Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 519
du 10 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, qui prête serment à l'audience,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 décembre 2022 de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national pris à l'encontre de Monsieur [K] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 décembre 2022 de Monsieur [K] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2022 à 12h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Décembre 2022 par Monsieur [K] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Décembre 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Décembre 2022 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [F] [B], interprète, Monsieur [K] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être Monsieur [K] [S], et être né le 24 Décembre 1989 à [Localité 3] en ALGERIE. Je confirme avoir été interpelé en 2021, avoir fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire, puis je suis parti de France je suis allé en Suisse. Puis je suis revenu en France. J'avais froid, j'ai effectivement volé une veste mais je l'ai rendue à sa propriétaire. J'ai posé le vêtement par terre lorsque j'ai croisé son regard. Je veux juste me soigner avant de rentrer en Algérie. Depuis septembre 2021, j'étais à l'hôpital [5] ils ne m'ont pas accepté, également à l'hôpital de [Localité 1] et celui de [Localité 6]. Je vais essayer de me soigner à l'hôpital de [Localité 2], où habite ma soeur.'
L'avocat Maître [N] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Elle maintient les moyens de la déclaration, dont l'irrecevabilité de la requête. Elle sollicite une assignation à résidence. Elle indique que le formulaire statuant sur la vulnérabilité du retenu n'est pas au dossier, or c'est une pièce utile. Monsieur souffre d'un cancer, ce n'est pas mentionné dans l'arrêté.
Assisté de Monsieur [F] [B], interprète, Monsieur [K] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Vous indiquez que je n'ai pas évoqué mon cancer lors de ma garde à vue, j'ai fourni un certificat médical de l'Algérie à l'audience devant le juge deslibertés et de la détention. Si je reste au centre de rétention, je vais mourir.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
-Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Décembre 2022, à 12h02, Monsieur [K] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Décembre 2022 notifiée à 12h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
-Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative:
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est soutenu par le conseil de M. [S] qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation a été signée par [U] [D], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Haute-Garonne laquelle bénéficie d'une délégation de signature du préfet du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 octobre 2022 en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [Y] [C] cheffe du bureau de l'éloignement (page 5/8 de la délégation).
La saisine du juge des libertés et de la détention apparaît parfaitement régulière, l'autorité judiciaire n'ayant pas à vérifier les absences ou empêchements du préfet et de ses délégataires.
En consèquence la fin de non recevoir soulevée, bien que recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile, sera rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 1° 5° et 8° du ceseda.
- Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce [K] [S] qui s'est soustrait à l'exécution de la première obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 24 septembre 2021, ne dispose d'aucun passeport ou document d'identité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée, ce d'autant que l'intéressé ne justifie même pas ce jour de l'attestation d'hébergement émanant de sa soeur domiciliée à [Localité 2] qu'il a invoqué devant le premier juge.
- Sur l'état de vulnérabilité de Monsieur [S] :
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Si le conseil du retenu invoque la situation de santé de son client, lequel souffrirait d'une pathologie cancéreuse, il convient de relever qu'aucun justificatif n'est produit de ce chef ; que devant le juge des libertés et de la détention cette question a été évoquée, le premier juge relevant qu'il n'était produit qu'une ordonnance par un médecin généraliste algérien le 8 mai 2020, prescrivant deux médicaments sans autre précision. Il convient de relever que lors de sa dernière garde à vue, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical à l'occasion duquel il n'a été fait état d'aucun problème de santé particulier le concernant.
S'agissant de l'invocation de l'article L741-4 du ceseda, il convient de relever que la décision préfectorale a considéré que cet état de vulnérabilité n'était pas démontré par l'intéressé au vu des pièces de la procédure. La décision préfectorale a donc été motivée en ce sens sur cette question, force est de constater qu'à ce jour il n'est toujours pas plus justifié de la vulnérabilité du retenu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2022 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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