Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N° 2023/153
N° RG 21/04647 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPKU
CP/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F20/00083)
F.CASPARY
Section Activités Diverses
S.A. KORIAN
C/
[I] [C]
Société [7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31/3/23
à Me GIL, Me BENOIT-DAIEF
ccc à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. KORIAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIET'' [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a été embauché le 1er octobre 2012 par la société [7] en qualité d'infirmier diplômé d'Etat suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Cette société du groupe Korian exploite une maison de retraite au lieu-dit La Moulinière à [Localité 6].
En janvier 2018, M. [C] a été élu délégué du personnel de la société [7].
Le 10 septembre 2019, un avertissement a été notifié à M. [C] par la société [7] que M. [C] a contesté par lettre du 18 septembre 2019.
M. [C] a fait convoquer la société Korian devant le conseil de prud'hommes d'Albi le 11 août 2020 pour contester cet avertissement et demander le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
-annulé l'avertissement notifié le 10 septembre 2019 à M. [I] [C] par la sa Korian,
-condamné la société Korian à payer à M. [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire à compter de sa date de notification,
-condamné la société Korian aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Korian a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Korian et la société [7] demandent à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée la société [7] en son intervention volontaire et en conséquence prononcer la mise hors de cause de la société Korian,
-réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
-dire et juger que l'avertissement notifié à M. [C] est fondé,
-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [C] à verser à la Société [7] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
-annuler la sanction disciplinaire notifiée par la société Korian à M. [C] le 10 septembre 2019,
-condamner la société Korian au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la société Korian au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 févier 2023.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société [7] et la mise hors de cause de la société Korian
La société [7] est intervenue volontairement à l'instance d'appel en qualité d'employeur de M. [C] et elle conclut à la recevabilité de son intervention volontaire, la société Korian sollicitant le prononcé de sa mise hors de cause.
M. [C] n'a pas conclu sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [7] et a maintenu sa demande de dommages et intérêts contre la seule société Korian.
Le litige opposant les parties a pour objet l'annulation de l'avertissement notifié le 10 septembre à M. [C] par son employeur, la société [7], société du groupe Korian et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la notification de cet avertissement.
Il résulte de la lecture des extraits K Bis d'inscription au registre du commerce et des sociétés versés aux débats que la société [7] est un établissement secondaire de la société Korian ; cette société [7] est inscrite au registre du commerce sous un numéro distinct de celui de la société Korian et elle figure au registre du commerce comme établissement secondaire de la société Korian exploitant une maison de retraite à [Localité 6].
Le contrat de travail a été signé entre la société [7] et M. [C] le 1er octobre 2012 et la lettre d'avertissement a été notifiée la 10 septembre par Mme [Y], directrice d'établissement de la société [7] suivant contrat de travail du 19 juillet 2019.
La confusion sur l'identité de l'employeur de M. [C] résulte du papier à entête du groupe Korian utilisé par la société [7] pour notifier l'avertissement du 10 septembre 2019, le tampon de la société employeur portant également en lettres majuscules la mention Korian avant celle de la société [7] ; la cour constate, en outre, que le conseil de prud'hommes qui était saisi de la demande d'annulation de l'avertissement et de la demande de dommages et intérêts contre la société Korian, prise en la personne de son établissement Korian [7], a convoqué la société Korian à son siège social parisien et non la société [7], la cour constatant que l'adresse du siège social de l'établissement [7] mentionné sur la requête n'était pas celui de la société [7] précisé sur le contrat de travail et sur l'extrait K bis de la société [7], à savoir [Localité 3], mais celle de la maison de retraite de [Localité 6].
Et le jugement entrepris ne fait pas mention que la société Korian aurait sollicité sa mise hors de cause.
