Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02452 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDN4
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud - 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 10 Mars 1991 à HIRSON (02500),
demeurant 14 rue Dabancour - 28240 LA LOUPE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés en date du 13 mai 2020, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [S] [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 508 SW, d’un montant de 13.940 euros remboursable en 48 mensualités de 180,88 euros et une mensualité de 7.720 euros au taux débiteur fixe de 5.52 % et au taux annuel effectif global de 5.66 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIPAR par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice a adressé à Monsieur [S] [L], par lettre datée du 19 juin 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées puis, par courrier daté du 27 juin 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le véhicule a été repris suivant ordonnance d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution du 1er juillet 2022 et procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 26 octobre 2022.
Il a été procédé à la vente du véhicule le 28 février 2023 pour un montant de 6.320 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de remise à l’étude du 29 juin 2023, la société CREDIPAR a assigné Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [L] à lui payer les sommes suivantes :
8 642,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023,1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2021.
A l’audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, s’en rapporte et dépose son dossier.
Monsieur [S] [L], cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour la production par CREDIPAR d’un historique de compte complet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’affaire du 26 mars 2024.
A l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des écritures déposées. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [L] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge aux audiences du 14 novembre 2023 et du 26 mars 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 juillet 2021 et la demande de la société CREDIPAR a été introduite le 29 juin 2023 de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 mai 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 mai 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (I 6 d)) mais la société CREDIPAR ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8 % du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser les échéances impayées.
En l'espèce, et compte-tenu de l’historique de compte disponible, Monsieur [S] [L] sera ainsi condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 026,28 euros, au titre des échéances impayées du mois d’août 2021 au mois de novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui n’incluront pas le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CREDIPAR de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 026,28 euros (mille vingt-six euros et vingt-huit cents) au titre des échéances impayées du mois d’août 2021 au mois de novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans application de la majoration légale de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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