Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019L03112
APPELANT
M. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représenté par Me Maroi BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
Mme [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0898, avocat postulant et plaidant
Aide juridictionnelle totale n° 2020/30096 du 06/10/2020
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [B] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SRTB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substituée par Me Sébastien BOUTES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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Exposé des faits et de la procédure
La société SRTB, société à responsabilité limitée, a été créée le 22 mai 2011.
La société SRTB exerçait une activité qui portait sur la plâtrerie générale, pose de faux plafond et rénovation en tous genres.
M. [S] a exercé le mandat social de gérant de la société du 22 mai 2011 au 2 janvier 2017. A la suite de problème de santé, la gérance de la société a été confié à Mme [Y] [Z], qui a exercé un mandat social de gérante du 3 janvier 2017 au 19 décembre 2017. A compter du 19 décembre 2017, M. [S] a repris la gérance de la société.
Par acte en date du 19 octobre 2017, l'URSSAF Ile-de-France a assigné la société SRTB devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en invoquant une créance d'un montant de 815.550 euros.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SRTB.
Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2016.
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [W], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur, a été désignée en qualité de liquidateur.
Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à 2.021.274 euros.
La SELAFA MJA a assigné le 20 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] au titre de l'insuffisance d'actif de la société SRTB.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné M. [S] à payer la somme forfaitaire de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société SRTB et Mme [Z] à payer la somme forfaitaire de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société SRTB et ordonné l'exécution provisoire de la décision sur l'ensemble des condamnations prononcées.
Le jugement a retenu à l'encontre de Monsieur [S] l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, l'absence de communication des documents comptables pour les années 2015, 2016 mais également 2017, et a écarté la simple négligence de Monsieur [S] au regard des redressements fiscaux subis notamment en 2013 et 2014.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2020.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, M. [S] demande à la cour de :
1) Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] ;
2) Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
3) Décharger M. [S] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4) Condamner la SELAFA MJA à porter et payer au concluant la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
5) Condamner la SELAFA MJA en tous les dépens.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2021, la SELAFA MJA demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
2) Condamner solidairement Mme [Z] et M. [S] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Me [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SRTB, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
3) Condamner solidairement Mme [Z] et M. [S] aux dépens.
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Par avis notifié par voie électroniquele 24 décembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 30 juillet 20020 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a condamné M. [S] au comblement de l'insuffisance d'actif à la somme de 400.000 euros.
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Madame [Z], qui n'a pas formé appel à titre principal, n'a pas fait signifier de conclusions sur le fond et n'a donc pas formé appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes de gestion
L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements
M. [S] fait valoir que le dirigeant est responsable seulement des fautes de gestion commises sous sa direction et que le tribunal doit caractériser l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le dirigeant avait cessé ses fonctions.
Il soutient que le jugement n'a pas caractérisé l'insuffisance d'actif à la date à laquelle il a cessé ses fonctions soit le 2.01.2017.
A ce titre, il précise que l'insuffisance d'actif résulte principalement des procédures de vérification initiées en 2017 par l'URSSAF et l'administration fiscale qui ont donné lieu à des redressements exigibles à compter du 16 juin 2017, c'est à dire à une date à laquelle il n'était plus dirigeant.
Il souligne que les seules créances existantes lorsqu'il a cessé ses fonctions de gérant étaient des créances URSSAF pour un montant total de 2033,50 euros et que la dette de l'URSSAF relève d'une contrainte de 815.553 euros envoyée le 10.08.2017.
Il en conclut qu'à la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal soit le 24.07.2016 il n'existait aucun passif justifiant les difficultés de l'entreprise.
S'agissant de la dette fiscale il souligne que le contrôle fiscal a débuté le 21.08.2017 étant précisé que la gérante, Mme [Z] n'avait pas déposé les liasses fiscales en 2017 pour l'exercice 2016, et n'a pas remis la comptabilité afférente à l'entreprise, que cependant il a contesté le redressement opéré et a obtenu un dégrèvement total le 17.06.2020.
Il en conclut que la condamnation est excessive, qu'il appartient à la cour d'individualiser les fautes commises par lui, qu'il est inéquitable de mettre à sa charge 400.000 euros alors que la principale responsable de la déconfiture est Mme [Z], seule dirigeante de la société SRTB à cette période.
La SELAFA MJA fait valoir que le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des paiements de la société SRTB au 24 juillet 2016 et que Monsieur [S] n'a pas contesté cette fixation qui est aujourd'hui définitive. A ce titre, la SELAFA MJA fait valoir que M. [S] était dirigeant de la société SRTB à la date retenue par le tribunal comme étant la date de cessation des paiements et ne pouvait donc ignorer cette situation d'autant plus que les cotisations dues à l'URSSAF et qui ont fait l'objet du redressement sont dues pour l'année 2015, c'est à dire à une période où Monsieur [S] exerçait les fonctions de gérant, que dès lors, le dirigeant devait déclarer l'état de cessation des paiements de la société SRTB.
Le ministère public souligne que le retard dans la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion. A ce titre, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 janvier 2018 et la date de cessation de paiement a été fixé au 24 juillet 2016. Ainsi, le ministère public souligne qu'à cette période M. [S] était dirigeant de la société et il ne pouvait ignorer les différents actes et notamment les mises en demeure émises par l'URSSAF depuis mars 2016.
Sur ce
La date de cessation des paiements a été fixée au 24.07.2016 à une date à laquelle Monsieur [S] était encore gérant de la société puisqu'il a cessé cette fonction le 2.01.2017.
Lors du prononcé du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements Monsieur [S] était redevenu gérant de la société et était donc à même de contester la date retenue de cessation des paiements en apportant des éléments la critiquant, ce qu'il n'a pas fait.
En outre les déclarations de créance qui ont été effectuées démontrent que pendant la période pendant laquelle Monsieur [S] était gérant des sommes dues par la société SRTB n'ont pas été réglées s'agissant par exemple et sans que cette énumération ne soit exhaustive:
- de l'impôt sur les sociétés de 2013 et de 2014 pour un montant de 31.949 euros
- d'une amende fiscale pour 2013 et 2014 de 23.870 euros
- de la TVA 2013-2014 pour 224.647,47 euros
- des cotisations sociales dues à l'URSSAF pour 2015 pour un montant de 815.533 euros
toutes sommes indépendantes du redressement fiscal dont les opérations ont eu lieu à partir de septembre 2017, qui a porté sur les années 2015 et 2016 et qui a donné lieu à une proposition de rectification du 2.08.2018.
En conséquence au regard des retards dans le reversement de la TVA, du paiement de l'impôt sur les sociétés, des cotisations sociales et de la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal de commerce Monsieur [S] a omis de déclarer la cessation des paiements.
La faute est donc caractérisée.
Elle a amené le fait que la société a poursuivi son activité alors même qu'elle n'était pas en capacité de faire face à ses dettes et a créé de nouvelles dettes, en particulier fiscale et sociale puisque suite aux redressements fiscaux et sociaux opérés il a été déclaré au passif de la société 595.316 euros au titre de la TVA non reversée 2015 et 2016 et 236.256 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2015 et 2016, sommes qui auraient éé moindres si la déclaration de cessation des paiements avait été déposée en juillet 2016.
Monsieur [S] soutient qu'il a obtenu un dégrevement total du redressement opéré par l'administration fiscale mais le document qu'il produit qui constitue sa pièce 8 ne constitue pas un dégrèvement au titre du la rectification portant sur la TVA et l'IS dues par la société SRBT mais un dégrèvement portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales qui ont été mises à la charge du dirigeant au titre de ses revenus suite au redressement de la société.
Le lien de causalité entre la faute commise et l'insuffisance d'actif est donc caractérisé.
Sur la comptabilité irrégulière
M. [S] fait valoir l'absence de démonstration par le tribunal de l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à créer ou à accroitre le passif de la société. A ce titre, il précise que le tribunal s'est limité à la simple qualification des faits en faute lourde et ne démontre pas en quoi cette faute a contribué à créer ou accroitre le passif.
Il expose qu'il a été négligent lorsqu'il a repris la gérance et ne s'est pas douté que la comptabilité n'avait été ni tenue, ni présentée.
Il fait valoir sa bonne foi.
La SELAFA MJA fait valoir qu'aucune comptabilité n'a été présentée au liquidateur en dépit de ses multiples demandes. De plus, la SELAFA MJA fait valoir l'existence d'un rapport joint à la proposition de rectification de la direction générale des finances publiques en date du 22 août 2018 qui souligne l'absence de présentation de comptabilité de la société SRTB au titre de l'exercice de 2015 et 2016. Ainsi la SELAFA MJA précise que M. [S] a cessé ses fonctions de gérant le 2 janvier 2017 et était donc l'unique responsable de la tenue de la comptabilité de la société SRTB pendant les exercices 2015 et 2016.
Le ministère public souligne que la tenue d'une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif. A ce titre, le ministère public souligne qu'aucune comptabilité n'a été remise pour les exercices 2015 et 2016 et aucune comptabilité n'a été présentée au liquidateur en dépit de ses demandes répétées. De ce fait, M [S] ne peut arguer d'une simple négligence. De plus, la société SRTB a fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle une proposition de rectification a été mentionnée faisant état d'une absence de justification des charges à hauteur de 46% sur l'exercice 2013 et de 60% sur l'exercice 2014.
Sur ce
Il résulte du redressement fiscal opéré pour les années 2015 et 2016 qu'aucune comptabilité n'a été présentée et Monsieur [S] était à même, si réellement le défaut de présentation relevait de carences commises par Mme [Z], de contester la proposition de rectification qui a été émise le 2.08.2018, alors qu'il était redevenu gérant, en présentant les documents manquants.
La comptabilité n'a pas non plus été remise au mandataire judiciaire comme celui ci l'indique et ce alors même que Monsieur [S] était gérant au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Enfin Monsieur [S] ne produit pas dans la présente instance la comptabilité de la société.
La faute d'absence de tenue d'une comptabilité est donc caractérisée.
Elle a participé à l'insuffisance d'actif en ne permettant pas au dirigeant de disposer des outils de pilotage de la société à même de lui permettre de constater que le chiffre d'affaire de celle ci ne permettait pas le paiement de ses charges et d'en tirer toutes conséquences.
Le lien de causalité est donc caractérisé.
Sur le détournement d'actif de la société
La SELAFA MJA fait valoir que le rapport de l'administration fiscale fait état de l'émission de chèques à des bénéficiaires autres que ceux comptabilisés. Ces faits ont eu un effet préjudiciable sur l'actif de la société SRTB car les décaissements au titre de chèques litigieux n'avaient aucune contrepartie économique pour la société. Ainsi, la SELAFA MJA fait valoir que de tels agissements sont passibles de sanctions pénales et constituent une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif.
Le ministère public souligne que suivant le rapport de l'administration fiscale qui a mis en évidence l'émission de chèques à des bénéficiaires autres que ceux comptabilisés, ces faits sont préjudiciables à l'actif de la société SRTB s'il n'existe aucune contrepartie. En effet, le ministère public souligne qu'il appartenait à M. [S] en sa qualité de dirigeant de prendre des décisions conformes à l'intérêt social. Ainsi le ministère public précise que la société SRTB a subi une mauvaise gestion de la part de son gérant.
Monsieur [S] ne réplique pas sur cette faute.
Sur ce
La proposition de rectification fiscale en date du 22.08.2018 pour la période du 1.01.2015 au 31.12.2016 indique:
- en page 5 qu' aucune comptabilité n'a été présentée et aucun justificatif de charges n'a été produit
- en page 6 que le service vérificateur a demandé un échantillonnage de copies de chèques qui a fait apparaitre que ces derniers pourtant comptabilisés comme des règlements à des entrepreneurs sous-traitants avaient été, dans les faits, libellés aux noms de personnes physiques non répertoriées comme étant des salariés dans les déclarations sociales (DADS) déposées en 2015 et 2016.
Cependant il ne peut être soutenu par l'administration fiscale à la fois qu'il n'y a aucune comptabilité (et non que la comptabilité est incomplète) et à la fois que des chèques émis sont en contradiction avec les éléments comptables, ce qui suppose que quelques éléments comptables ont tout de même été produits.
Par ailleurs aucun élement n'est versé aux débats concernant le nombre de chèques, le montant des chèques et le nom des bénéficiaires.
Enfin il n'apparait pas critiquable que des chèques qui auraient été établis au bénéfice d'entrepreneurs sous traitants l'aient été au bénéfice de personnes physiques, exerçant leur activité en leur nom personnel et qui étaient en conséquence non répertoriées comme salariées.
Cette faute n'est donc pas caractérisée.
Sur le manquement à l'obligation de dépôt des comptes sociaux annuels
L'article L.232-22 1° du Code de commerce dispose que : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis. ».
M. [S] n'apporte aucune précision sur ce point, toutefois, il fait valoir sa bonne foi et sa négligence lors de la reprise de la gérance de la société SRTB à compter du 19 décembre 2017.
La SELAFA MJA fait valoir que la société SRTB n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article L.232-22 1° du Code de commerce et ce depuis 2015. Ce manquement a eu pour conséquence d'empêcher le président du tribunal de commerce d'exercer son droit d'alerte et de priver les créanciers désireux de vérifier la solvabilité de la société SRTB, ce qui a pu les amener à contracter avec cette dernière, ce qui a eu pour effet d'accroitre l'insuffisance d'actif.
Le ministère public souligne que la société SRTB n'a pas respecté l'obligation de dépôt des comptes depuis 2015 malgré l'obligation posée par l'article L.232-22 du Code de commerce. En effet, le ministère public souligne que l'absence d'information par les créanciers sur la société a eu pour effet, d'accroitre l'insuffisance d'actif.
Sur ce
Il n'est pas contesté par Monsieur [S] et par ailleurs il est incontestable, qu'il n'y a eu aucune publication de comptes depuis 2015.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] il était parfaitement informé des obligations qu'il avait en qualité de gérant de la société depuis 2011, et a violé celles ci en toute connaissance de cause, sans pouvoir arguer des quelques mois de gérance de Mme [Z].
La faute est donc caractérisée. Elle a participé à l'insuffisance d'actif dans la mesure où si les comptes avaient été publiés le droit d'alerte dont dispose le président du tribunal de commerce aurait pu être exercé permettant l'ouverture d'une procédure collective bien avant que celle ci ne soit ouverte, ce qui aurait été de nature à éviter la création d'un passif en relation directe avec la poursuite d'une activité déficitaire puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 24.07.2016.
Sur le quantum de la sanction
Monsieur [S] reconnait sa négligence lors de la reprise de la gérance de la société SRTB à compter du 19 décembre 2017, s'agissant en particulier de la tenue de la comptabilité, mais fait valoir sa bonne foi et demande à bénéficier de la loi Sapin 2.
Il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés de santé qui l'ont obligé à confier la gérance de la société à Mme [Z] à compter du 2.01.2017, que le redressement de l'URSSAF et le redressement fiscal ont été initiés sous sa gérance mais qu'elle n'en a pas informé Monsieur [S].
Il souligne qu'il a tenu à rembourser certaines dettes de la société en contractant un emprunt.
Il fait valoir qu'il est salarié pour un salaire de moins de 2000 euros par mois et que son épouse a perçu en 2019 des revenus d'un montant de 341 euros net, qu'au regard de son âge et de sa situation il est dans l'impossibilité de payer le montant mis à sa charge de 400.000 euros.
La SELAFA MJA conteste la bonne foi de l'appelant en exposant que M. [S] n'a pas été coopératif avec les organes de la procédure, qu'il n'a pas répondu aux demandes de production de comptabilité nécessaires pour mieux réaliser les actifs de la société et ainsi pouvoir désintéresser les créanciers de la société SRTB, qu'il n'a pas présenté la comptabilité, que par ailleurs il est un récidiviste de la fraude fiscale, qu'en effet une précédente vérification de la comptabilité de la société SRTB portant sur les exercices 2013 et 2014 s'est soldée par une proposition de rectification faisant état des mêmes manquements que ceux constatés lors du contrôle du 2.08.2018
Le ministère public expose que Monsieur [S] est propriétaire d'une résidence libéré de tout privilège depuis le 21.01.2021, que quand bien même il ne serait titulaire que de 50% des parts sociales de ce bien en SCI celui ci constitue une valeur monétaire certaine.
Sur ce
Les fautes commises par Monsieur [S] dans la gestion de sa société sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif constaté puisque l'absence de comptabilité n'a pas permis au dirigeant qu'il était puis qu'il est redevenu, de disposer des outils de pilotage de la société à même de lui permettre de constater que le chiffre d'affaire réalisé par la société ne permettait pas le paiement des charges générées par l'activité réalisée et d'en tirer toutes conséquences.
Il convient en particulier de souligner que l'URSSAF a déclaré pour l'année 2015 une créance de 815.533 euros au titre des cotisations sociales non acquittées, et que la tenue d'une comptabilité aurait permis dès cette année là, au dirigeant, de constater que l'activité réalisée ne permettait pas le paiement de cette charge.
La condamnation prononcée apparait en conséquence en relation avec les fautes retenues.
Il convient de souligner que Monsieur [S] était parfaitement informé de l'importance de disposer une comptabilité puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un redressement fiscal pour les années 2013 et 2014 suite à une verification qui s'était déroulée en 2016 et dont la proposition de rectification en date du 18.07.2016 faisait état des mêmes manquements que ceux constatés dans la procédure de vérification effectuée en 2018: manquement dans les obligations comptables, absence notable de présentation de justificatifs, rappels de TVA collectés sur les encaissemments, rappels de TVA déductible pour non présentation de justificatifs, rejet de charges non justifiées.
Il ne peut donc arguer d'une quelconque bonne foi.
Le tribunal a fait application du principe de proportionnalité en ne mettant pas à la charge de Monsiur [S] l'intégralité de l'insuffisance d'actif qui est de plus de 2 millions d'euros mais une partie de celle ci compatible avec le patrimoine et les revenus de celui ci.
Il convient donc de confirmer le montant de la sanction prononcée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
M. [S] sollicite la condamnation de la SELAFA MJA à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit condamner à supporter tous les dépens.
LA SELAFA MJA sollicite la condamnation solidairement de Mme [Z] et [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] qui n'a pas fait appel incident et n'a pas conclu dans la présente procédure ne saurait se voir condamner à une quelconque somme au titre de l'article 700.
Monsieur [S], qui succombe, est condamné à payer à la SELAFA MJA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande au même titre.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 30 juillet 2020,
Et y ajoutant
Déboute la SELAFA MJA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [Z]
Déboute Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] à payer à la SELAFA MJA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] aux dépens.
La greffière La présidente