Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/796
N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDV2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 décembre à 13h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2022 à 15H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/11/2022 à 11 h 52 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/12/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] X SE DISANT [U]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant M. [T] [U], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 30 octobre 2022 à 9h45 à [Adresse 5]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 10h35.
Le 30 octobre 2022, le préfet des [Localité 2] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] en exécution de cette décision.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été abrogé par l'arrêté portant détermination de l'Etat-Membre responsable et maintien en rétention en date du 4 novembre 2022, lequel a été suivi le 19 novembre 2022 d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Saisi par M. [T] [U] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des [Localité 2] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a principalement ordonné la jonction des procédures et la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er novembre 2022 confirmée en appel le 4 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [T] [U] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 28 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h39.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 novembre 2022 à 15h24.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 novembre 2022 à 11h52.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu, sur le défaut de diligences, que la préfecture informée de sa demande d'asile en Italie dès le 31 octobre 2022 a attendu l'annulation par le tribunal administratif de la décision fixant le pays de renvoi pour initier les diligences auprès de l'Italie : la demande de reprise en charge aurait dû être adressée dès le 31 octobre 2022.
À l'audience, Maître Joubin a repris oralement les termes de son recours et souligné que la préfecture aurait dû organiser le transfert de M. [U] vers l'Italie dès sa découverte d'une demande d'asile dans ce pays.
M. [U] qui a demandé à comparaître, indique qu'il n'a rien fait, rien volé, seulement dormi dans un squat : retenu depuis longtemps, il veut quitter la France de lui-même, ne connaissant pas [Localité 6], et voir ce qu'il peut faire ailleurs.
Le préfet des [Localité 2] et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, arrêté du 4 novembre 2022 et requête en deuxième prolongation, que l'administration est informée depuis le 31 octobre 2022 que l'Italie est saisie de la demande d'asile de M. [U].
Or, la préfecture n'a commencé les démarches nécessaires au transfert qu'impose cette demande d'asile que le 4 novembre 2022 : le requérant n'explique pas ce qui l'aurait contraint à laisser s'écouler 3 jours sans oeuvrer à l'éloignement de M. [U], seul objectif justifiant son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que l'administration a accompli toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [U] et que celui-ci est resté en rétention le temps strictement nécessaire à son éloignement, selon les termes de la loi.
Il en découle que le maintien de la rétention administrative n'est plus justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [U],
Rappelons à M. [T] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2], service des étrangers, à M. [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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