Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07660 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3W
AFFAIRE :
M. [U] [F] (Me Marine ALBRAND)
C/
S.A.S. BEST ENERGIE SERVICES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société BEST ENERGIE SERVICES (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le N° 825 409 626
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, Monsieur [U] [F] a assigné la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1106, 1217, 1353-6 du code civil ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat passé avec la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, de la voir condamner à lui restituer la somme de 7.300 € avec intérêts au taux légal rétroactivement à compter de la mise en demeure, de la voir condamner à lui verser la somme de 6.000 € de dommages et intérêts, ainsi que de la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [F] affirme que par devis accepté du 24 mars 2022, il a contracté avec la défenderesse pour la fourniture et la pose de cinq climatiseurs. A ce titre, il a déjà versé cinquante pour cents du devis, à savoir un total de 14.590 €. Or, seuls deux climatiseurs ont été posés. Pour le surplus, la défenderesse a exigé une hausse du prix.
Le demandeur sollicite donc la restitution d'une partie des sommes versées, déduction faite de la valeur des deux climatiseurs posés.
Au titre de son préjudice subi et du retard pris, le demandeur sollicite une indemnisation complémentaire.
La société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [U] [F] et la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES ont signé un contrat pour la fourniture et livraison de cinq climatiseurs ; que Monsieur [U] [F] a versé des accomptes à hauteur de 14.590 € ; que la défenderesse, dans des échanges de courriels, ne conteste pas son inexécution partielle, en ce que trois climatiseurs n'ont pas été installés ni livrés.
Il incombait à la défenderesse, rédactrice du devis signé par Monsieur [U] [F], de prendre toutes mesures pour exécuter le contrat dont elle avait pourtant elle-même rédigé les termes. Les changements de situation économiques évoqués dans ses mails ne justifient pas son inexécution.
Cette inexécution est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résiliation du contrat litigieux entre les parties.
Sur la restitution :
C'est à bon droit que Monsieur [U] [F] peut solliciter la restitution des sommes versées correspondant aux prestations inexécutées du contrat, la résiliation n'entraînant la destruction du contrat que pour l'avenir.
Il y a donc lieu de condamner la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 7.300 € correspondant aux prestations inexécutées.
Si le demandeur verse aux débats un courrier de son conseil adressé à la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, ce courrier n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi postal. Aucun accusé de réception ne figure au dossier.
Par suite, la somme de 7.300 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-3 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l'espèce, alors que le devis litigieux a été signé en mars 2022 et que les accomptes ont été versés en avril 2022, le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES faisait valoir qu'elle avait dû acheter « une autre marque » pour les climatiseurs litigieux, en ce que la marque prévue n'était « plus disponible ».
La défenderesse admet donc n'avoir toujours pas acheté, six mois après le devis, les appareils qui étaient pourtant prévus au sein de celui-ci. Les explications de la défenderesse dans les mails envoyés au demandeur sur le fait que les travaux chez celui-ci ont « retardé la pose » sont donc sans rapport avec son inexécution : la défenderesse avait en tout état de cause attendu six mois avant d'acheter un matériel qu'elle aurait dû commander immédiatement, afin de pouvoir exécuter le devis qu'elle avait elle-même rédigé.
Le devis litigieux ne comporte aucun délai d'exécution. Il est constant en jurisprudence, en pareil cas, que le devis doit être exécuté dans un délai raisonnable. Ne pas acquérir auprès de ses propres fournisseurs les matériels prévus au contrat, et ce pendant un délai de six mois entiers, constitue manifestement un dépassement considérable de ce « délai raisonnable » pour exécuter le contrat. Le contrat, au moins concernant l'achat par la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES des climatiseurs auprès de ses fournisseurs, aurait dû être exécuté au plus tard quelques semaines après la signature du devis.
La société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, par son comportement, a donc causé un retard dans l'exécution du contrat. Plus encore, c'est ce retard qui engendre, in fine, la résiliation du contrat : parce que la défenderesse a tardé à acquérir les équipements litigieux, ceux-ci se sont trouvés indisponibles en septembre 2022, entraînant la nécessité d'acheter d'autres équipements plus onéreux et de tenter de modifier le devis, au détriment de Monsieur [U] [F].
Le demandeur a donc subi le préjudice d'un retard dans l'exécution des prestations, puisque certains climatiseurs n'ont jamais été acquis ni posés.
Ce préjudice doit néanmoins être limité au regard du fait que le demandeur se voit restituer le prix des climatiseurs non installés. Néanmoins, cette restitution ne compense pas, à elle seule, le fait que le demandeur a perdu un temps considérable dans son projet d'installation de climatiseurs, perte directement causée par le retard de la défenderesse.
Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à indemniser Monsieur [U] [F] à hauteur de 2.000 € au titre de son préjudice de perte de temps, du fait de l'inexécution fautive par la défenderesse de ses obligations.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, qui succombe aux demandes de Monsieur [U] [F], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du contrat entre Monsieur [U] [F] et la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES, résultant du devis accepté du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [U] [F] la somme de sept mille trois cents euros (7.300 €) au titre de la restitution des sommes correspondant aux prestations inexécutées du contrat résilié ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [U] [F] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de son préjudice de perte de temps ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BEST ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [U] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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