 2018 ne lui avaient pas été payés et les bulletins de salaire de novembre 2017 à janvier 2018, mars 2018 et octobre 2018 n'avaient pas été délivrés conformément au temps de travail réalisé. Le salarié reproche également à son employeur l'absence d'affiliation à la caisse de congés du BTP
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a bien versé à son salarié la rémunération due et qu'il a rempli ses obligations vis-à-vis de la caisse de congés du BTP. La cour constate que la société FIB est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le non paiement des salaires constituant un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 15 mars 2019.
En outre, au vu des éléments de salaire produits par M. [C] et en l'absence d'éléments opposant de l'employeur, la cour condamne la société FIB à lui verser la somme de 5 918 euros de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018 dans la limite de la demande.
Sur les conséquences de la rupture
M. [C] est en droit de percevoir les indemnités de rupture qui, eu égard à sa rémunération et à son ancienneté, sont de :
- 1 079,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 698,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle s'ajoute 269,89 euros de congés payés afférents.
En outre M. [D] en qualité de liquidateur de la société FIB devra lui verser les sommes de 864,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 et de 1.703,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 1er juillet 2018 au 8 octobre 2018, sans élément opposant de l'employeur.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de M. [C] n'est pas établie. La décision qui a débouté le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les éléments versés aux débats établissent que M. [C] n'a pas pu percevoir les indemnités chômage en l'absence des documents de fin de contrat que la société FIB ne lui a pas remis malgré ses demandes.
La non perception de revenu a causé à M. [C] un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. La cour dispose de suffisamment d'élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros que le liquidateur ès qualités devra verser à M. [C].
Sur les documents de fin de contrat
Le liquidateur de la société FIB devra remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
A défaut d'ouverture d'une procédure collective, la garantie de l'AGS n'est pas due.
Sur les frais irrépétibles
Le liquidateur de la société FIB sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [A] [E] [D] en qualité de liquidateur de la SARL FIB à verser à M. [B] [C] les sommes suivantes :
- 5 918 euros de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018 ;
- 1 079,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 698,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 269,89 euros de congés payés afférents ;
- 864,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
- 1.703,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 1er juillet 2018 au 8 octobre 2018 ;
- 5 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE M. [A] [E] [D] en qualité de liquidateur de la SARL FIB à remettre à M. [B] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
DIT que la garantie de l'AGS n'est pas due ;
CONDAMNE M. [A] [E] [D] en qualité de liquidateur de la SARL FIB aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.