Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
[Y]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 515 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01355 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [H] [U]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001104 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [G] [Y]
né le 23 Octobre 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
et en présence de Mme [C] [B], juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2017, M. [G] [Y] a donné à bail à M. [X] [U] et Mme [L] [O] un local à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 3], appartement n°21, pour un loyer mensuel de 500 euros, outre une avance sur charges de 150 euros.
Par acte du 25 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer l'arriéré de loyers et de charges dans un délai de deux mois et de justifier de l'assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 7 juillet 2022, il les a assignés pour obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
-constaté la résiliation à la date du 26 mars 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2017 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
-ordonné, faute de départ volontaire de M. [X] [U] et Mme [L] [O], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
-condamné M. [X] [U] et Mme [L] [O] à payer à M. [G] [Y] la somme de 17 892euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 sur la somme de 16 712euros, et du 7 juillet 2022 pour le surplus ;
-condamné M. [X] [U] et Mme [L] [O] à payer à M. [G] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;
-débouté M. [G] [Y] de sa demande en solidarité des condamnations ;
-condamné M. [X] [U] et Mme [L] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
-condamné M. [X] [U] et Mme [L] [O] à payer à M. [G] [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le concernant.
Par conclusions du 19 juillet 2023, M. [Y] a élevé un incident de radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement querellé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 décembre 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Constater le défaut d'exécution à titre provisoire des chefs du jugement déféré à la cour,
Prononcer la radiation du rôle,
Dire que le rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction sera conditionné au règlement par M. [X] [U] de l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
Condamner M. [X] [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [U] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
M. [Y] fait valoir que le jugement dont appel a été expressément assorti de l'exécution provisoire. Or M. [U] ne l'a pas exécuté et ne justifie d'aucun motif pour s'opposer à la radiation de l'affaire. Les locataires, bien que régulièrement touchés par l'acte extrajudiciaire, n'ont pas cru utile de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, et n'ont effectué aucun règlement au titre de l'arriéré.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger M. [G] [Y] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal, surseoir dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens quant à la poursuite ou l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;
A titre subsidiaire, débouter M. [G] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. [G] [Y] à verser à M. [X] [H] [U] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] plaide qu'il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de radiation, eu égard à la saisine du premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
S'il n'était pas fait droit à cette demande, M. [U] soutient que l'exécution provisoire de la décision le placerait dans une situation financière des plus précaires, dans la mesure où il ne dispose que de très faibles revenus et se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité des demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il s'impose de constater que le premier président de la cour d'appel d'Amiens a, par ordonnance du 14 décembre 2023, débouté M. [U] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
La demande de sursis à statuer présentée par ce dernier est donc devenue sans objet.
M. [U] ne peut qu'en être débouté.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [U] s'abstient de justifier par la moindre pièce de sa situation financière, ne produisant ni son dernier avis d'imposition sur le revenu, ni ses derniers relevés de compte.
Il est donc totalement défaillant dans la preuve qui lui incombe que l'exécution de la décision querellée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [Y].
S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à M. [Y] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/01355 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [X] [U] à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [U] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment