Texte intégral
Minute n° 22/00759
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 21/00183 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNJ5
[A]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [T] [O] divorcée [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l'audience tenue hors la présence du public le 30 août 2022 par Madame Martine ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 octobre 2022 . Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2022 puis au 13 décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Mme Marie HIRIBARREN, conseiller
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
M. [G] [A] et Mme [T] [O] se sont mariés le 29 septembre 1979 à [Localité 10] (Moselle), sans contrat de mariage préalable, soit sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par Mme [T] [O], une ordonnance de non conciliation est intervenue le 09 décembre 2005, attribuant notamment à M. [G] [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et mettant à sa charge le passif professionnel et commun.
Le juge conciliateur désignait également Me [Y], notaire à [Localité 8] en application de l'article 255 9° et 10° du code civil pour rédiger un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 16 décembre 2008, confirmé par un arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Metz, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux, fixant les effets du divorce entre les époux au 09 décembre 2005.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le tribunal d'instance de [Localité 10] a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre M. [G] [A] et Mme [T] [O] et commis à cet effet, Me [Y], notaire à [Localité 8].
Un procès-verbal de débats a été établi par Me [Y], notaire, le 16 mars 2012 décrivant la masse à partager, les points d'accord des parties sur la mise en vente de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] (logement familial et locaux professionnels), l'attribution de deux appartements et d'une somme de 40 000 euros à Mme [T] [O] en règlement de la prestation compensatoire et le compte à faire entre les parties après la vente de l'immeuble sur l'indemnité d'occupation, la récompense due à M. pour les sommes investies dans l'immeuble [Adresse 5] et celles payées pour les prêts communs.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 13 décembre 2017. Me [Y], notaire, a constaté que préalablement au partage, le tribunal devait trancher diverses questions : sur la prise en charge de prêts à la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC), l'investissement de fonds propres de 350 000 francs par M. [G] [A] dans l'achat de l'immeuble situé [Adresse 5], sur la qualité de la gestion des biens immobiliers par M. [G] [A], sur la perception d'indemnités d'assurance à la suite de sinistres, sur l'indemnité d'occupation.
Par assignation délivrée le 06 mars 2018, Mme [T] [O] a sollicité du tribunal de grande instance de Metz que :
- avant dire droit, il soit fait injonction à M. [G] [A] de justifier des loyers perçus pour la période du 09 mai 2005 au 17 avril 2012 pour les immeubles résidence [Adresse 4] et résidence [Adresse 7] situés à [Localité 10] et pour la période du 09 mai 2005 au 27 décembre 2011 pour l'immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 10],
- il soit constaté que la communauté n'est redevable d'aucune récompense au profit de M. [G] [A],
- le passif à la charge de M. [G] [A] soit fixé à la somme de 45 224.33 euros au titre du jugement rendu le 21 février 2013,
- l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] à Mme [T] [O] soit fixée à la somme de 250 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation pour la partie habitation sur la base d'un loyer de 500 euros et à 387.50 pour la partie professionnelle soit du 09 décembre 2005 au 31 mai 2017 sur la base d'un loyer de 775 euros,
- M. [G] [A] soit condamné à payer à la communauté la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise gestion de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10],
- M. [G] [A] soit condamné à payer à la communauté la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à sa mauvaise gestion de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10],
- M. [G] [A] soit condamné à payer à Mme [T] [O] la somme de 9 625.02 euros correspondant à la moitié des indemnités d'assurance perçues par ce dernier,
- la récompense due par la communauté à Mme [T] [O] soit fixée à la somme de 71 957 euros en tenant compte d'un passif commun supporté par M. [G] [A] de 69 933.03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890.70 euros,
- les parties soient renvoyées devant M. [Y], notaire chargé du partage,
- M. [G] [A] soit condamné à payer à Mme [T] [O] un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [G] [A] soit débouté de la totalité de ses demandes.
M. [G] [A] demandait pour sa part au tribunal de :
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [A] à Mme [O] est de 160 euros par mois au titre de l'ancien domicile conjugal à compter du 13 décembre 2012,
- condamner M. [A] à payer à Mme [O] à ce titre la somme de 8 480 euros,
- débouter Mme [O] de sa demande au titre du local professionnel,
- débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour sa prétendue mauvaise gestion des immeubles situés [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 10],
- débouter Mme [O] de sa demande relative aux indemnité d'assurance,
-fixer 123 165 euros la récompense due par la communauté à M. [A] au titre du passif commun remboursé par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation,
- débouter Mme [O] de sa demande relative aux revenus fonciers,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a notamment:
- rejeté la demande avant dire droit,
- dit que Mme [T] [O] est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 22 612.16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [G] [A],
- dit que Mme [T] [O] est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 48 484.30 euros au titre des sommes payées par M. [G] [A] pour rembourser les emprunts bancaires communs,
- dit que M. [G] [A] est redevable d'une récompense à Mme [T] [O] de 27 302.55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus,
- dit que M. [G] [A] est redevable de la somme de 75 000 euros à Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial,
- dit que M. [G] [A] est redevable de la somme de 9 125.02 euros à Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'assurance,
- débouté M. [G] [A] de sa demande de récompense liée à l'utilisation de fonds propres dans l'acquisition de l'immeuble [Adresse 5],
- débouté Mme [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 janvier 2021, M. [G] [A] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit qu'il est redevable de la somme de 75 000 euros à Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juillet 2021, Mme [T] [O] a formé appel incident et demandé à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [G] [A],
et au contraire accueillant son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 22 612.16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [G] [A],
- dire et juger que M. [G] [A] a renoncé à cette demande et a conclu à son irrecevabilité,
en conséquence,
- fixer le passif à la charge de M. [G] [A] à la somme de 45 224.33 euros au titre du jugement rendu le 21 février 2013,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [T] [O] est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 48 484.30 euros au titre des sommes payées par M. [G] [A] pour rembourser les emprunts communs et dit que M. [G] [A] est redevable d'une récompense à Mme [T] [O] de 27 302.55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus,
en conséquence,
- fixer la récompense due par la communauté à Mme [T] [O] à la somme de 71 957 euros en tenant compte d'un passif commun supporté par M. [G] [A] de 69 933.03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890.70 euros,
- dire et juger que la communauté n'est redevable d'aucune récompense au profit de M. [G] [A],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [G] [A] est redevable de la somme de 75 000 euros à Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial,
en conséquence,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] à Mme [T] [O] à la somme de 250 euros par mois à compter de l'ordonnance de non conciliation pour la partie habitation sur la base d'un loyer de 500 euros et à 387.50 euros pour la partie professionnelle du 09 décembre 2005 au 31 mai 2017,
- débouter M. [G] [A] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [G] [A] à payer à Mme [T] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [A] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 19 octobre 2021, M. [G] [A] demande à la cour d'appel de :
vu les dispositions des articles 815 et suivants, 2224 et suivants du code civil,
- faire droit à son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était redevable à Mme [T] [O] de la somme de 75 000 euros au titre des indemnités d'occupation du domicile conjugal et du local professionnel,
- débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer à la somme maximale de 21 730 euros les indemnités d'occupation dont il est redevable à Mme [T] [O] étant rappelé qu'il a quitté le logement en septembre 2005 et le local professionnel en mars 2012,
- fixer la récompense due par la communauté à lui au titre des emprunts personnels à la somme de 15 868 euros,
- fixer la récompense due par la communauté à lui au titre des emprunts immobiliers à la somme de 62 582 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [T] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [A] considère qu'il n'existe aucun fondement pour le condamner à une indemnité d'occupation antérieurement au prononcé définitif du divorce. Il estime que le divorce étant devenu irrévocable le 26 juillet 2011 et le délai ayant été interrompu par le procès-verbal de difficulté du 13 décembre 2017, il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation que sur la période comprise entre le 13 décembre 2012 et le 31 mai 2017. Il conteste avoir habité le logement et indique avoir pris un logement à bail avec sa compagne dès le mois de septembre. Il précise que ce sont leurs filles qui ont occupé le logement, et fournit des mises en demeure adressées au compagnon de l'une d'elle. Subsidiairement, il indique que le montant de l'indemnité d'occupation n'a pas à être équivalent à un loyer et qu'il est donc légitime à proposer une somme moindre de 160 euros pour le logement et 250 euros pour le local professionnel. Il précise à cet égard qu'il a quitté le local professionnel depuis mars 2012, et fournit pour preuve les factures d'eau, de sorte qu'il ne devrait être redevable d'aucune somme.
