Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/138
Rôle N° RG 19/15646 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7YR
[M] [S] [E]
C/
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 4]
SARL CGDA CENTRE REGAIN
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2024
à :
Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00054.
APPELANT
Monsieur [M] [S] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté
SARL CGDA CENTRE REGAIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [U] [D] en qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSEIL GESTION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Conseil Gestion Développement Animation (dite CGDA) Complexe Hôtelier Regain, a recruté M. [M] [S] [E] suivant contrats de travail à durée déterminée dits 'Extra' d'usage en raison d'un surcroît temporaire d'activité :
- du 11 février 2013 au 22 avril 2013;
- du 27 mai 2013 au 30 septembre 2013;
- du 23 septembre 2013 au 03 novembre 2013;
en qualité de plongeur en restauration, niveau 1 en contrepartie d'un salaire brut horaire de 9,43€.
La convention collective nationale applicable est celle de l'Hôtellerie, Café, Restaurant.
Elle a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 2 mai 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour un poste d'ouvrier d'entretien, niveau 1, coefficient 1 moyennant une rémunération de 1.444,42 € la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée selon avenant sur les mêmes fonctions à compter du 1er octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2016, l'employeur a notifié à M. [E] une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours dans les termes suivants:
'En date du 15 novembre 2016, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants: non respect de la hiérarchie et acte d'insubordination vis-à-vis de votre chef de service en lui précisant 'qu'il n'était pas votre chef et que vous n'aviez pas de consignes à recevoir de lui et qu'il ne servait à rien'..'
Eu égard à la gravité de ces agissements altérant le bon fonctionnement de l'entreprise nous vous avons convoqué le 24 novembre 2016 pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Vous avez reconnu ces faits. Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied à titre disciplinaire à compter du 19 décembre 2016 jusqu'au 21 décembre 2016 inclus et ce en adéquation avec le réglement intérieur de notre entreprise.
Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de décembre 2016...'.
Reprochant à l'employeur de ne pas avoir cotisé au titre du régime général de retraite pour les années 2013 et 2016 et sollicitant la nullité de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la SARL CGDA au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, M. [E] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Dignes lequel par jugement du 9 septembre 2019 a:
- pris acte de l'abandon par le demandeur de sa demande initiale de condamnation de la société CGDA sous astreinte de 100 € par jour de retard de régulariser la situation de M. [E] auprès de la Carsat et de l'Urssaf;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 5.000 € de dommages-intérêts du fait du préjudice subi;
- débouté M. [E] de sa demande de réglement de 216,72 € brut correspondant au paiement de salaire du 19 décembre au 21 décembre 2016 inclus;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SARL CGDA et M. [E] de leur demande respective en paiement de la somme de 2.000€;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 9 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
La SARL CGDA a constitué avocat le 21 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique au greffe et à l'intimée le 07 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 5.000 € de dommages-intérêts du fait du préjudice subi;
- débouté M. [E] de sa demande de réglement de 216,72 € brut correspondant au paiement de salaire du 19 décembre au 21 décembre 2016 inclus;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 €;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire que l'employeur a fait preuve de carence dans le cadre de la déclaration d'embauche du salarié et de la transmission des informations le concernant outre dans la recherhce de solutions aux difficultés exposées par le salarié;
- condamner la SARL CGDA au paiement de 5.000 € de dommages-intérêts du fait du préjudice subi par le salarié.
Concernant la mise à pied;
- prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire;
- condamner la SARL CGDA au paiement de 216,72 € brut correspondant au paiement de salaire du 19 décembre au 21 décembre inclus ;
- condamner la SARL CGDA au paiement de 2.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral;
- condamner la SARL CGDA à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la SARL CGDA de toutes demandes contraires.
Le 25 février 2020, le Tribunal de commerce de Manosque a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CGDA et a désigné Maître [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Manosque a arrêté au profit de la société CGDA - centre Regain -un plan de continuation de dix années et a désigné la SCP JP Louis § A.[D] en qualité de commissaire au plan.
Par actes de commissaires de justice du 5 décembre 2022 et du 19 décembre 2022, M. [E] a fait assigner en intervention forcée à personne morale l'Unedic AGS-CGEA de Marseille et Maître [H] [R], membre de la SCP [R] § Associés en leur signifiant le jugement entrepris, la déclaration d'appel, les conclusions et pièces d'appelant.
L'Unedic AGS-CGEA de Marseille a fait savoir par courrier du 06 décembre 2022 qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans l'instance d'appel.
Par arrêt du 23 juin 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin de mettre en cause Me [U] [D] de la SCP JP Louis et [D], ès-qualités.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M. [E] a fait assigner en intervention forcée Maître [U] [D], membre de la SCP Louis [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Conseil Gestion Animation et Développement.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, Maître [D], ès-qualités, a indiqué qu'en l'état actuel des opérations du plan de redressement, elle n'entendait pas assurer sa représentation devant la juridiction aux frais de la société, la SARL CGDA étant in bonis.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé par application de l'article 954§6 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ce qui en l'espèce est le cas de la SARL CGDA Centre Regain, intimée, de Maître [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de l'Unedic AGS CGEA de Marseille, intervenants forcés.
