Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09297 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00888
APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
INTIMÉE
SAS STN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent de service par la société TEFID à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 1992.
Selon courrier de notification du 12 novembre 2012, l'assurance maladie a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle déclarée le 17 février 2012 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), Mme [Y] ayant été placée en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis cette date.
Suite à un premier examen du 7 août 2014, Mme [Y] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail lors de la seconde visite du 27 août 2014, le médecin du travail indiquant : « Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, à la suite du 1er examen réalisé le 7/08, de l'étude de poste réalisée le 27/08. La salariée est inapte au poste d'agent de service. Pourrait occuper un autre emploi ne nécessitant pas l'utilisation répétée en force des membres supérieurs ni la position debout prolongée et sans manutention.»
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 17 octobre 2014, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 13 novembre 2014.
Contestant le caractère non-professionnel de son inaptitude ainsi que le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2016.
Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- confirmé le licenciement pour inaptitude non-professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [Y],
- débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 13 septembre 2019, Mme [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 août 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement résulte d'une inaptitude non-professionnelle et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement résulte d'une inaptitude professionnelle, que l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en application de l'article L.1226-10 du code du travail et qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- condamner en conséquence la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID au paiement des sommes suivantes :
- 37 892,17 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail,
- 9 775,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
- 3 157,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude non-professionnelle régulier et justifié et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID au paiement des sommes suivantes :
- 37 892,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 157,68 euros au titre des salaires dus sur préavis,
- 315,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés dus sur préavis,
en toute hypothèse,
- condamner la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
- condamner la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2020, la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID demande à la cour de :
- dire le licenciement pour inaptitude non-professionnelle bien-fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante soutient que l'intimée savait, au moment du licenciement, que son inaptitude avait, ne serait-ce que partiellement, pour origine la maladie professionnelle constatée le 17 février 2012, l'intéressée soulignant que ses arrêts de travail ont été ininterrompus depuis son accident du travail et qu'elle était toujours dans l'incapacité de reprendre son travail après la date de consolidation, qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en lien avec l'accident du travail du 17 février 2012 afin de lui permettre de solliciter le paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, que le lien entre son inaptitude et l'accident du travail ne fait pas de doute, que l'employeur était informé du caractère professionnel de l'inaptitude et qu'il aurait donc dû faire application des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, et ce s'agissant notamment de la consultation des délégués du personnel.
Subsidiairement, elle indique que la société intimée n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
L'intimée réplique que l'appelante a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie qui, en tout état de cause et en dernier lieu, ne relevaient pas de la maladie ou de l'accident professionnels, que le premier avis de la médecine du travail du mois d'août 2014 indique uniquement : « reprise maladie », qu'aucune mention relative à un quelconque accident de travail ne figure sur le second et que l'appelante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'événement survenu en février 2012 et la qualification d'accident du travail.
Elle précise avoir rempli toutes les obligations légales qui lui incombaient envers l'appelante suite à la seconde visite médicale de reprise en ce qu'elle lui a notamment proposé deux postes de reclassement d'agent de service, lesquels étaient les seuls postes disponibles dans l'entreprise dont les tâches se limitaient au nettoyage des sanitaires et au balayage, l'intimée soulignant lui avoir également proposé de suivre une formation, ce que la salariée a refusé au motif qu'elle ne savait ni lire ni écrire et qu'elle avait toujours occupé des postes d'agent de service.
Selon les articles L.1226-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, il sera rappelé que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels et que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant ainsi pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
En l'espèce, la cour ne peut tout d'abord que constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'appelante le 17 février 2012 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 novembre 2012 et que les différents arrêts de travail pour la période courant jusqu'au 30 octobre 2013 ont été expressément établis au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il sera ensuite observé que le seul fait que la maladie professionnelle de l'appelante ait été considérée par l'assurance maladie comme consolidée à compter du 1er novembre 2013, ouvrant ainsi droit à la perception d'une rente par l'intéressée, n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère professionnel de la maladie du 17 février 2012, de même que la simple délivrance, par le médecin généraliste de la salariée, d'arrêts de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2013, et ce à la demande du médecin du travail compte tenu de l'impossibilité pour l'appelante de reprendre son activité professionnelle dans l'attente d'une nouvelle décision du médecin conseil de la CPAM ainsi que de la réalisation de la visite de reprise (courriers du médecin du travail des 21 janvier et 3 avril 2014), est sans aucune incidence dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude en ce que l'appelante n'a jamais repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement, la délivrance des arrêts de travail litigieux ne pouvant notamment avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail distincte de la première.
Enfin, il convient de relever que le simple fait que le médecin du travail n'ait pas coché les cases « accident du travail » ou « maladie professionnelle » lors de l'établissement des avis médicaux des 7 et 27 août 2014, ne peut, à lui seul, avoir pour effet de remettre en cause le caractère professionnel de la maladie précitée, et ce alors qu'il résulte du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseigné par le médecin du travail le 1er octobre 2014 que celui-ci « certifie avoir établi le 27 août 2014 un avis d'inaptitude pour Mme [Y] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 17 février 2012 », ledit formulaire ayant été transmis par la salariée à son employeur ainsi que cela résulte des justificatifs produits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société intimée avait nécessairement connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle à tout le moins partielle de l'inaptitude litigieuse et que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail devaient dès lors recevoir application, le jugement devant en conséquence être infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application des dispositions précitées, étant rappelé que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que, par ailleurs, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel a pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié déclaré inapte, la cour ne peut que relever en l'espèce, au vu des seuls éléments versés aux débats par l'employeur, que celui-ci ne justifie pas avoir régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel.
Dès lors, la cour infirme le jugement et dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de l'appelante dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions précitées et sur la base d'une rémunération de référence de 1 578,84 euros, l'appelante étant en droit d'obtenir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit en l'espèce un préavis d'une durée de 2 mois, il convient de lui accorder une somme de 3 157,68 euros à titre d'indemnité compensatrice, la salariée, qui était en outre en droit d'obtenir la somme totale de 19 472 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle n'a reçu que la somme de 9 696,79 euros, devant se voir accorder un rappel de ce chef d'un montant de 9 775,21 euros, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (22 ans et 6 mois) et à l'âge de la salariée (52 ans) lors de la rupture du contrat de travail, en l'absence d'éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 20 000 euros à titre à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'appelante d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est soumis aux dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail en matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 3 157,68 euros à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 9 775,21 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 20 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TEFID aux droits de laquelle vient désormais la société STN de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID de remettre à Mme [Y] un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STN venant désormais aux droits de la société TEFID aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT