Texte intégral
N° RG 22/03969 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHR6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00008
juge de l'expropriation de [Localité 14] du 21 octobre 2022
APPELANTE - PARTIE EXPROPRIÉE :
Association [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES - PARTIE EXPROPRIANTE :
Commune du HAVRE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
EN PRESENCE DE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Générale des Finances Publiques - France Domaine -
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [W] [Y]
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
La commune du Havre a acquis amiablement par acte notarié du 14 janvier 2021, les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 1] situées au [Adresse 11], dans le cadre du programme de réhabilitation et de revalorisation du plateau Dollemard faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Les parcelles en question sont occupées par le club de tir sportif de la porte océane en vertu d'un bail commercial en date du 1er mars 2009. La commune a informé le club de tir de la résiliation de plein droit du bail à effet au 14 janvier 2021 et l'a mise en demeure de libérer les lieux au plus tard le 20 décembre 2021.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 29 mars 2022 par le juge de l'expropriation de Seine-Maritime.
La commune du Havre a saisi le juge de l'expropriation de Seine-Maritime.
Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de l'expropriation de Seine-Maritime, a :
- fixé à la somme de 21 360 euros l'indemnité pour transfert d'activité due par la commune du Havre à l'association [Adresse 8] suite à l'acquisition amiable des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 1] sises la [Localité 12] au Trou au Havre suivant acte notarié du 14 janvier 2021,
- fixé à la somme de 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont l'association Club de tir sportif de la porte océane est redevable à la commune du [9] à compter du 14 janvier 2021, pour l'occupation des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 1] sises la [Localité 12] au Trou au Havre,
- condamné la commune du Havre à payer à l'association [Adresse 8] une indemnité de 1 500 eurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'association Club de tir sportif de la porte océance a interjeté appel le 9 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, l'association [Adresse 7] s'est désistée de son appel, réitéré à l'audience du 17 janvier 2024 en raison de la signature d'un protocole transactionnel signé entre la [16] et le Club de tir sportif de la porte océane.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a déposé son mémoire, le commissaire du Gouvernement également.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2024. A l'audience, l'appelant a réitéré son désistement accepté par le conseil de la commune du Havre.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, sur accord explicite, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'association Club de tir sportif de la porte océane s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de [15] ; que ce désistement est parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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