Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00184
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 22/00015 Question prioritaire de constitutionnalité
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kevin de AMORIM, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société ) a pour activité la construction de maisons individuelles.
Elle est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 dont le recouvrement est confié à l'Urssaf Provence- Alpes- Côte d'Azur (l'Urssaf).
Chaque assujetti dont le chiffre d'affaires est supérieur à 19 millions d'euros doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées,en application de l'article L 137 -33 du code de la sécurité sociale.
La contribution est calculée sur cette assiette après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros au taux de 0,16%.
L'article L 137 -36 du même code dispose : ' Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L 137 - 33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.'
L'article L 137- 37 dispose : ' Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8% par année ou par fraction d'année de retard.'
En l'espèce, la société était redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) au titre de l'année 2020 et devait la payer avant plus tard le 17 mai 2021.
Constatant que la société n'avait pas respecté ses obligations, le 28 juin 2021, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 609 484 euros correspondant à 507 904 euros de contributions, 50 790 euros de majorations pour retard de déclaration et 50 790 euros de majorations pour retard de paiement.
Le 2 juillet 2021, la société a procédé à la déclaration de son chiffre d'affaires global ainsi qu'au paiement des cotisations appelées et elle a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations de retard appliquées.
Par décision du 29 septembre 2021, son recours a été rejeté.
Le 21 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir ordonner la remise intégrale des majorations de retard.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- validé la mise en demeure du 28 juin 2021 pour son entier montant, soit la somme de 101 580 euros se détaillant ainsi: 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de paiement,
- condamné la société au paiement de la somme de 101 580 euros,
- débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02843.
Dans un mémoire écrit distinct et motivé reçu à la cour le 15 janvier 2024, enregistré sous le numéro répertoire général 24/00184, la société demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
' L'application cumulée des majorations prévues aux articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale sans garantie de plafond, est-elle compatible avec le principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ( Cons. Const. 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC SAS Labeyrie) ''
La société a développé oralement à l'audience sa demande tendant à la transmission de cette question à la Cour de Cassation pour qu'elle saisisse le Conseil Constitutionnel.
Elle expose que les dispositions contestées sont applicables au litige et constituent le fondement des poursuites, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'il y a une question sérieuse de proportionnalité à faire examiner les articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale à l'aune de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qu'en ne prévoyant pas de mécanisme de garantie de plafond de pénalité, le législateur méconnaît la disposition constitutionnelle précitée.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 28 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société dans la mesure où celle - ci est dépourvue de caractère sérieux,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour un examen au fond.
Le Ministère public, par avis en date du 20 février 2024 communiqué aux parties, invite la cour à refuser la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que la question ne présente pas un caractère sérieux, dans la mesure où il existe une limite à la pénalité puisque la majoration mise à la charge du contribuable, limitée à 10% du montant de la C3S, est prévisible et proportionnelle relativement au chiffre d'affaires de la personne morale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 23-1 et 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution modifiant l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances,
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En la forme, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct et motivé est recevable.
Il n'est pas contesté que les deux premières conditions sont manifestement remplies :
- les articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige,
- le Conseil constitutionnel n'a pas encore été amené à se prononcer sur leur conformité à la Constitution et notamment au principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel Cons. Const 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC SAS Labeyrie.
S'agissant de la troisième condition tenant au caractère sérieux de la question de constitutionnalité posée par la société, il convient de rappeler qu'il doit être apprécié comme « étant de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé ».
La société argue du caractère sérieux de la question posée en exposant que les articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale, sont contraires au principe de proportionnalité prévu à l'article 8 de la DDHC de 1789 et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Elle indique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées concernant un même fait, ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ( n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier), que ce principe peut s'appliquer aux dispositions fiscales, qu'il résulte de la jurisprudence n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 SAS Labeyrie, que lorsque les sanctions cumulables sont prononcées pour un même fait générateur, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Cependant, c'est à juste titre que l'Urssaf fait valoir que les majorations visées par les articles L137 -36 et L 137 -37 visent à sanctionner deux faits fautifs distincts de l'assujetti, le retard de déclaration et le retard de paiement.
La déclaration et le paiement de la C3S sont deux faits distincts.
C'est donc à tort que la société se fonde sur deux décisions du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1989 n°89 - 260 DC et du 7 mars 2014 n° 2013 -371 Sas Labeyrie, le Conseil s'étant prononcé sur le montant global des sanctions concernant un même fait.
Ainsi, dans sa décision du 7 mars 2014 n° 2013 -371 Sas Labeyrie, s'agissant de dispositions fiscales, le Conseil relève que celles -ci peuvent méconnaître l'article 8 de la DDHC en ce que : ' lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.'
Cette décision vise un même fait générateur et porte, de plus, sur des dispositions fiscales, alors que la C3S n'a pas un caractère fiscal.
En outre, la société vise l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 10 février 2009, n° 14939/03.
Cet arrêt concerne le principe non bis in idem visé à l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) qui prévoit que ' nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.'
Ce principe vise le cumul, pour des personnes physiques, de peines pénales avec d'autre peines pénales, administratives ou fiscales.
Cependant, lors de la ratification du protocole 7 additionnel à la Convention, la France a émis une réserve aux termes de laquelle seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent protocole. '
En outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes de six arrêts prononcés le 11 septembre 2019 (n° 18-.81.980) a rejeté l'application du principe non bis in idem au cumul des poursuites pénales et fiscales pour les mêmes faits.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a rappelé dans deux décisions du 24 juin 2016 (n°2014-545 QPC et n° 2014-546 QPC) , le principe selon lequel le cumul des poursuites pénales et fiscales ne porte pas atteinte à la Constitution.
C'est donc à tort que la société invoque l'arrêt de la CEDH du 10 février 2009 ( n° 14939/03).
La jurisprudence visée par la société est inopérante en ce qu'elle vise exclusivement le cumul des sanctions pour des faits identiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, les dispositions litigieuses prévoient une garantie de plafond de pénalité, la majoration étant limitée à 10 % du montant de la C3S.
C'est donc une limite à la pénalité puisque la majoration mise à la charge du contribuable est prévisible et proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale.
Au vu de ces éléments, la question posée est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux et ne peut faire l'objet d'une transmission à la Cour de cassation en vertu de l'article 61-1 de la Constitution.
Il convient donc de rejeter la demande de transmission de la société et de renvoyer l'affaire afin d'examiner la demande au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société [5] :
' L'application cumulée des majorations prévues aux articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale sans garantie de plafond, est-elle compatible avec le principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 7 mars 2014, n° 2013-371 QPC SAS Labeyrie) ''
Dit n'y avoir lieu de surseoir à l'examen du recours introduit dans l'instance opposant la société [5] à l'Urssaf Provence- Alpes- Côte d'Azur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment