Texte intégral
- N° RG 25/01471 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01471 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE2L - Mme [Z] [G] [C]
Ordonnance du 21 octobre 2025
Minute n° 25/804
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [P] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [G] [C]
née le 13 Octobre 1991
demeurant 53 rue de la crèche - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 octobre 2025 dont fait l’objet Mme [Z] [G] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 20 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Z] [G] [C], reçue et enregistrée au greffe le 20 octobre 2025 à 17H13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 20 octobre 2025 à 17H13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 octobre 2025,
Mme [Z] [G] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17 octobre 2025 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 20 octobre 2025 à 12h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est intervenue le 20 octobre 2025 à 17h13 alors qu’elle devait intervenir avant le 19 octobre 2025, 17h13.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [Z] [G] [C].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 à 17H05,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Z] [G] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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