Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 18h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [W]
né le 22 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mehdi Berbagui, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [C] [P] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 mars 2024 à 15h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2024, à 16h23, par M. X se disant [H] [W] ;
- Vu la requête d'appel déposée le 11 mars 2024 à 09h50 par le conseil de M. X se disant [H] [W] avant l'ouverture des débats ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. X se disant [H] [W] à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de ce que l'intéressé est privé du droit à un procès équitable s'il était éloigné et ne pourrait comparaitre devant le tribunal correctionnel de Paris le 17 septembre 2024, il sera rappelé que la procédure pénale est une procédure distincte de la procédure de rétention et que le non- respect de la convocation de l'intéressé devant ses juges résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son éloignement, ce qui ne peut affecter la régularité de la mesure de rétention dont il fait l'objet ; qu'il lui est tout à fait possible d'informer le tribunal saisi de son impossibilité de se rendre à l'audience ; qu'en tout état de cause, il peut être représenté par son conseil de sorte que ce moyen est inopérant et sera rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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