Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me CORNIGLION + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/03539 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PITU
DEMANDERESSE :
S.C.P. [D]
7, rue du Gabian chez Gordon S. Blair Law Offices
98000 MONACO
représentée par Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Z], [M] [B], veuve [K] veuve [K]
née le 07 Octobre 1945 à PHOENIX
117 E 57th St, Apt 21c
10022 NEW-YORK, USA
S.C.I. NUAGE DEUX
Domaine de Castellaras le Neuf, 1528 chemin du Castellaras
06370 Mouans-Sartoux
toutes deux non comparantes et non représentées
Maître [N] [A]
6 place Général de Gaulle
06600 Antibes
Maître [L] [R]
22 avenue Notre-Dame
06000 Nice
tous deux représentés par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 mai 2018 reçu par Me [G] avec la participation de Me [A], la SCI NUAGE DEUX et Madame [Z] [B] veuve [C] ont consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [T] avec faculté de substitution, portant sur deux villas avec terrain autour constituant les lots 121, 122 et 123 dépendant de la copropriété dénommée Domaine de Castellaras le Neuf. Madame [T] s'est substituée la SCP [D], qui a levé l'option.
L'acte de vente a été reçu le 02 juillet 2018 par Me [R], notaire acquéreur, avec la participation de Me [A], notaire vendeur, le lot n°121 étant vendu par la SCI NUAGE DEUX représentée par sa gérante Madame [B] veuve [C] et les lots n°122 et 123 vendus par Madame [B] veuve [K] pour un prix global de 7.004.705,00 euros.
Le 28 août 2002, l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisée, à l'unanimité, les époux [Y] [U] et la SCI NUAGE DEUX à installer un portail sur la route distribuant les lots 120, 123 et 143 (anciennement 21, 22 et 23). En contrepartie de cette autorisation, les époux [C] et la SCI NUAGE DEUX devaient financer à leur frais la remise en état de la totalité des routes du Domaine de Castellaras le Neuf. La remise en état des routes a été financée par les époux [C] et la SCI NUAGE DEUX et le portail a été installé.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 2020, Madame [S] [H] veuve [F], propriétaire d'une villa voisine, construite sur le lot 120, située de l'autre côté d'une voie commune du Domaine de Castellaras le Neuf, a demandé que l'assemblée générale mandate le syndic afin d'obtenir que la SCP [D] soit condamnée à enlever ce portail, ce qui lui a été refusée (résolution n°26).
Madame [F] a assigné la copropriété et la SCP [D] pour voir annuler cette résolution et demander la condamnation de la SCP [D] à enlever le portail, outre des demandes indemnitaires.
Par jugement du 08 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a fait partiellement droit à cette demande en ce qu'il a :
- débouté Madame [S] [H] veuve [F] de sa demande d'annulation
NEUF de la résolution n° 26 de l'Assemblée Générale de la Copropriété CASTELLARAS LE NEUF du 25 aout 2020 ;
- condamné la SCP [D] représentée par son gérant en exercice à retirer ou procéder au retrait du portail installé sur les parties communes de la copropriété CASTELLARS LE NEUF installé entre les lots 120, 123 et 143 et faisant l'objet du présent litige, et ce dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute pour la SCP [D] représentée par son gérant en exercice d'avoir déféré à cette obligation, elle sera, passé ce délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant un délai de QUATRE mois ;
- dit qu'à l'expiration de ce délai de QUATRE MOIS, à défaut de retrait total du portail, il appartiendra à Madame [S] [H] veuve [F] et au syndicat des copropriétaires de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;
- débouté Madame [S] [H] veuve [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation des parties communes ;
- débouté Madame [S] [H] veuve [F] de sa demande de condamnation de la SCP [D] formulée au titre de troubles du voisinage et de violation du domicile ;
- débouté Madame [S] [H] veuve [F] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCP [D] à la remise en état du mur ;
- débouté Madame [S] [H] veuve [F] et le syndicat des copropriétaires CASTELLARAS LE NEUF de leur demande de retrait sous astreinte du système de vidéo-surveillance et de tout objet encombrant ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dispensé Madame [S] [H] veuve [F], sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;
- condamné la SCP [D] représentée par son gérant en exercice à payer à Madame [S] [H] veuve [F] et au syndicat des copropriétaires CASTELLARAS LE NEUF la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCP [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, à défaut pour la SCP [D] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse avec exécution provisoire.
Par exploits d'huissier des 28 et 30 juin 2023, la SCP [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse les notaires Me [A] et Me [R], Madame [B] veuve [C] et la SCP NUAGE DEUX aux fins de voir :
- condamner solidairement Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX à payer à la SCP [D] la somme de cinq cent mille (500.000) euros au titre de la garantie d'éviction qu'elles lui doivent,
- condamner solidairement Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX à payer à la SCP [D] la somme de deux cent cinquante mille (250.000) euros au titre de leur responsabilité contractuelle générale,
- condamner solidairement Maître [N] [A] et Maître [L] [R] à garantir ces sommes si Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX étaient insolvables ou dans l'incapacité de procéder à ce paiement.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCP [D] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024, la SCP [D] a été autorisée à acquérir la parcelle en cause pour un montant de 87.500 euros et a transigé avec Madame [F].
Cette autorisation a été validée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 août 2025, la SCP [D] demande au tribunal de :
- condamner solidairement Madame [Z] [C] et la SCI NUAGE DEUX à lui payer la somme de 87.500 euros pour le préjudice correspondant au prix auquel le syndicat des copropriétaires a accepté de lui vendre la parcelle de terrain en cause,
- condamner solidairement Maître [N] [A] et Maître [L] [R] à garantir cette somme si Madame [Z] [C] et la SCI NUAGE DEUX étaient insolvables ou dans l'incapacité de procéder à ce paiement,
En tout état de cause :
- débouter Maître [N] [A] et Maître [L] [R] de leur demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCP [D] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1626 et suivants du code civil, qu'elle a été privée par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 08 juillet 2022 de l'installation du portail et de l'utilisation privative de la voie pavée de trente mètres située après celui-ci permettant l'accès à la propriété qu'elle a acquise de Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX et qu'en application de la garantie d'éviction, ces dernières doivent la rembourser à hauteur de la valeur diminuée de la chose au jour de l'éviction, soit la somme de 87.500 euros correspondant au coût d'acquisition du terrain tel que l'assemblée générale des copropriétaires l'y a autorisée.
Elle soutient également que les notaires ont commis une faute caractérisée par un manquement à leur obligation d'information et de conseil et à leur obligation d'assurer l'efficacité des actes, en ne vérifiant pas la pérennité juridique du portail et en omettant d'informer la SCP [D] des risques liés à son maintien, et que cette faute est en lien avec le préjudice économique qu'elle subit, tiré de l'acquisition de la voie et de la transaction avec Madame [F], distinct du préjudice de la garantie d'éviction qui se limiterait à une restitution partielle du prix d'achat. Ainsi, elle indique qu'au titre de la responsabilité subsidiaire des notaires, ils doivent être condamnés à garantir la restitution du trop payé si les vendeurs sont insolvables, étant précisé qu'il a été impossible de notifier l'assignation initiant la présente procédure à la personne des vendeurs.
Enfin, elle conteste le caractère abusif de la procédure qu'elle a initié.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 août 2025, Maître [N] [A] et Maître [L] [R] demandent au tribunal de :
- débouter la SCP [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
- reconventionnellement, condamner la SCP [D] à leur payer une somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en tout hypothèse, condamner la SCP [D] ou tout succombant à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître DRAILLARD.
- subsidiairement, au cas où l'action serait accueillie, écarter l'exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que les conditions permettant d'engager leur responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies.
D'abord, ils soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute, ne pouvant anticiper sur un éventuel litige résultant d'une situation dont ils n'avaient aucunement connaissance et aucun moyen de connaître, étant précisé que la loi ALUR oblige les vendeurs à communiquer les procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années seulement, que le procès-verbal litigieux n'était pas publié, qu'il n'y avait aucun litige en cours et qu'ils ne se sont pas déplacés sur les lieux et n'avaient pas l'obligation de le faire. Ils rappellent que leurs obligations de vérification et de conseil sont des obligations de moyens, limitées aux éléments objectifs dont ils peuvent avoir connaissance dans le cadre de vérifications raisonnables. Ils ajoutent qu'à supposer qu'ils aient eu connaissance du procès-verbal litigieux, le risque de remise en cause n'apparaissait pas raisonnablement prévisible de sorte qu'ils n'auraient pas davantage été en mesure d'en aviser l'acquéreur.
Ensuite, ils soutiennent que la SCP [D] ne démontre aucun lien de causalité entre l'hypothétique défaut de conseil et la situation dommageable dont elle se plaint, dans la mesure où elle ne démontre pas que sa situation aurait été différente en l'absence de faute des notaires.
Enfin, ils font valoir que la SCP [D] ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain définitivement réalisé, pas plus que du quantum de ses demandes, dans la mesure où elle a créé son propre préjudice en laissant radier son appel, qu'elle ne peut soutenir qu'elle subit une éviction partielle et dans le même temps tenter de faire payer aux notaires le coût d'achat de la partie commune litigieuse, et que l'éventuelle réduction du prix tenant à la garantie d'éviction, si éviction il y a, ne peut peser que sur les vendeurs.
Reconventionnellement, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, ils soutiennent que la procédure de la SCP [D] à leur encontre est abusive et justifie qu'ils soient indemnisés.
Enfin, ils font valoir qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l'instance.
Madame [Z] [B] veuve [K] n'a pas constitué avocat.
La SCI NUAGE DEUX n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025 avec effet différé au 26 août 2025 et l'affaire initialement fixée à l'audience du 18 septembre 2025 a été retenue à l'audience à juge unique du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Deux des défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la régularité de la procédure
L'article 688 du code de procédure civile prévoit, en matière de notification des actes à l'étranger, que " la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ".
L'article 68 du code de procédure civile prévoit qu'en première instance, " les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ".
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal statue sur les dernières conclusions déposées, sous réserve qu'elles aient été valablement portées à la connaissance des parties concernées.
En l'espèce, Madame [B] veuve [K] et la SCI NUAGE DEUX n'ont pas comparu.
Il est établi que Madame [B] veuve [C], également représentant légal de la SCI NUAGE DEUX, a comme dernières adresses connues des adresses aux Etats-Unis.
La SCP [D] produit trois actes de transmission en date du 30 juin 2023 de l'assignation introductive d'instance à l'autorité compétente américaine afin que cette assignation soit signifiée aux deux dernières adresses connues de Madame [B] veuve [C], à savoir Los Abrigados, E; Joshua Tree Lane 85250 SCOTTSDALE - ARIZONA (USA) et 117 E 57th Apt 21c NEW YORK NY 10022 - USA.
Par courrier notifié par RPVA en date du 03 novembre 2025, le conseil de la SCP [D] a transmis les retours de l'autorité compétente américaine, en dates des 6 et 12 juillet 2023, faisant état de l'impossibilité de remettre les assignations aux personnes concernées.
Un délai de 6 mois s'est écoulé entre l'envoi de l'acte et l'audience d'orientation du 19 février 2024.
La procédure est donc régulière.
Toutefois, la SCP [D] a fait évoluer ses prétentions par rapport à l'assignation introductive d'instance.
Par courrier notifié par RPVA en date du 03 novembre 2025, le conseil de la SCP [D] a également indiqué ne pas avoir signifié ses dernières conclusions à Madame [B] veuve [C], ni à la SCI NUAGE DEUX.
Dans ces conditions, le tribunal statuera sur les dernières conclusions déposées par la SCP [D] s'agissant des défendeurs comparants, et sur les termes de l'assignation s'agissant des défendeurs non comparants.
Sur les demandes de la SCP [D]
L'article 1626 du code civil dispose que " quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ".
L'article 1630 du même code ajoute que " lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ".
En l'espèce, le contrat de vente conclu le 02 juillet 2018 entre la SCP [D] et Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX ne prévoyait aucune clause relative à la garantie d'éviction de sorte que les dispositions légales s'appliquent.
Il est établi que lors de l'assemblée générale du 28 août 2022, les copropriétaires ont autorisé les époux [C] et la SCI NUAGES DEUX à installer un portail sur la route distribuant les lots 120, 123 et 143 (anciennement 21, 22 et 23) en contrepartie du financement par eux de la remise en état de la totalité des routes du Domaine de Castellaras le Neuf.
Le procès-verbal en question mentionne expressément que des clés seront à disposition chez le gardien.
Le portail a été installé et pendant 18 ans, aucun copropriétaire ne s'en est plaint.
Le litige s'est noué lorsque la SCP [D] a entendu faire de ce portail édifié sur une partie commune, une partie privative dont elle était la seule à pouvoir jouir, allant jusqu'à reprendre les clés laissées à disposition de tous les copropriétaires chez le gardien.
C'est ainsi que Madame [F], copropriétaire d'une villa édifiée sur le lot 120, a fait constater par huissier la fermeture du portail par la SCP [D] interdisant l'accès à une partie commune et a saisi les juridictions grassoises de la difficulté.
Par jugement du 08 juillet 2022, le tribunal de Grasse a considéré que l'autorisation d'installer le portail litigieux sur les parties communes avait été délivrée personnellement aux époux [C] et à la SCI NUAGE DEUX et ne saurait être qualifiée de droit attaché à la chose et pouvant être transmis aux nouveaux propriétaires, dans la mesure où cette autorisation était la contrepartie de leur engagement personnel à exécuter des travaux de remise en état des routes du Domaine.
Il a par ailleurs précisé que le format de vote choisi et la mention expresse de ce que le gardien conserverait les clés témoignaient du fait que les époux [C] et la SCI NUAGE DEUX n'avaient pas entendu faire de ce portail la consécration d'une véritable extension des parties privatives des lots leur appartenant.
Il en résulte que la SCP [D] ne rapporte pas la démonstration d'une éviction dans la mesure où elle n'a jamais eu de droit privatif sur le portail et la voie d'accès attenante, de même que Madame [C] et la SCI NUAGE DEUX avant elle. Elle aurait pu continuer de bénéficier du portail et de la voie d'accès litigieuse de la même manière que les anciens propriétaires si elle n'avait pas cherché à en interdire l'accès aux autres copropriétaires.
Par conséquent, la SCP [D] sera déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [C] et de la SCI NUAGE DEUX.
En l'absence de condamnation de ces dernières, il n'y a plus lieu d'examiner les demandes en garantie formulées à l'encontre de Maître [R] et de Maître [A].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de Maître [R] et de Maître [A]
L'article 32-1 du code civil dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ".
Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, le recouvrement de l'amende civile concernant le seul Etat et non les parties au procès, qui ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il est constant qu'en cas d'abus ou de résistance abusive commis par l'une des parties dans l'exercice de son droit d'agir en justice, l'autre partie peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n'est cependant caractérisé qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l'espèce, le simple fait pour la SCP [D] d'avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, Maitre [R] et Maître [A] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la SCP [D], partie perdante au procès, supportera les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel DRAILLARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Maître [R] et Maître [A] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu du rejet de l'ensemble des demandes, il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SCP [D] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Maître [N] [A] et Maître [L] [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP [D] à verser à Maître [N] [A] et Maître [L] [R] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [D] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel DRAILLARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente