Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [R] [M] [H]
né le 21 septembre 1976 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/05140 et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [M] [H] enregistré sous le n° RG 25/05141, déclarant le recours de M. X se disant [R] [M] [H] recevable, constatant le désistement du recours de M. X se disant [R] [M] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [R] [M] [H] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [R] [M] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 décembre 2025, à 14h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 décembre 2025 à 16h28 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 22 décembre 2025 à 07h50 et 09h22 par le conseil de M. X se disant [R] [M] [H] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. X se disant [R] [M] [H] représenté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, M. [R] [M] [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 13 décembre 2025 à 08 heures 45 ; soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie, celui-ci était de 0,65 mg/L d'air expiré à 08 heures 50 puis, de 0,47 mg/L à 10 heures 30, de 0,40 mg/L à 12 heures 05, de 0,33 mg/L à 13 heures 05, de 0,20 mg/L à 14 heures 45 et de 0,15 mg/L à 15 heures 45, sans autres constatations détaillées de son état à compter du deuxième contrôle.
Ses droits lui seront notifiés le 13 décembre 2025 à 16 heures 05.
Il en résulte :
- d'une part, que cette notification ne pouvait intervenir avant 14 heures 45, compte-tenu du taux à peine inférieur au taux légal ci-dessus rappelé à cette heure ;
- d'autre part, qu'il s'est écoulé 1 heure 20 entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [R] [M] [F], et ce, sans nécessité de requérir l'assistance d'un interprète ;
en sorte que c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel à ce titre, l'ordonnance critiquée devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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