Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 21/08467 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UU
[S]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG EN BRESSE
du 10 Novembre 2021
RG : 20/00002
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANT :
[J] [S]
183 Rue du 16 avril 1944 Roissat
01370 COURMANGOUX
non comparant, représenté par Me BELVILLE, avocat au barreau de LYON, non comparant à l'audience
INTIMÉ :
[D] [L]
né le 30 Mai 1975 à BOURG EN BRESSE
151 Les Granges Chambard
01370 COURMANGOUX
représenté par Me GARNIER de la SCP RFEFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Arrêt contradictoire rendu publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Dominique BOISSELET, Président et par Sylvie GIREL, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 21 février 2020, M. [J] [S] a fait assigner M. [D] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
- constater l'absence de bail nominatif au profit de M. [L] sur les parcelles des époux [S] sur la commune de Cormangoux,
- constater l'exploitation abusive de ces parcelles d'autrui sans en avoir obtenu l'autorisation préalable,
- parallèlement reconnaître la destruction et le vol d'arbres,
- reconnaître que ces propriétaires sont spoliés de tous leurs droits liés à leur bien,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [S] maintenait en dernier lieu les termes de son assignation.
M. [L] observait que le tribunal n'était saisi d'aucune demande et réclamait reconventionnellement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 21 février 2020 par M. [S],
- condamné M. [S] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la Cour du 7 juin 2022, le président de la chambre ayant organisé entretemps les échanges entre les parties.
Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, M. [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience des débats, de telle sorte qu'il n'a pas soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022.
M. [L] a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, l'avocat de M. [S] a sollicité la réouverture des débats, au motif qu'il avait été dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 7 juin 2022 en raison d'un rendez-vous plus long que prévu à Dijon.
Par courriel du 27 juin 2022, l'avocat de M. [L] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de son confrère et s'en est rapporté à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des difficultés ayant empêché l'avocat de M. [S] de soutenir l'appel de celui-ci ainsi que de l'absence d'opposition de son confrère, il convient d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement du litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2023 à 13 h 30 ;
Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe pour cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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