Texte intégral
Arrêt n° 22/00767
14 Décembre 2022
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N° RG 19/03187 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FF5L
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Novembre 2019
F 18/00105
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL LLD DRIVE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [F] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002109 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [F] [N] a été embauchée en qualité d'employée de magasin par la SARL LLD Drive France, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 mai 2016, contrat remplacé par celui signé le 6 juin 2016 venant annuler le premier et précisant que Mme [N] est soumise à un horaire de 39 heures hebdomadaires.
Mme [N] s'est trouvé en arrêt de travail de manière ininterrompue entre le 27 juin et le 5 novembre 2017.
Par lettre du 6 décembre 2017, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur.
Par lettre recommandée datée du 11 janvier 2018, Mme [N] a été licenciée pour faute en raison de son absence injustifiée.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 6 février 2018, Mme [N] a alors saisi le Conseil de prud'hommes de Metz, afin que la prise d'acte soit jugée comme intervenue aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis et congés payés afférents ; indemnité légale de licenciement ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et sollicite en outre la condamnation de la SARL LLD Drive France à lui verser des dommages et intérêts pour le comportement vexatoire de l'employeur, des dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail, des rappels de salaire relatifs à certaines périodes restées impayées et au non paiement des heures supplémentaire, et des congés payés, outre le remboursement de frais de transport et de cotisations prélevées injustement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin la remise de certains bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte.
La SARL LLD Drive France s'est opposée aux demandes formées contre elle, estimant que la prise d'acte s'analyse en une démission de Mme [N], et a sollicité reconventionnellement une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Juge la prise d'acte de rupture du contrat de travail justifiée et la requalifie en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 6 décembre 2017 ;
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec exécution provisoire :
. 819,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 648,39 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 3 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail ;
. 170,00 euros à titre de remboursement des prélèvements injustifiés ;
Ordonne à la SARL LLD Drive France de remettre les documents post-contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) à Mme [N] dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au delà de ce délai ;
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire de plein droit :
. 1 638,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,80 euros pour les congés payés y afférents ;
. 1 387,05 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 11 au 25 novembre 2017 et du 25 novembre au 6 décembre 2017 ;
. 260 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL LLD Drive France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL LLD Drive France aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 décembre 2019, la SARL LLD Drive France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par le greffe le 14 novembre 2019, date de la signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Par ses dernières conclusions datées du 7 mars 2020, notifiées le 9 mars 2020, la SARL LLD Drive France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la prise d'acte de rupture de Mme [N] s'analyse en une démission ;
Débouter corrélativement Mme [N] de l'ensemble de ses fins et réclamations ;
Condamner Mme [N] à payer à la SARL LLD Drive France une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux éventuels frais de dépens ;
Sur demandes reconventionnelles :
Condamner Mme [N] à payer à la SARL LLD Drive France une indemnité de 819,02 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Condamner Mme [N] à payer à la SARL LLD Drive France une indemnité de 1638,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. requalifié la prise d'ace de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 6 décembre 2017 ;
. condamné la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 819,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 648,39 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail ;
. ordonné à la SARL LLD Drive France de remettre les documents post-contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) à Mme [N] dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au delà de ce délai ;
. condamné la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 1 638,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,80 euros pour les congés payés y afférents ;
- 260 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
. débouté la SARL LLD Drive France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SARL LLD Drive France aux entiers frais et dépens d'instance.
Ordonner à la SARL LLD Drive France de remettre à Mme [N] ses fiches de paie des mois de juin et juillet 2017 ainsi que de septembre à décembre 2017 sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 5 novembre 2019 ;
Infirmer le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL LLD Drive France à payer à Mme [N] les sommes de :
. 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le comportement vexatoire de la SARL LLD Drive France résultant du prononcé du licenciement ;
. 409,51 euros bruts de rappel de salaire pour le travail effectué durant la première semaine du mois de mai 2016 ;
. 2 047,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 11 novembre au 25 novembre 2017 puis du 25 novembre au 18 décembre 2017 ;
. 2 335,49 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 233,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamner la SARL LLD Drive France à payer à Mme [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL LLD Drive France aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les griefs reprochés par Mme [N] à la SARL LLD Drive France :
Mme [N] ayant adressé le 6 décembre 2017 à la SARL LLD Drive France une demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de différents manquements de l'employeur, le juge se doit d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
sur l'absence d'adhésion à la médecine du travail et le défaut d'organisation de la visite de reprise :
Mme [N] invoque le défaut par l'employeur de l'avoir fait adhéré à la médecine du travail et l'absence de toute organisation de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie.
La SARL LLD Drive France explique qu'elle a régularisé la demande d'adhésion de Mme [N] à la médecine du travail et qu'elle attendait que Mme [N] reprenne le travail pour organiser dans les 8 jours de son retour la visite médicale de reprise, soulignant que la salariée ne justifie pas avoir demandé de pré-visite.
Il résulte des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 applicable en l'espèce au moment de l'embauche de Mme [N], que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Si la déclaration préalable à l'embauche (DAE) vaut demande de visite médicale d'embauche, l'employeur doit néanmoins s'assurer de la réalisation de cette visite.
En l'espèce, la SARL LLD Drive France justifie avoir effectué la DAE le 8 mai 2016, mais n'allègue pas ni ne démontre s'être assurée de l'effectivité de cette visite médicale dont il est constant qu'elle n'a pas eu lieu.
L'employeur a donc manqué à son obligation sur ce point.
Par la suite, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] a été en arrêt maladie de façon ininterrompue du 27 juin au 5 novembre 2017, soit pendant plus de trente jours, de sorte qu'elle devait bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail en application de l'article R 4624-31 du même code dans sa version applicable au litige.
Aux termes du dernier alinéa de cet article, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, Mme [N] justifie avoir avisé son employeur, par l'intermédiaire d'un courrier de son avocat daté du 28 septembre 2017, qu'elle ne pouvait pas reprendre le travail avant d'avoir été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise.
Mme [N] demandait par la suite, par courrier du 2 novembre 2017 adressé à la SARL LLD Drive France, à bénéficier d'une visite médicale de reprise, ajoutant par ailleurs qu'elle renonçait à demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Si l'employeur reproche à Mme [N], notamment dans son courrier daté du 14 novembre 2017, de ne pas avoir pris contact avec la médecine du travail pour la visite de pré-reprise qui n'est que facultative, il lui appartenait dès la réception du courrier du 28 septembre 2017 et à l'issue de l'arrêt maladie de Mme [N], d'organiser la visite médicale de reprise de celle-ci, à partir du moment où il avait connaissance de la demande de la salariée de bénéficier de cette visite de reprise et sans qu'il puisse exiger que Mme [N] revienne préalablement travailler.
En s'abstenant d'organiser la visite de reprise de Mme [N], la SARL LLD Drive France a manqué à ses obligations.
sur le défaut de fourniture de travail :
Mme [N] reproche en outre à la SARL LLD Drive France de ne pas lui avoir demandé de venir travailler ni envoyé de planning de travail, postérieurement à son courrier du 2 novembre 2017.
Cependant, il est constant que Mme [N] était en arrêt maladie jusqu'au 5 novembre 2017 et qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail postérieurement à cette date.
Les courriers échangés par les parties montrent que la SARL LLD Drive France attendait que Mme [N] reprenne le travail pour organiser la visite médicale de reprise.
Le défaut de communication de planning n'est pas suffisant pour démontrer que l'employeur n'a pas proposé de travail à Mme [N], dans la mesure où les horaires de travail avaient été convenus et discutés entre les parties et que le défaut de fourniture de travail n'aurait pu résulter que d'une absence de travail lors de la présentation de la salariée à son poste de travail à l'issue de son arrêt maladie, ce qui n'est pas caractérisé.
Le manquement reproché par Mme [N] à la SARL LLD Drive France à ce titre n'est donc pas caractérisé.
sur l'absence de souscription d'une complémentaire santé en dépit des prélèvements de cotisations :
L'article L 911-7-I du code de la sécurité sociale prévoit que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée (') sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Mme [N] explique que des cotisations ont été prélevées au titre de la complémentaire santé tous les mois sur ses bulletins de salaire mais qu'elle n'a pas bénéficié d'une complémentaire santé souscrite par l'employeur.
La SARL LLD Drive France soutient que les prélèvements ne correspondent pas à la complémentaire santé, que Mme [N] a refusé, mais aux cotisations de la prévoyance, rendue obligatoire par la convention collective.
Si l'examen des bulletins de paye de Mme [N] montre effectivement que des prélèvements correspondent à une prévoyance santé (prévoyance IPSA), d'autres prélèvements (IRP Auto ' prévention forfait) correspondent à la complémentaire santé.
La SARL LLD Drive France ne conteste pas le fait que Mme [N] n'était pas affiliée à cette complémentaire et ne justifie pas du refus par la salariée de choisir la complémentaire proposée par l'employeur.
En agissant ainsi, la SARL LLD Drive France a manqué à ses obligations.
La demande aux fins de remboursement des cotisations prélevées n'étant pas maintenue à hauteur d'appel dans le dispositif des conclusions de Mme [N], il n'y a pas lieu à l'examiner.
sur le non-paiement des frais de transport :
Il est constant que les frais de transport devaient être remboursés à la salariée par l'employeur à hauteur de moitié de leur montant.
Cependant, l'examen des contrats de travail des 9 mai et 6 juin 2016 montre que pour le remboursement de ces frais, le salarié devra produire des « justificatifs précis ».
A plusieurs reprises, dans ses courriers, Mme [N] reproche à la SARL LLD Drive France de ne pas lui avoir remboursé ses frais sans donner d'autres précisions, notamment sur le montant qui lui serait dû.
Dans le cadre de cette procédure, elle maintient ce grief à l'encontre de son employeur et sollicite le remboursement de la somme de 260 euros correspondant à la moitié des frais de transport qu'elle a engagés entre mai 2016 et juin 2017 et dont elle justifie.
La SARL LLD Drive France ne conteste pas devoir ces frais mais indique ne jamais avoir reçu le moindre justificatif de la part de Mme [N] avant l'introduction de la procédure prud'homale.
Mme [N] ne démontrant pas avoir communiqué ses justificatifs de transport avant l'introduction de la présente procédure, il ne peut pas être retenu un manquement de l'employeur à ce titre.
En revanche, au vu des pièces produites à ce titre dans le cadre de la procédure prud'homale, la SARL LLD Drive France doit être condamnée au paiement de la somme de 260,00 euros à ce titre, et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
sur les rappels de salaire restant dus :
Mme [N] explique qu'elle a travaillé entre la fin du mois d'avril et le 9 mai 2016 pour le compte de la SARL LLD Drive France sans avoir été payé.
Les échanges de courriels versés aux débats montrent que la SARL LLD Drive France a demandé à Mme [N] d'effectuer un certains nombre de dessins pour tester ses aptitudes, avant de lui proposer un contrat commençant le 9 mai 2016.
Ces essais, non pratiqués sur le lieu de l'entreprise, ne s'analysant pas comme un travail mais comme un test, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [N] sur ce fondement, ni à considérer ce comportement de l'employeur comme un manquement.
Par ailleurs, Mme [N] reproche à la SARL LLD Drive France, pour certains mois, de ne pas avoir versé les sommes indiquées sur les bulletins de salaire, le total des sommes versées dépassant le montant indiqué sur les fiches de salaire.
Ces erreurs étant faites en faveur de la salariée, elles ne peuvent s'analyser comme des manquements de l'employeur.
Enfin il résulte des bulletins de salaire versés aux débats et il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [N] n'a pas été payée pour le mois de décembre 2017 et n'a reçu que le paiement de ses congés payés pour la période allant du 6 au 26 novembre 2017 (6ème ligne de la feuille de salaire : 1134 euros alloués à Mme [N]).
La période postérieure au 26 novembre 2017, date de la fin de ses congés-payés, et jusqu'au 6 décembre 2017, date de la rupture effective du contrat de travail à l'initiative de la salariée, n'a donc pas été payée à Mme [N].
Il est constant que le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie a droit au paiement de son salaire s'il se tient à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l'entreprise.
La SARL LLD Drive France indique que Mme [N] se trouvait en absence injustifiée, et la salariée répond qu'elle ne pouvait venir travailler du fait de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise.
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL LLD Drive France n'a pas organisé la visite médicale de reprise, en dépit de la demande de Mme [N] et de la manifestation de son intention de reprendre le travail après avoir été vue par le médecin du travail, de sorte qu'elle reste devoir le salaire de Mme [N] pour la période allant du 27 novembre au 6 décembre 2017, soit la somme de 619,44 euros brut, outre 61,94 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur le montant alloué et le manquement de l'employeur s'agissant du paiement du salaire sur cette période doit être constaté.
La plus ample demande au titre des congés payés n'est pas justifiéepar les éléments du dossier, compte tenu du règlement intervenu pour la période allant du 6 au 26 novembre et de la somme versée à l'issue du contrat.
sur les heures supplémentaires impayées :
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, Mme [N] verse aux débats un calendrier couvrant la période allant de janvier à juin 2017, sur lequel elle a annoté certains jours en mentionnant des heures ou minutes manquantes (ex : janvier 2017 : « +1h » le 9 janvier ; « +1h30 » le 14 janvier ; « +50mn le 19 janvier » ; « +1h » le 28 janvier).
Si Mme [N] précise dans ses conclusions qu'elle n'a mentionné que les heures dépassant les 40 heures par semaine , elle n'indique cependant pas les horaires de travail effectués chaque jour, ni les jours travaillés, ni enfin les jours de congés ou d'arrêt maladie.
Dès lors, il convient de constater que Mme [N] ne fournit pas suffisamment d'éléments pour étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle estime impayées, l'examen des bulletins de salaire montrant par ailleurs que l'employeur a réglé régulièrement des heures supplémentaires, et les échanges entre les parties faisant apparaître que l'employeur sollicite ses salariés pour savoir le nombre d'heures supplémentaires réalisées le mois précédant.
sur l'absence de transmission des bulletins de salaire :
Mme [N] reproche à la SARL LLD Drive France de ne pas lui avoir adressé tous les bulletins de salaire. Cependant, il résulte des échanges de courriels puis de lettres entre les parties que la SARL LLD Drive France procédait régulièrement à la communication des bulletins de salaire, et que la salariée vérifiait les sommes qui lui étaient allouées, ce qui implique qu'elle était destinataire de ces documents.
Ce manquement de l'employeur n'est donc pas caractérisé et la demande formée par Mme [N] tendant à ordonner la production des bulletins de salaires sous astreinte doit être rejetée.
sur le non respect des temps de pause :
Mme [N] indique que la charge de travail qui lui incombait ne lui permettait pas de prendre les pauses méridiennes de 30 mn prévues au contrat de travail, ce que la SARL LLD Drive France conteste.
Cependant, la simple énumération de ses fonctions par la salariée ne permet pas de démontrer que celle-ci n'avait pas matériellement le temps de prendre ses pauses, et aucun élément (ex : témoignage) ne vient confirmer que Mme [N] devait rester à disposition de son employeur pendant ces périodes.
Le manquement de l'employeur tiré de ce grief n'est donc pas établi.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL LLD Drive France a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail, principalement en se refusant d'organiser la visite médicale de pré-reprise de Mme [N] à l'issue de la période d'arrêt maladie de celle-ci, et en s'abstenant de lui payer son salaire à partir du 27 novembre 2017.
Ces manquements sont suffisamment graves puisqu'ils n'ont pas permis à Mme [N] de reprendre le travail et donc l'exécution de ses propres obligations découlant du contrat de travail, de sorte qu'ils justifient la prise d'acte de la part de la salariée de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, formée par Mme [N] par lettre recommandée du 6 décembre 2017, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [N] s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] est en droit de bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (L 1234-1 du code du travail), de l'indemnité légale de licenciement (L 1234-9 du code du travail) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-5 ancien du code du travail pour les salariés de moins de deux ans d'ancienneté) .
La SARL LLD Drive France ne contestant pas les sommes sollicitées par Mme [N] dans leur montant, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de prétentions.
L'employeur justifie avoir mis à disposition de la salariée puis produit au cours de la procédure de référé les documents de fin de contrat. Cependant, compte tenu des dispositions du présent arrêt et de la modification des causes de rupture du contrat et des sommes restant dues, Mme [N] est légitime à demander la communication de ces documents rectifiés pour tenir compte des dispositions de la présente décision.
Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi), aux articles L 1234-19 et D 1234-6 (certificat de travail), L 1234-20 et D 1234-7 et suivants (solde de tout compte) et aux articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail (bulletins de paye), il sera ordonné à la SARL LLD Drive France de produire à Mme [N] le dernier bulletin de salaire rectifié concerné par les dispositions de cet arrêt, outre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour comportement vexatoire de la SARL LLD Drive France :
Mme [N] indique que l'employeur, régulièrement informé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il s'est vu notifiée le 7 décembre 2017, a procédé à son licenciement le 11 janvier 2018. Elle estime cette mesure de licenciement est vexatoire, et manifeste l'intention de nuire de l'employeur à son égard dans la mesure où il était informé de ses problèmes de santé.
La SARL LLD Drive France explique que l'employeur n'avait pas compris que la prise d'acte par la salariée mettait fin au contrat de travail et qu'il n'avait aucune intention de nuire à Mme [N].
Cependant, le courrier adressé le 20 décembre 2017 à la SARL LLD Drive France par l'avocat de Mme [N], suite à une demande de justification de son absence formée par l'employeur le 18 décembre, précisait bien que le contrat de travail était rompu.
De même, suite à la convocation à l'entretien préalable adressée par l'employeur le 26 décembre 2017 à Mme [N], celle-ci rappelait à la SARL LLD Drive France la fin de son contrat de travail à la date du 6 décembre 2017, et ce par courrier du 3 janvier 2018.
En poursuivant la procédure de licenciement en dépit des courriers de la salariée et de son avocat qui auraient dû l'obliger pour le moins à procéder à des vérifications, la SARL LLD Drive France a manifesté une intention de nuire à Mme [N].
Compte tenu des circonstances de cette rupture, il convient de condamner la SARL LLD Drive France à indemniser Mme [N] à hauteur de 2 000,00 euros au titre du préjudice qui en est résulté.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution anormale du contrat de travail :
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
S'il est constant que pendant une période d'arrêt maladie les obligations des parties résultant du contrat de travail sont suspendues, l'obligation de loyauté résultant de cette obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail continue à s'imposer aux deux parties.
Mme [N] demande l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire tenant à la fois aux manquements de l'employeur précédemment invoqués, mais également au fait qu'il n'a pas respecté les dispositions relatives à la prévention et la lutte contre le tabac sur les lieux de l'entreprise, qu'il a abusivement refusé la rupture conventionnelle qu'elle lui demandait, et qu'il a tenu à son égard des propos mensongers et lui a imputé des agissements frauduleux dans les courriers échangés préalablement à la rupture du contrat de travail.
La SARL LLD Drive France conteste cette demande, estimant n'avoir commis aucun abus en refusant la rupture conventionnelle, et précisant que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus pendant une période de suspension du contrat de travail (arrêts de travail de Mme [N]).
En l'espèce, il résulte des échanges entre les parties que la rupture conventionnelle n'a pas été acceptée en raison d'un désaccord des parties sur le montant de l'indemnité de rupture. S'agissant d'une procédure contractuelle, il ne peut être reproché à l'employeur ou à la salariée de ne pas avoir accepté cette modalité, et l'absence d'aboutissement de la mesure de rupture conventionnelle ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi.
Mme [N] n'apporte aucun élément pour démontrer par ailleurs le non respect par l'employeur des dispositions de prévention et de lutte contre le tabac au sein de l'entreprise.
En revanche, il résulte des échanges de courriers entre les parties que le gérant de la SARL LLD Drive France a insinué à plusieurs reprises que Mme [N] n'avait pas l'intention de revenir travailler compte tenu notamment de ses choix médicaux éloignés ou de son hébergement pendant son arrêt maladie hors du département, et que Mme [N] avait pour dessein de désorganiser l'entreprise.
Ces propos, qui sont relatifs à des éléments de la vie privée de Mme [N] et tendent à dénigrer celle-ci, caractérisent la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, et de l'état de santé de Mme [N] dont l'employeur avait connaissance depuis au moins février 2017 tel que cela résulte de ses courriers, il convient de fixer à 1 000,00 euros le montant du préjudice subi par Mme [N] du fait de ce comportement.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SARL LLD Drive France condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL LLD Drive France :
La prise d'acte de la rupture notifiée par la salariée le 6 décembre 2017 s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] n'était pas tenue d'accomplir un préavis au profit de l'employeur et n'a commis aucun abus au moment de la rupture.
Les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive formées par la SARL LLD Drive France ne sont donc pas justifiées.
Le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur ces demandes, sera complété sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LLD Drive France succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL LLD Drive France à verser à Mme [F] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail ;
- condamné la SARL LLD Drive France à verser à Mme [F] [N] la somme de 170,00 euros au titre des remboursements des prélèvements injustifiés ;
- ordonné une astreinte à l'obligation de remettre les documents post-contractuels ;
- condamné la SARL LLD Drive France à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 387,05 euros au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
619,44 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période allant du 27 novembre au 6 décembre 2017, outre 61,94 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande d'astreinte assortissant l'obligation de produire les documents post-contractuels ;
Y ajoutant :
Ordonne à la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, de produire le dernier bulletin de salaire rectifié pour tenir compte des dispositions du présent arrêt ;
Déboute la SARL LLD Drive France de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute la SARL LLD Drive France de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [N] la somme de 2 000,00 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL LLD Drive France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
La Greffière, P/La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère