Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUXM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R21/01281
APPELANTE
S.A.S. SERIS SECURITY, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMÉS
Monsieur [J] [C]
chez [D] [C]
[Localité 4]
Représenté par M. Jean Fernand NKOUNKOU (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S. SECURITAS TRANSPORTS AVIATION SECURITY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, Premier président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Seris, à travers ses différentes filiales, propose aux entreprises et organisations internationales une expertise globale de management des risques et de solutions de sûreté-sécurité.
La société Securitas Transport Aviation Security propose également des prestations de sûreté-sécurité aéroportuaire. Elle est présente en France et est en charge de missions de sûreté aéroportuaire au sein de différents aéroports. Elle appartient au groupe Securitas Ab, premier groupe mondial en matière de sécurité privé, présent dans 56 pays et employant plus de 370 000 collaborateurs.
La société Seris Security (ci-après, la 'Société' ou 'SERIS') et la société Securitas Transport Aviation Security (ci-après, 'STAS') appliquent toutes deux la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [J] [C] était employé par SERIS selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent d'exploitation sûreté sur les sites Cargo et DGI de la société Air France à Roissy Charles de Gaulle.
Le 1er octobre 2020, la société STAS est devenue le nouveau prestataire des sites CARGO et DGI de l'aéroport [5] à la suite d'un appel d'offre du 15 juillet 2020. Consécutivement à la perte du marché du 1er octobre, M. [C] n'a pas été repris conventionnellement par STAS, au motif , selon celle-ci, que l'intéressé avait refusé le transfert de son contrat de travail.
Le 20 novembre 2020, SERIS cessait de rémunérer M. [C].
C'est dans ce contexte que par acte du 16 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par une ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la société Seris Security est l'employeur de M. [J] [C] ;
- fait droit au rappel de salaire ;
- ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société Seris Security ;
- ordonné le versement par la société Seris Security à M. [J] [C] des sommes suivantes :
1 106,00 euros brut au titre du salaire de novembre 2020 ;
1 794,18 euros brut au titre du salaire de décembre 2020 ;
21 530,16 euros brut au titre du salaire de janvier 2021 à décembre 2021 ;
1 794,18 euros brut au titre du salaire de janvier 2022 ;
1473,79 euros brut au titre du salaire du 1er février 2022 au 23 février 2022 ;
- ordonné le versement par la société Seris Security à M. [J] [C] de la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la société Seris Security ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la société Securitas Transports Aviation Security ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
- laissé les dépens à la charge de la société Seris Security.
La société SERIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2022, SERIS demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a ordonné la poursuite à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de M. [C] en son sein, l'a condamnée au paiement à titre provisoire des salaires dus à M. [C] de novembre 2021 à février 2022, l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civil et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
- ordonner à la société Securitas Transport Aviation Security la reprise du contrat de travail de M. [J] [C] à compter du 1er octobre 2020 et la reprise du paiement des salaires et arriérés en résultant ;
- ordonner à M. [J] [C] de lui rembourser les salaires versés à titre provisionnel pour la période allant de novembre 2020 au 23 février 2022 (27 698,31 euros bruts) en application de l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- ordonner à M. [J] [C] de lui rembourser les salaires versés en application de l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- condamner en tout état de cause la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2022, la société STAS demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 février 2022 ;
En conséquence :
- débouter la société Seris Security de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la mettre hors de cause ;
' titre subsidiaire, si par impossible la cour statuait en faveur du transfert des contrats de travail :
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites de ses condamnations pécuniaires ;
En tout état de cause :
- condamner la société Seris Security à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Seris Security aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2022, M. [J] [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
dit que la société Seris Security est son employeur ;
fait droit au rappel de salaire ;
ordonné la poursuite du contrat de travail avec la Société Seris Security ;
ordonné le versement par la Société Seris Security à son profit des sommes suivantes :
1 106,00 euros brut pour le mois de novembre 2020,
1 794,18 euros brut pour le mois de décembre 2020,
21 530,16 euros brut pour les mois de janvier 2021 à décembre 2021,
1 794,18 euros brut pour le mois de janvier 2022,
1 473,79 euros brut pour la période du 1er février 2022 au 23 février 2022,
ordonné le versement par la société Seris Security à son profit de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné le versement par la société Seris Security à son profit de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la S.A.S. Seris Security ;
laissé les dépens à la charge de la société Seris Security.
Statuant à nouveau,
- débouter la Société Seris Security de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout cas,
- constater que le contrat de travail liant les parties a été rompu par l'effet de la prise d'acte de M. [J] [C] le 4 juin 2022 ;
- renvoyer la société Seris Security à mieux se pourvoir ;
- condamner la société Seris Security à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Seris Security à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000,00 euros et aux entiers et dépens de l'instance d'appel, intérêt au taux légal à compter de la saisine.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, SERIS plaide en particulier que le juge des référés est compétent car la situation de M. [C], qui se retrouve aujourd'hui sans employeur, constitue un trouble manifestement illicite. De plus, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail et à la jurisprudence, en cas de transfert d'une entité économique autonome, l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l'entité économique autonome sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui a alors l'obligation d'en poursuivre l'exécution. En ce sens, les contrats de travail doivent être transférés au repreneur dès lors qu'ils étaient affectés à la Société de manière permanente ou pour l'exécution de leurs tâches habituelles.
En réplique, STAS estime que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer en l'absence d'une entité économique autonome au sein de la société Seris mais aussi en l'absence de transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs. Elle ajoute qu'à l'occasion du transfert de marché de prestation de service entre les défenderesses, la société STAS a proposé à M. [C] la reprise de son contrat de travail, que ce dernier a refusé. Le salarié ayant fait usage de son droit d'opposition à la reprise de son contrat de travail, il est ainsi demeuré le salarié de la société Seris.
Pour sa part, M. [C] conteste la compétence du juge des référés en l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite. En effet, le contrat de travail le liant à SERIS a été rompu le 4 juin 2022 par l'effet d'une prise d'acte aux torts exclusifs de cette dernière. À ce titre, il a saisi le conseil de prud'hommes au fond pour faire requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de cette société. Il fait par ailleurs valoir qu'en ne lui versant pas son salaire pendant plus d'un an, SERIS lui a causé un préjudice moral et financier.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d'indiquer que, par courrier en date du 12 décembre 2022, le défenseur syndical assistant M. [C] a transmis son pouvoir de représentation et les pièces qu'il entendait communiquer à hauteur d'appel. Il priait par ailleurs la cour de le prier d'excuser son absence à l'audience du 15 décembre 2022.
Seules SERIS et STAS ont ainsi été entendues en leurs plaidoiries à l'audience mais la procédure étant écrite, les conclusions et pièces de M. [C], qui n'ont pas été autrement remises en cause par les autres parties, ont été prises en considération par la cour dans son délibéré.
Cela étant, il est constant que M. [C] a été embauché en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, niveau N3, coefficient 160 une fois passé son mois d'essai et affecté à l'établissement Seris security IDF3 de [Localité 6] (dont le périmètre s'étend en réalité, par contrat, aux départements 77, 78, 75, 91, 92, 93, 94 et 95).
Il est également constant que M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société SERIS le 4 juin 2022.
De plus, il résulte d'une pièce produite par M. [C] qu'il a, comme le soutient STAS, confirmé refuser le transfert de son contrat de travail au sein de cette société, par courriel du 27 septembre 2020.
Enfin, la cour a déjà statué, concernant le transfert du contrat de travail d'un autre salarié à la suite du transfert d'activités en cause de SERIS à STAS, par arrêt du 19 mai 2022 (RG 21/03498), à l'occasion duquel elle a statué dans les termes suivants : « il résulte (des éléments discutés par la cour) que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent, d'une part, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et, d'autre part, l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas ».
La situation ici est cependant un peu différente en ce qu'il convient d'analyser d'abord les conséquences éventuelles du refus de transfert de son contrat de travail par M. [C].