Sur la défaillance de l'employeur dans la déclaration effectuée auprès de la Carsat :
M. [E] fait valoir que la SARL CGDA a commis une faute dans la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF son numéro de sécurité sociale n'ayant pas été communiqué de sorte qu'il n'était pas connu des services de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) pour les années 2013 et 2016; qu'il ne pouvait obtenir de relevé de carrière pour les années précitées; qu'il a fallu de nombreux mois et une insistance du salarié pour que l'employeur envoie les éléments nécessaires à la CARSAT au mois septembre 2017, qu'il était très inquiet et stressé de sa situation en termes de cotisations retraite et a supporté des désagréments en ayant dû faire des démarches pour dénouer la situation, ce manquement lui ayant nécessairement causé un préjudice en le mettant dans une situation délicate et en le privant de l'un de ses droits, que s'il n'a pas maintenu sa demande initiale de condamnation de l'employeur sous astreinte à régulariser sa situation, celui-ci ayant fini par faire le nécessaire, il a entendu maintenir sa demande eu égard
au préjudice moral subi du fait des soucis et tracasseries impliquées par la défaillance de l'employeur qu'il a dû relancer, son préjudice étant parfaitement justifié et devant être réparé par une somme de 5.000 € du fait de l'incertitude dans laquelle il s'est trouvée quant à la prise en compte de ses cotisations retraite jusqu'à ce que l'employeur daigne lui répondre et régulariser sa situation.
Le conseil de prud'hommes de Dignes a rejeté la demande d'indemnisation de M. [E] aux motifs suivants: 'La Carsat ayant régularisé la situation administrative de M. [E], ce dernier annonce à l'audience qu'il abandonne sa demande de condamnation de la SARL CGDA à régulariser la situation sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En revanche, il maintient sa demande de condamnation de la SARL CGDA au paiement de 5.000 € de dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi du fait des soucis et tracasseries impliqués par l'employeur qu'il a fallu relancer.
Après écoute des plaidoiries et étude des documents fournis par la parties, le conseil estime que le préjudice subi par M. [E] n'est pas démontré de façon claire et irréfutable. En conséquence, il le déboute de sa demande.'
M. [E] produit aux débats :
- un courrier non daté qu'il a adressé à la Carsat Sud Est demandant à avoir connaissance du versement par son employeur de cotisations sociales pour la période de janvier à novembre 2013; mai 2014 à décembre 2016,
- un relevé de carrière du 12 janvier 2017 mentionnant 4 trimestres de cotisations pour l'année 2014;
- un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 1er février 2017 lui demandant de s'expliquer sur le fait que 'l'organisme (Carsat) n'a trouvé aucune trace de cotisation pour 2013 et 2015";
- un courrier en réponse de l'employeur du 21 février 2017 lui indiquant 'S'agissant de vos relevés Carsat, nous avons adressé une lettre recommandée à la CARSAT pour obtenir des informations complémentaires sur ce point....Dès à présent nous tenons cependant à vous rassurer sur le fait que notre cabinet comptable a bien procédé pour les années 2013 et 2015 à la Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS), or cette formalité ayant justement vocation à permettre aux organismes sociaux de vérifier le montant des masses salariéales et de déterminer les droits des salariés (retraite, assurance maladie...) Nous avouons ne pas comprendre comment vos relevés Carsat ne pourraient mentionner aucune trace des cotisations versées 2013, 2015 vous concernant ';
- un courrier de L'URSSAF l'informant le 13 octobre 2017 d'une incohérence de son numéro de sécurité sociale sur les déclarations sociales enregistrées à la Carsat.
Alors qu'il se déduit de ces éléments qu'informé d'une anomalie dans le relevé Carsat concernant une possible absence de cotisations de l'employeur à son profit pour les années 2013 et 2015, le salarié a demandé des explications à ce dernier le 1er février 2017, qu'il ne démontre pas avoir été contraint de le relancer alors que la société CGDA lui a répondu immédiatement en l'informant qu'elle adressait un courrier recommandé à la CARSAT, et que lui-même a admis que le nécessaire avait bien été fait par l'employeur en septembre 2017, soit six mois avant qu'il ne saisisse la juridiction prud'homale d'une demande de régularisation sous astreinte de sa situation à laquelle il a d'ailleurs renoncée en première instance, M. [E] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice causé par les démarches engagées pour rectifier cette erreur dans son numéro de sécurité sociale dont il demande réparation à concurrence de 5.000€ sans verser aux débats aucune pièce établissant la réalité du niveau d'inquiétude alléguée de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées qu'il a été débouté de ce chef de demande.
Sur la mise à pied disciplinaire :
Par application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.
La faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail.
La sanction est proportionnelle à la faute commise, l'employeur devant fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [E] fait valoir qu'il subissait des pressions de son employeur depuis de nombreux mois qui se sont accentuées lorsqu'il a demandé la régularisation de sa situation auprès de la Carsat, que celles-ci sont devenues quotidiennes ce dont M. [I] a attesté, qu'il a subi une mise à pied disciplinaire injustifiée au mois de décembre 2016.
Il indique que le 15 novembre 2016 après avoir subi des pressions morales, le ton est légèrement monté avec son supérieur, que la SARL CGDA s'est précipitée pour le sanctionner non d'un avertissement mais d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour non respect de la hiérarchie et acte d'insubordination, que malgré
sa contestation, l'entreprise a maintenu sa sanction disproportionnée.
Il rappelle que l'employeur a versé aux débats deux attestations l'une émanant de M. [G], responsable d'entretien lequel indique que M. [E] lui a dit : 'tu n'es pas mon chef, tu n'as rien à dire, tu ne sers à rien' et est parti en lui lançant les menaces suivantes 'tu vas voir ce qui va t'arriver, mois je connais du monde' et la seconde de M. [J] lequel expose que M. [G] a indiqué à M. [E] 'tu dois faire ce que je t'ai demandé' et que celui-ci a répondu 'je fais ce que je veux' en indiquant avoir entendu des menaces physiques de la part de M. [E] à l'égard de M. [G] le salarié en déduisant que 'M. [G] a haussé le ton tout comme M. [E], que les propos notamment menaçants tenus par ce dernier ne sont pas établis, qu'il n'est pas démontré que M. [G] ait été le supérieur hiérarchique de M. [E]' et que la demande de M. [G] lui ayant été faite d'un ton autoritaire sans aucune bienveillance en l'absence de lien hiérarchique, la nullité de la mise à pied disciplinaire devait être prononcée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de son salaire durant trois jours et des dommages-intérêts à concurrence de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, celui-ci indiquant se rendre à son poste de travail depuis lors avec beaucoup d'angoisse.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes en indiquant qu'il 'constate tout d'abord que le réglement intérieur de la SARL CGDA est conforme aux textes et articles du code du travail relatifs au droit disciplinaire article 1331-1 et suivants. De plus le conseil considère comme proportionnée la sanction prise à l'égard de M. [E] au regard de son attitude agressive envers les autres salariés et la hiérarchie et par le fait que M. [E] conteste par écrit le niveau de sa sanction mais pas les altercations qu'il minimise mais ne renie pas.'
La cour relève à titre liminaire que si M. [E] évoque des pressions quotidiennes de l'employeur qui se seraient accentuées après le 1er février 2017, il ne l'établit pas, le seul témoignage qu'il verse aux débats rédigé par M. [I], s'il évoque des pressions morales exercées à son encontre par l'employeur, émane d'un salarié présent dans l'entreprise seulement entre septembre 2014 et septembre 2015 alors que la mise à pied disciplinaire litigieuse sanctionne des faits commis le 15 novembre 2016 ce dont il résulte que le salarié n'établit pas le contexte de pressions morales alléguées.
En outre, la qualité de chef de service de M. [G] n'a jamais été contestée par M. [E] puisqu'au contraire il répond dans son courrier de contestation du 16 décembre 2016 adressé à l'employeur : 'Suite à votre courrier du 13 décembre 2016 concernant une sanction de mise à pied disciplinaire dont je suis l'objet, permettez moi de contester au plus fort cette décision en relation avec les faits.
En effet, n'est-il pas curieux que vous estimiez qu'une simple altercation avec mon chef soit qualifiée par vous même d'une gravité telle qu'elle engendre une mise à pied disciplinaire de 3 jours....'.
Enfin, il se déduit des motifs de la juridiction prud'homale et des développements même de M. [E] que celui-ci a justifié la matérialité des faits d'insubordination sanctionnés en versant aux débats deux témoignages suffisamment précis et circonstanciés rédigés par M. [G], chef de service et M. [J] relatant avoir tous deux constaté à la fois le refus opposé par M. [E] d'exécuter une tâche demandée par son chef de service ainsi que la teneur menaçante des propos tenus.
Le refus sans motif légitime d'exécuter une tâche confiée par son supérieur hiérarchique en remettant au surplus en cause de façon menançante la qualité de ce dernier en présence d'autres salariés dans les termes rapportés ne constituent pas comme le prétend le salarié, qui ne conteste pas la matérialité des faits, une 'simple' altercation avec son chef mais bien un acte d'insubordination qui a été sanctionné de façon proportionnée par une mise à pied disciplinaire de 3 jours dans le respect du règlement intérieur de la SARL CGDA.
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant jugé conforme la mise à pied disciplinaire et ayant débouté le salarié de ses demandes de réglement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [E] aux dépens de première instance et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [E] est condamné aux dépens d'appel, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne M. [M] [S] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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