Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWXL
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4877 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie CAVELLIER LE GONIDEC
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00460 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWXL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2001, Madame [P] [Z] épouse [G] a souscrit un emprunt auprès de la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE.
Des incidents de paiement ont eu lieu et le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 22 août 2003, le tribunal d'instance de TOURCOING a fait injonction à Madame [Z] de payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE la somme de 2 418,32 €.
La date de signification de cette ordonnance n'est pas justifiée.
Le 06 octobre 2023, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] dans les livres de la société CREDIT MUTUEL.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [Z] le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins, notamment, de mainlevée de cette saisie attribution et de condamnation de la société EOS FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Le 21 décembre 2023, la société EOS FRANCE et Madame [Z] ont signé un protocole d'accord.
L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
ordonner l'homologation judiciaire du protocole d'accord intervenu entre Madame [Z] épouse [G] et la société EOS FRANCE le 21 décembre 2023 ;constater que Madame [Z] épouse [G] se désiste pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La société EOS FRANCE n'a pas comparu à l'audience. Elle a cependant adressé à la juridiction un courrier par lequel elle indique souhaiter l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation judiciaire de l'accord auquel elles sont parvenues et qui est matérialisé par la convention transactionnelle en date du 21 décembre 2023.
Cette convention n'apparaît pas contraire à l'ordre public et est conforme à l'intérêt commun des parties.
En conséquence, il convient d'homologuer cette convention, qui restera annexée à la présente décision et de lui conférer force exécutoire.
Les parties se sont entendues pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 21 décembre 2023 et lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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