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Dans l'arrêt précité, la cour a jugé que les activités en cause, dont relevait M. [C], avaient fait l'objet d'un transfert légal au sens de ces dispositions.
STAS n'apporte pas d'éléments, dans le présent dossier, de nature à se départir de cette appréciation.
En effet, contrairement à ce que soutient STAS, il est constant que les sites CARGO et DGI dont avaient la charge SERIS ont bien été transférés de la seconde à la première à la suite du nouveau marché.
La circonstance que l'appel d'offre fait par Air France ait ajouté un site ('CMH') n'est pas en elle-même de nature à modifier la notion de 'périmètre' du marché transféré, dès lors qu'il s'agit, précisément, d'une adjonction, nécessitant de disposer de davantage de salariés, et non d'une retrait ou d'une diminution de la taille ou du périmètre du marché.
En l'occurrence, comme la cour de céans, autrement composée, l'a jugé dans l'affaire référencée ci-dessus : « pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, était affecté pour les périmètres des deux sites un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et que ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
Par ailleurs, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire.
A l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', ...) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent, d'une part, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et, d'autre part, l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas ».
La société STAS ne peut valablement arguer de ce que le personnel employé par SERIS « n'est pas un personnel spécifique » (en gras dans les conclusions), dès lors que ce qui importe est le transfert des salariés effectivement affectés sur les sites dont le marché a été transféré. Il n'est pas contesté que M. [C] était affecté sur l'un des sites en cause.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que, peu important le refus opposé par M. [C] au transfert de son contrat de travail, celui-ci était, de par l'effet de la loi, transféré à STAS.
La cour infirmera donc l'ordonnance entreprise en ce sens.
S'agissant des demandes de M. [C], force est de constater qu'elles sont toutes dirigées à l'encontre de SERIS et qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut qu'en être débouté, étant souligné, en outre, que la cour ne saurait, dans le cadre du présent dossier, statuer sur une prise d'acte ayant fait l'objet d'une procédure distincte devant le conseil de prud'hommes et se trouve en outre, nouvelle devant la cour et donc irrecevable à tous égards.
Liée par les demandes de M. [C], la cour ne peut condamner la société STAS à lui payer les salaires dus depuis le mois d'octobre 2020 et jusqu'à une date qu'il ne lui appartient pas de déterminer, observation faite que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec SERIS est intervenue le 4 juin 2022.
La cour pourra seulement rappeler l'obligation générale qui pèse sur l'employeur de régler les salaires et de délivrer les bulletins de paie correspondants.
S'agissant des demandes de la société SERIS, qui visent essentiellement à voir condamner M. [C] au remboursement des salaires versés en exécution de la décision de première instance, la cour ne peut que noter qu'il résulte des déterminations qui précèdent que M. [C] doit le remboursement à SERIS de la totalité des salaires et arriérés de salaires payés en exécution de la décision du conseil de prud'hommes, soit une somme de 27 698,31 euros bruts pour la période de novembre 2020 au 23 février 2022, en outre les salaires versés par SERIS depuis cette date, avec cette précision qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à la Société du montant des condamnations prononcées en première instance lequel est de droit en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l'éventualité d'un pourvoi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société STAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de M. [J] [C] de qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y rattachées ;
Ordonne la reprise par la société Securitas Transport Aviation Security du contrat de travail de M. [J] [C], à compter du 1er octobre 2020 ;
Rappelle qu'il appartient à la société Securitas Transport Aviation Security de remettre à M. [J] [C] les salaires et les bulletins de paie correspondant à sa période d'emploi ;
Rappelle que M. [J] [C] doit le remboursement à la société Seris Security de la totalité des salaires et arriérés de salaires payés en exécution de la décision du conseil de prud'hommes, soit une somme de 27 698,31 euros bruts pour la période de novembre 2020 au 23 février 2022, en outre les salaires à lui versés par la société depuis cette date ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La Greffière, P/ Le Président empêché,