Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC4S
N° de MINUTE : 25/01122
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 01 janvier 1936 à MAROC (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine MARAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, M. [G] [L] a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- à titre principal : prononcer l'annulation de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2023 à 17 heures dans son ensemble ;
- à titre subsidiaire :
* prononcer l'annulation de la 31ème résolution de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2023 à 17 heures,
* prononcer l'annulation des 6ème et 25ème à 30ème résolutions de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2023 à 17 heures ;
* prononcer l'annulation des 25ème et 26ème résolutions de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2023 à 17 heures,
- en tout état de cause :
*rappeler que M. [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
* condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Damien CHEVRIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a constitué avocat et n’a pas conclu au fond.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal, au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du Tribunal et au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2023
L’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ; que les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté, que si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution et que les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L’article 13-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que pour l'application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant, que la décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical, que le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts et que pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ne mentionne pas le vote préalable par l’assemblée générale de ce syndicat des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant dans les conditions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967.
Dès lors, l’assemblée générale du 12 juin 2023 ne pouvait pas valablement avoir lieu en visioconférence et audioconférence pour l’ensemble des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu d’annuler intégralement l’assemblée générale du 12 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Damien CHEVRIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule intégralement l’assemblée générale du 12 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens avec distraction au profit de Maître Damien CHEVRIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 04 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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