Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°160
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/02015 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4WK
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 septembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (N° RG 11-22-000086)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à personne
Mme [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 24 mai 2017, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [M] [D] et Mme [J] [C], un prêt personnel d'un montant de 36 000 euros remboursable en 81 mensualités au taux nominal annuel de 5,70 %.
Un avenant de réaménagement de crédit a été conclu entre les parties le 22 juillet 2019 pour un montant de 27 489,99 euros et des mensualités de 384,45 euros pour une durée de 99 mois à compter du 25 septembre 2019.
Les emprunteurs n'ont pas respecté leurs engagements, la SAS Sogéfinancement les a mis en demeure le 15 juillet 2021 de régulariser la situation.
Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'elle a notifiée aux intéressés le 21 octobre 2021 et les a mis en demeure de régler l'ensemble des sommes dues.
Par acte du 4 mars 2022, la SAS Sogéfinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, M. [D] et Mme [C] afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 23 977,55 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal et majoration de 5 points au visa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le JCP a :
- dit la SAS Sogéfinancement recevable en ses demandes ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement concernant le prêt personnel ;
- condamné solidairement M. [D] et Mme [C] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 9 814,48 euros au titre du prêt personnel souscrit le 24 mai 2017, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 21 octobre 2021 ;
- rejeté la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- autorisé M. [D] et Mme [C] à se libérer de leur dette par 23 mensualités de 330 euros, le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et 7 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible ;
- rejeté le surplus des demandes de la SAS Sogéfinancement y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais relatifs à l'exécution de la décision ;
- condamné in solidum M. [D] et Mme [C] aux dépens.
Le juge a énoncé :
- en premier lieu, au visa de l'article L.312-29 du code de la consommation, que si la notice relative à la proposition d'assurance était produite, il n'était pas justifié de sa remise effective aux emprunteurs ;
- en second lieu, au visa des articles L.341-4, L.312-28 et R. 312-10, d) du code de la consommation, que les emprunteurs avaient souscrit l'assurance facultative, mais que le montant des échéances assurance incluse (soit 583,26 euros) n'était pas mentionné dans l'encadré du contrat de prêt ;
- que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel du jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'il n'est pas justifié de la remise effective de la notice d'assurance aux emprunteurs et que la mention de la mensualité avec assurance ne figure pas sur l'offre de prêt ; a condamné solidairement M. [D] et Mme [C] à lui payer la somme de 9 814,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ; a accordé à M. [D] et Mme [C] les plus larges délais de paiement ; l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle, de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts ;
- condamner solidairement M. [D] et Mme [C] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 mai 2022 :
> capital restant dû : 21 958,63 euros ;
> échéances impayées : 1 153,35 euros ;
> intérêts : 978,36 euros ;
> indemnité conventionnelle : 1 814,43 euros ;
> frais : 154,76 euros ;
> à déduire acomptes versés : 3 185 euros ;
> total : 22 874,53 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner in solidum M. [D] et Mme [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par 'le jugement' à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient que les emprunteurs ont signé une clause aux termes de laquelle ils ont reconnu rester en possession de la notice d'assurance ; que si la signature en elle-même ne permet pas de vérifier la réalité de la remise, la production aux débats de ladite notice constitue un indice corroborant la déclaration sous signature des emprunteurs.
Par ailleurs, elle expose que le premier juge, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a, à tort, énoncé que les textes exigeaient que l'encadré porté au contrat de crédit mentionne le montant des échéances mensuelles assurance comprise: or, à aucun moment il n'est fait obligation au prêteur, d'indiquer le montant des mensualités et le coût total du crédit assurance facultative comprise. En effet, l'encadré a pour finalité d'informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Elle fait valoir en outre que cette information est bien donnée par l'organisme prêteur, dès lors que le tableau d'amortissement adressé à l'emprunteur est établi ensuite de la souscription de ce dernier au crédit d'une part, à l'assurance d'autre part.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette question : le montant de l'échéance figurant dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ 1ère, 8 avril 2021, n°19-25.236).
M. [M] [D] et Mme [J] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées 17 janvier 2023 (à étude), n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de crédit ayant été signé le 24 mai 2017, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
la notice d'assurance
Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-29, est déchu du droit aux intérêts.
La clause dont se prévaut la SAS Sogéfinancement selon laquelle les emprunteurs déclarent 'avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n°90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat' est en elle-même insuffisante à démontrer que le prêteur a satisfait à ses obligations légales. En effet, ces clauses types ne sont valables que si elles sont corroborées par d'autres éléments et notamment d'autres documents émis par le prêteur et remis à l'emprunteur.
La SAS Sogéfinancement verse au débat un document intitulé 'notice d'information destinée à l'assuré relative aux contrats d'assurance collective n°90.193, 90.194 et 98.210...'. Cette notice est bien celle qui est visée à la page du contrat relative à l'assurance signée par les emprunteurs. Elle comporte les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Ainsi, le prêteur apporte sur ce point un élément corroborant la clause type et permettant de dire qu'il prouve avoir satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue à ce titre.
les informations devant figurer dans l'encadré
Selon les articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article R.312-10, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
'd) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;'.
Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ. 1ère,8 avril 2021, n°19-25.236).
Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, le tribunal a énoncé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L.312-28, R.312-10 d) et L.341-4 du code de la consommation qu'en cas de souscription par l'emprunteur de l'assurance facultative, la mensualité assurance comprise devait figurer dans l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et qu'en l'espèce, les emprunteurs avaient bien souscrit l'assurance facultative, mais que le montant des échéances assurance incluse (soit 583,26 euros) n'était pas mentionné dans l'encadré du contrat de prêt. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance : article D.312-16).
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 24 mai 2017 ;
- la notice d'assurance ;
- les justificatifs de consultation du FICP ;
- la fiche charges/ressources et ses justificatifs ;
- la FIPEN ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'avenant de réaménagement du 22 juillet 2019 ;
- l'historique de compte ;
- un décompte de créance.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. [D] et à Mme [C] le 15 juillet 2021 à chacun, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de 15 jours des sommes impayées à hauteur de 840,50 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Celle-ci est intervenue le 6 août 2021 et un courrier recommandé de mise en demeure de payer a été adressé le 21 octobre 2021 à M. [D] et le 11 août 2021à Mme [C].
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s'établit de la façon suivante à la date de déchéance du terme :
- capital restant dû : 21 958,63 euros ;
- échéances en retard : 1 153,35 euros ;
- intérêts de retard : 13,02 euros ;
- à déduire acomptes versés : 3 185 euros ;
soit la somme totale de 19 940 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 1 814,43 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 5,70 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 350 euros.
Dans ces circonstances, M. [D] et Mme [C] seront solidairement condamnés à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 19 940 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 21 octobre 2021 et celle de 350 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2021 au titre de la clause pénale.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
Enfin la somme réclamée au titre des frais (154,76 euros) n'est pas justifiée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [D] et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [J] [C] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 19 940 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 21 octobre 2021 et celle de 350 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2021 au titre de la clause pénale;
Déboute la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre des frais, de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce.
Le Greffier La Présidente