Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 26 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01698 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZS
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 06 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 .RG 21/07022
DEMANDERESE À LA REQUÊTE :
Commune de [Localité 18] agissant poursuites et diligences prise en la personne de sa Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 15],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [U] [K] née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 19],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par ,Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction d présidente , qui en a rendu compte à Madame Madame Marie - Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Madame Nathalie BRET, conseillère.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 12 janvier 2024 puis prorogée au 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction d présidente et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2023 (RG n°21/07022 ' n°4) intervenu entre les consorts [G]-[A] d'une part et la commune de MONTGERON d'autre part ;
Vu la requête afin de rectification d'erreur matérielle signifiée par la commune de [Localité 18] le 18 décembre 2023 ;
Vu l'avis aux parties d'avoir à présenter leurs observations avant le 11 janvier 2024 ;
SUR CE,
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l'espèce, il résulte du dossier de l'affaire principale portant le n° de RG 21/07022 qu'aux termes d'un acte authentique reçu les 1er février et 19 mars 2014 par le préfet de l'Essonne, que la commune de [Localité 18] a acquis auprès de l'Etat (ministère de l'Egalité, des territoires et du Logement), trois parcelles, soit :
la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12] située [Adresse 9] ;
la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 5] située [Adresse 9];
la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 8] située [Adresse 9] ;
Or, l'arrêt rendu par la présente cour le 6 janvier 2023 comporte des erreurs matérielles en ce qu'il est rédigé comme suit :
en page 2 :
« Faisant valoir que Mme [U] [K], M. [J] [G], M. [Y] [A]-[G] (cette erreur dans l'orthographe du nom étant relevée d'office par la cour), M. [H] [G], Mme [E] [G] occupent sans droit ni titre la parcelle située à [Adresse 9], cadastrée section AY numéro [Cadastre 3], relevant de son domaine privé, la commune de [Localité 18] les a assignés aux fins de voir ordonner leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef. »
en page 4 dans le dispositif :
« Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [U] [K], M. [J] [G], M. [Y] [A]-[G], M. [H] [G], Mme [E] [G] de leur demande de médiation et ordonne leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle située à [Adresse 9], cadastrée section AY numéro [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique '. ».
Il convient en conséquence de rectifier comme suit ces erreurs matérielles :
en page 2 :
« Faisant valoir que Mme [U] [K], M. [J] [G], M. [Y] [A]-[G], M. [H] [G], Mme [E] [G] occupent sans droit ni titre la parcelle située à [Localité 18], [Adresse 20] cadastrée section AY numéro [Cadastre 3], relevant de son domaine privé, la commune de [Localité 18] les a assignés aux fins de voir ordonner leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef. »
en page 4 dans le dispositif :
« Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [U] [K], M. [J] [G], M. [Y] [A]-[G], M. [H] [G], Mme [E] [G] de leur demande de médiation et ordonne leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle située à [Localité 18], [Adresse 20] cadastrée section AY numéro [Cadastre 3], au besoin avec le concours de la force publique '. ».
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2023 (RG n°21/07022 ' n°4) intervenu entre les consorts [G]-[A] d'une part et la commune de MONTGERON d'autre part ;
RECTIFIE l'arrêt susvisé comme suit :
en page 2, dit qu'il y a lieu de remplacer :
« M.[A]-[M] » par « M.[A]-[M] » ;
« [Adresse 21] » par « [Adresse 20] » ;
en page 4 , dit qu'il y a lieu de remplacer :
« [Adresse 21] » par « [Adresse 20] » ;
« numéro 0 » par « numéro [Cadastre 3] » ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 6 janvier 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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