Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02068 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDYC
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Catherine FROMENT - 1158
Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH - 2465
expédition à
CPAM du Rhône
copie à
Dr [H] [D]
signification le 12/02/26
à : Kevin FABIO
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-8949 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [Y]
ET
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465, absente à l’audience du 26 juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal Correctionnel a ordonné une expertise médicale de Madame [A] confiée au docteur [D] et a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 sur intérêts civils, audience ensuite renvoyée au 27 novembre 2025.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Par requête déposée le 26 juin 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, indiquant qu'elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu'elle devait donc être dispensée de consigner les frais d'expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône se déiste de son instance contre Monsieur [I].
Monsieur [I] n'a pas comparu sur intérêts civils.
Il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
L’article 271 du Code de Procédure Civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
Il s'avère que Madame [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 octobre 2023, antérieure au jugement ayant mis à sa charge une consignation à valoir sur les frais d'expertise dont elle aurait dû être dispensée en application de l’article 40 de la Loi du 10 juillet 1991.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
Il convient également de constater le désistement d'instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [I],
Constate le désistement d'instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à l'encontre de Monsieur [I] ;
Vu le jugement du 12 février 2024 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l'expert, le docteur [H] [D], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dispense Madame [A] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation prévue à l'article 269 du Code Civil ;
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sans délai ;
Dit que l'expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 12 février 2024 ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert déposera au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 septembre 2026;
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 janvier 2027 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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