Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 140
N° RG 24/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3I
Du 21 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [X] [U]
né le 26 Février 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN),
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2024 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [I] [X] [U] le 20 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 20 avril 2024 portant placement en rétention de M. [I] [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 avril 2024 à 16h05 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [X] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024 à 16h05 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [X] [U] en date du 19 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [X] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [X] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 mai 2024 à 16h05 ;
Le 20 mai 2024 à 10h54, M. [I] [X] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 mai 2024 à 13h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève la violation de l'article de la convention européenne des droits de l'homme au motif que le délai entre la requête du préfet et l'audience au tribunal était trop bref pour permettre au retenu de préparer sa défense.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [X] [U] a soutenu le moyen développé dans sa déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il a pu exercer ses droits et il a pu assister à l'audience de sorte qu'il n'y a aucun grief.
M. [I] [X] [U] a indiqué être en France depuis un an pour ses études et assister sa s'ur. Il ajoute que le retour au Cameroun serait un danger pour lui.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité pour violation de l'article 6 de la CEDH
Aux termes de l'article R743-3 du CESEDA, « Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention. »
L'article R743-7 du même code précise que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les 48H de sa saisine.
Si le défaut de convocation à l'audience porte atteinte aux droits de la défense, dès lors que le retenu a été convoqué, par tous moyens, ainsi que son avocat, l'article précité est respecté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'étranger a bien été convoqué ainsi que son conseil et qu'il était présent à l'audience assisté d'un conseil. Comme l'a relevé le premier juge, l'indisponibilité de l'avocat choisi du retenu a été palliée par la présence d'un avocat commis d'office. Le jugement du premier juge précise en outre que le retenu comme l'avocat ont été entendus, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation des droits de la défense.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tenant à l'annulation de la décision
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 21 mai 2024 à 17h10.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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