Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
C/
[E]
MS/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04215 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN subsituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle PORTE-FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E], estimant avoir subi des complications à la suite d'une opération de pose de prothèse totale de la hanche droite, a, le 12 mai 2014, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Picardie qui, après expertise, a retenu un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 50 %.
Par courrier du 1er juillet 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé d'indemniser Mme [E].
Par acte du 19 janvier 2023, Mme [E] a assigné l'ONIAM en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Senlis.
L'ONIAM lui a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription et réservé l'ensemble des demandes, notamment celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 octobre 2023, l'ONIAM a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 décembre 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme [E],
- condamner Mme [E] aux dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MOTIVATION
L'ONIAM soutient que la demande de Mme [E] est prescrite au motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968.
Mme [E] réplique que le délai de prescription applicable n'est pas le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, mais celui de dix ans prévu par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Sur ce, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : « [...] les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
Aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent « lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 [...] ».
Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'une décision de justice irrévocable à la date de publication de cette loi, le délai de prescription applicable à une action intentée à compter du 1er janvier 2006 n'est pas le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 mais celui de dix ans prévu par les dispositions précitées (CE 1er juin 2016, n°382490 ; CE 16 novembre 2016, n°390067 B).
Le rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Picardie a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] au 10 mars 2015.
La demande d'indemnisation a été présentée moins de dix ans après cette date et n'était donc pas prescrite.
L'ordonnance est confirmée.
Il convient de condamner l'ONIAM aux dépens de l'incident et à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Condamne l'ONIAM aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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