Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHH
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHH
Par requête au greffe enregistrée le 3 août 2023, [N] [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR France à lui payer la somme de 2000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 2000 euros constitue la compensation due par la société AIR France au titre d’un crédit de miles.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [P] a maintenu des demandes.
La société AIR France a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social n’est pas à Paris mais à ROISSY.
MOTIFS :
En l’espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société AIR France est à TREMBLAY EN France (93)
Le demandeur se doit donc d’attraire la société AIR France à Aulnay sous-bois, le Tribunal de PARIS n’étant pas compétent pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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