S'agissant des prêts personnels et professionnels, il estime rapporter la preuve des paiements au regard des relevés bancaires produits. Il relève néanmoins des erreurs quant aux montants retenus en première instance en indiquant qu'il a réglé la somme de 31 736 euros au titre des prêts de 23 000 euros et de 11 500 euros. Il considère que Mme [T] [O] devrait être condamnée à lui verser la somme de 15 868 euros et non 14 267.16 euros.
S'agissant des prêts immobiliers et des loyers perçus, il soutient rapporter la preuve de leur paiement au regard des relevés de compte produits. Il rappelle qu'il a été condamné à prendre en charge le passif commun aux termes de l'ordonnance de non conciliation et en déduit qu'il n'a pu dès lors que les rembourser seul. Il estime que le premier juge n'a pas pris en considération tous les paiements effectués qu'il évalue à la somme de 123165 euros, ce qui représente une soulte due par Mme [T] [O] d'un montant de 61 582 euros, au lieu de 34 217.14 euros. Il considère que Mme [T] [O] omet des éléments dans ses calculs, notamment l'absence de perception des loyers de l'immeuble [F] en raison d'un important appel de charges. S'agissant de l'appartement [Adresse 5], il indique que l'immeuble a été dégradé et inoccupé, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a perçu la totalité des loyers comme le soutient Mme [T] [O]. Il précise que l'immeuble [Adresse 7] n'a pas été loué pendant 78 mois, soit jusqu'à l'acquisition par Mme [T] [O].
Il sollicite enfin la confirmation du jugement quant à la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [O]. Il considère qu'il ne lui appartenait pas à lui seul d'entretenir les biens immobiliers. Il relève d'ailleurs que Mme [T] [O] avait la même obligation que lui et ne prenait pas la peine de lui répondre.
Par conclusions du 29 mars 2022, Mme [T] [O] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de M. [G] [A],
et au contraire accueillant son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [G] [A],
- dire et juger que M. [G] [A] a renoncé à cette demande et a conclu à son irrecevabilité,
en conséquence,
- fixer le passif à la charge de M. [G] [A] à la somme de 45 224,33 euros au titre du jugement rendu le 21 février 2013,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par M. [G] [A] pour rembourser les emprunts communs et dit que M. [G] [A] lui est redevable d'une récompense de 27 302,55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus.
en conséquence,
- fixer la récompense lui étant due par la communauté à la somme de 71.957 euros en tenant compte d'un passif commun supporté par M. [G] [A] de 69 933,03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890,70 euros,
- dire et juger que la communauté n'est redevable d'aucune récompense au profit de M. [G] [A],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [G] [A] lui est redevable de la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial,
en conséquence,
- fixer l'indemnité d'occupation lui étant due par M. [G] [A] à la somme de 250 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation pour la partie habitation sur la base d'un loyer de 500 euros et à 387,50 euros pour la partie professionnelle du 9 décembre 2005 au 31 mai 2017,
- débouter M. [G] [A] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [A] aux dépens.
A titre liminaire, Mme [T] [O] expose l'actif et le passif à partager tel qu'il ressort des premiers débats devant le notaire du 16 mars 2012.
S'agissant de la somme de 45 224.33 euros due à la banque populaire, Mme [T] [O] relève que M. [G] [A] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 21 février 2013 au paiement de la somme de 41 182.14 euros. Elle expose que ce jugement porte sur deux emprunts, l'un personnel et l'autre professionnel, contractés par M. [G] [A] seul, après le départ de son épouse le 1er octobre 2005. Elle considère que M. [G] [A] a reconnu qu'il était seul redevable de cette somme lorsqu'il a acquiescé à la saisie attribution, tel que cela est indiqué dans le procès-verbal du 13 décembre 2017. Elle estime que le juge a statué ultra petita puisque M. [G] [A] avait reconnu dans ses conclusions récapitulatives que le litige était purgé et la demande irrecevable.
S'agissant des prêts personnels et professionnels communs, elle relève que ce point n'a fait l'objet d'aucune difficulté dans le procès-verbal du 13 décembre 2017. Elle relève que M. [G] [A] ne produit aucune pièce pour attester des remboursements qu'il allègue. Elle rappelle que les prêts de 23 000, 11 500 et 30 000 euros sont des prêts personnels souscrits par M. [G] [A] seuls, pour lesquels il a été condamné par jugement du 21 février 2013. Elle précise que le prêt de 23 000 euros concerne le véhicule Mercedes dont M. [G] [A] a eu l'attribution aux termes de l'ordonnance de non conciliation.
Elle fait également valoir l'absence de difficulté dans le procès-verbal établi par Me [Y] quant aux prêts immobiliers et loyers perçus. Elle considère que M. [G] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence des prêts et de leur remboursement effectué par lui seul pour le compte de la communauté. Elle estime que les loyers générés ont couverts les prêts. Elle relève la possibilité d'un paiement effectué 'de la main à la main' pour les loyers de la résidence [Adresse 5] compte tenu de l'incohérence des versements officiels. Elle précise que les loyers étaient encaissés sur les comptes détenus par M. [G] [A] à la Banque Populaire ou au Crédit Agricole. Elle indique n'avoir jamais été avertie d'aucune libération d'appartement ou encore de la signature d'un nouveau bail.
Elle affirme que deux incendies ont eu lieu après la séparation pour la résidence [Adresse 5] en 2009 et pour la boulangerie en 2010 ce qui a généré des indemnités d'assurance que M. [G] [A] a perçu seul, sans effectuer aucun travail de réfection. Elle estime que les appartements [Adresse 7] et [F] ont toujours été occupés. Elle indique que M. [G] [A] ne l'a jamais informée de l'éventuelle vacuité post sinistre de l'immeuble [Adresse 5] dont seul le porche d'entrée a été affecté par l'incendie. Elle rappelle que le compte joint a toujours fonctionné et qu'il servait à percevoir les loyers et payer les emprunts. Elle précise qu'elle n'a jamais utilisé le compte commun depuis leur séparation.
Elle soutient que M. [G] [A] a perçu seul les revenus fonciers pour un montant de 141 890.70 euros, dont il a assuré la gestion à compter de leur séparation, soit le 09 mai 2005, représentant la somme de 86 091.84 euros pour l'immeuble [Adresse 5] vendu le 27 décembre 2011, la somme de 25 205.70 euros pour l'immeuble [F] et la somme de 30 593.16 euros pour l'immeuble [Adresse 7] dont la pleine propriété lui a été attribuée le 17 avril 2012. Elle considère que M. [G] [A] est redevable d'une somme de 71 957.67 euros à la communauté compte tenu des remboursements de prêts pour un montant de 69 933.03 euros qu'il a pris en charge.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle relève que le domicile conjugal dans son intégralité a été attribué à M. [G] [A] aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2005. A défaut de dispositions contraires, elle considère que la jouissance du local commercial est réputée à titre onéreux. Elle affirme que M. [G] [A] a reconnu qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation pour les locaux professionnels et d'habitation dans le procès-verbal de débats du 16 mars 2012. Elle considère que la prescription entre les époux ne court pas, de sorte que l'arrêt produit par M. [G] [A] est sans emport sur leur situation. Elle s'étonne de l'occupation du domicile conjugal par leurs filles dont argue M. [G] [A]. Elle relève que M. [G] [A] n'apparaît pas en tant que preneur sur les deux copies de bail qu'il produit. Elle considère que les témoignages produits sont de pure complaisance et ne satisfont pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Elle précise que dans le cadre de cette procédure, M. [G] [A] a toujours été domicilié à [Localité 10] - [Adresse 9], l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2011 et le jugement du 21 février 2013 lui ayant d'ailleurs été signifiés à personne à cette adresse. Elle estime que la pièce n°8 de M. [G] [A] est irrecevable en ce qu'il s'est procuré une preuve à lui-même. Elle considère que les factures d'eau ne peuvent justifier de l'inoccupation de l'immeuble. Elle estime que les valeurs sollicitées pour indemniser l'occupation sont fondées car elles sont liées aux estimations réalisées par Me [Y], notaire. Elle rappelle qu'elle a dû faire face à une charge de loyers et n'a pu continuer à travailler dans le fonds de commerce exploité par son mari.
Elle expose être légitime à solliciter la condamnation de M. [G] [A] à lui verser des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise gestion de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal et de l'immeuble [Adresse 5]. Elle relève que l'immeuble commun comprenant le domicile conjugal et le fonds de commerce a été vendu en 2017 pour une somme de 100 000 euros tandis qu'il a été expertisé pour la somme de 220 à 230 000 euros en 2006. Elle affirme que M. [G] [A] a laissé péricliter le fonds de commerce en le donnant en location à son frère qui exploitait la société Deric Inter à compter de janvier 2010, sans l'en informer au préalable. Elle précise qu'un projet de cession n'a jamais abouti, tout comme le projet de bail commercial rétroactif au 1er janvier 2020 qui prévoyait un loyer de 600 euros. Elle constate que le fonds de commerce avait été évalué à la somme de 80 à 90 000 euros en septembre 2006 par Me [Y] et que ce fonds n'a jamais été cédé, l'immeuble entier ayant lui même été cédé à un prix dérisoire. Elle considère qu'il a également contribué à déprecier l'immeuble [Adresse 5] qui était estimé entre 265 et 270 000 euros en 2006 et a été cédé à 165 000 euros. Elle soutient que M. [G] [A] n'a pas entretenu les immeubles en bon père de famille et les biens se sont détériorés.
-o0o-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.
Motifs de l'arrêt :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que l'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Que la déclaration d'appel de M. [G] [A] concerne les dispositions du jugement l'ayant condamné à verser à Mme [T] [O] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial et l'ayant débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme [T] [O] a formé appel incident par conclusions du 19 juillet 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à M. [G] [A] d'une récompense de 22 612.16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [G] [A], d'une récompense de 48 484.30 euros au titre des sommes payées par M. [G] [A] pour rembourser les emprunts communs, en ce qu'il a dit que M. [G] [A] lui est redevable d'une récompense de 27 302.55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus et de la somme de 75 000 euros à Mme [T] [O] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial ;
Que si Mme [T] [O] soutient dans ces écritures qu'elle sollicite la condamnation de M. [G] [A] à lui payer des dommages et intérêts, il convient de relever que cette prétention n'apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie ;
Que la cour d'appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant des récompenses dues au titre des prêts bancaires, des loyers perçus et de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal et du local commercial ;
Sur l'indemnité d'occupation
- au titre du domicile conjugal
* pour la période antérieure au divorce
Attendu que l'article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ;
Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2005, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [G] [A], à titre onéreux ;
Qu'à ce titre, M. [G] [A] reste tenu de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] de la date de l'ordonnance de non-conciliation (09 décembre 2005) à la date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé soit le 26 juin 2011 comme il sera précisé ci-dessous ;
Attendu qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil,applicable à l'indivision post communuataire, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Que le jugement du 16 décembre 2008 a prononcé le divorce de Mme [T] [O] et M. [G] [A] et a été confirmé par un arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Metz ;
Que l'arrêt du 19 avril 2011 a été signifié à M. [G] [A] le 26 avril 2011, de sorte que le divorce a acquis force de chose jugée le 26 juin 2011 conformément à l'article 612 du code de procédure civile aux termes duquel le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Que le délai de prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation a ainsi commencé à courir à compter de cette date du 26 juin 2011 conformément aux articles 815-10 et 2236 du code civil sus-visés ;