La cour constate qu'effectivement, comme le soutiennent les sociétés Korian et [7], la société employeur de M. [C] est bien la société [7] et non la société Korian de sorte qu'elle déclarera recevable l'intervention volontaire de la société [7], en qualité d'employeur de M. [C], personne morale rédactrice de la lettre d'avertissement signée par Mme [Y], sa directrice, et prononcera la mise hors de cause de la société Korian.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2019
Il appartient à la cour, par application de l'article L.1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché en substance à M. [C] dans la lettre d'avertissement du 10 septembre 2019 d'avoir adopté le dimanche 14 juillet 2019, une attitude contraire à la collaboration recherchée en ne faisant pas le nécessaire pour pallier l'absence de deux aides-soignantes sur l'unité générale, lors de sa prise de poste et en rédigeant une fiche d'événement indésirable. Il est reproché à M. [C] de ne pas avoir fait le nécessaire en contactant la liste des potentiels remplaçants permettant de pallier ces absences alors que, le vendredi 12 juillet, lors des transmissions, deux aides-soignantes lui avaient fait part de leur disponibilité sur le week-end en cas d'absence imprévue. Cette carence est, selon l'employeur, constitutive d'un grave manquement à ses obligations professionnelles et a mis en péril la continuité des soins et la prise en charge des résidents.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le dimanche 14 juillet 2019, il manquait effectivement deux aides-soignantes sur l'unité générale de l'EHPAD au sein duquel M. [C] effectuait sa permanence d'infirmier.
Les parties s'accordent sur le fait que l'infirmer de permanence avait pour mission, outre ses missions principales relatives aux soins des résidents, de s'occuper de rechercher des remplaçants en cas d'absence d'aides-soignants.
La cour constate que cette mission ne figurait pas sur la fiche de fonctions d'infirmier mais seulement sur une fiche dénommée fiche horaire journalière : ' en cas d'absence AS, mettre en application l'organisation prévue à cet effet ( tableaux organisationnels) ' et que cette fiche est datée du mois de novembre 2019, soit d'une date postérieure à la notification de l'avertissement.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [L], infirmière de service ce 14 juillet 2019, en binôme avec M. [C], que, comme le soutient l'intimé, ce dernier a constaté l'absence de deux aides-soignantes et que M. [C] a appelé les salariés figurant sur la liste du personnel susceptible d'être appelé en cas d'absence le week-end, liste fournie par la direction.
Il résulte des explications des parties que seul un des postes a pu être occupé ce 14 juillet par une aide-soignante remplaçante et qu'un des postes est ainsi demeuré vacant.
La société employeur soutient que M. [C] aurait dû contacter les deux aides soignantes qui s'étaient manifestées le 12 juillet auprès de lui pour faire valoir leur disponibilité pendant le week-end, ce qui aurait permis de solutionner facilement la difficulté et elle produit l'attestation d'une de ces deux aides-soignantes, Mme [M], qui certifie avoir prévenu l'infirmer le 13 juillet de sa disponibilité pour le lendemain, qu'il n'en n'a pas tenu compte et qu'elle a fini par réaliser le coucher du soir après appel de l'infirmière coordinatrice.
M. [C] conteste formellement avoir été contacté par Mme [M] et soutient qu'il a exécuté la procédure en vigueur en contactant le personnel figurant sur la liste idoine.
La cour estime que l'avertissement notifié à M. [C] est une sanction injustifiée dans la mesure où ce dernier a, comme en atteste sa collègue de travail, présente sur les lieux, respecté la procédure en vigueur sur le remplacement des absents en contactant tous les salariés figurant sur la liste des remplaçants.
Il ne peut dans ces conditions valablement être fait grief à cet infirmier de n'avoir pas contacté Mme [M] dont le nom ne figurait pas sur la liste des personnels remplaçants, étant précisé, en outre, que, dans ses conclusions, l'employeur fait encore grief à M. [C] de n'avoir pas contacté les absents alors que l'un d'entre eux, M. [X] qui en atteste, avait simplement oublié qu'il était de permanence, l'employeur ne pouvant pas plus exiger de son infirmier qu'il vérifie si les absents n'avaient pas oublié d'assurer leur permanence du dimanche 14 juillet.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 10 septembre 2019 à M. [C], sauf à rectifier le fait que cet avertissement avait été notifié par la société [7].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des explications qui précèdent que la société Korian n'était pas l'employeur de M. [C] qui lui a notifié l'avertissement du 10 septembre 2019 de sorte que la demande de dommages et intérêts formée contre la société Korian et non contre la société [7] est irrecevable, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement déféré qui a condamné la société Korian à payer à M. [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le surplus des demandes
La société [7] qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La demande de condamnation de la société Korian au remboursement des frais irrépétibles, société dont la mise hors de cause a été prononcée en cause d'appel, est irrecevable.
La demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [I] [C] le 10 septembre 2019, sauf à préciser que cet avertissement avait été notifié par la société [7], et le confirme sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme sur le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce en cause d'appel la mise hors de cause de la société Korian,
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] de condamnation de la société Korian en paiement de dommages et intérêts et en paiement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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