Texte intégral
DU : 09 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKD4 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Me Aline POIRSON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Me Aline POIRSON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu les assignations en divorce en date des 28 septembre 2022 et 5 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 14 février 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [L]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
et de
Madame [M] [C] épouse [L]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10][Localité 8] (Portugal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 juin 2021 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [C] et Monsieur [G] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [M] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 euros ;
DIT qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [H], ce dernier étant devenu majeur ;
CONSTATE que Madame [M] [C] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [H] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE en conséquence Madame [M] [C] de versement de cette contribution jusqu'à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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