Que le président du tribunal d'instance de [Localité 10] a fait droit à la requête de Mme [T] [O] en ordonnant le partage judiciaire par une ordonnance du 17 janvier 2012 ;
Que le procès verbal des premiers débats du 16 mars 2012 comporte la mention suivante ; 'les parties conviennent que sur le prix de vente de l'immeuble [Adresse 9], seront établis les comptes entre eux, tant en ce qui concerne l'indemnité d'occupation pour les locaux professionnels et d'habitation, que pour la récompense due par la communauté à Monsieur, pour les sommes investies dans l'immeuble [Adresse 5] et celles payées seul par Monsieur au titre des prêts communs' ;
Que la prescription quinquennale a été interrompue à cette date et qu'un nouveau délai de cinq a commencé à courir le 16 mars 2012 ;
Mais attendu que l'acte interruptif de prescription suivant est le procès-verbal dressé par Me [Y], notaire, le 13 décembre 2017 qui mentionne la somme due par M. [G] [A] au titre de son occupation de l'ancien logement conjugal ;
Que cet acte du 13 décembre 2017 étant intervenu plus de cinq ans après le procès-verbal du 16 mars 2012, il y a lieu de considérer que l'indemnité due par M. [G] [A] au titre de son occupation du logement familial à compter de l'ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2005 au 26 juin 2011 est prescrite lorsque Mme [T] [O] l'assigne notamment à cette fin le 06 mars 2018 ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [T] [O] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 09 décembre 2005 au 26 juin 2011 ;
* pour la période postérieure au divorce
Attendu que selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Qu'il est acquis qu'une indemnité d'occupation est également due à compter du moment où le divorce est passé en force de chose jugée lorsque l'un des époux se maintient dans un bien qui dépend de la communauté de biens à liquider ;
Que si l'indivisaire occupant doit une indemnité à l'indivision post-communautaire à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation (ou toute autre date antérieure correspondant à la cessation de la cohabitation et de la collaboration), l'ex-époux qui forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, n'est en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription (civ 1° 17 novembre 2021 20-14.914) ;
Que la prescription quinquennale s'oppose à ce que Mme [T] [O] sollicite une indemnité d'occupation pour une période pendant laquelle elle n'a agi pendant plus de cinq ans ;
Attendu que le procès-verbal dressé par Me [Y] le 13 décembre 2017 rappelle le désaccord des parties sur la somme due par M. [G] [A] au titre de son occupation de l'ancien logement conjugal et sur la période pour laquelle elle est due ;
Qu'il est acquis que ce procès-verbal de difficulté interrompt la prescription relative à l'indemnité d'occupation puisqu'il mentionne expressément la demande de Mme [T] [O] à ce sujet ;
Que dès lors, Mme [T] [O] peut réclamer une indemnité au titre de l'occupation de M. [G] [A] pour la période antérieure de cinq ans à l'acte interruptif de cette prescription, soit à compter du 13 décembre 2012 et ce, jusqu'à la vente du logement au 31 mai 2017 ;
Attendu que si M. [G] [A] soutient avoir déménagé en octobre 2005 et fournit sept attestations en ce sens, il convient de relever qu'il ne s'oppose pas au règlement d'une indemnité d'occupation, ni aux termes des procès-verbaux dressés par Me [Y] le 16 mars 2012 et le 13 décembre 2017, ni dans ses conclusions déposées en première instance ;
Attendu que la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge d'un coindivisaire selon les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 n'exige pas que l'indivisaire occupe effectivement les lieux, dans la mesure où l'immeuble n'a pas été remis à la disposition de l'indivision, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose (ce qui peut résulter de la détention de clefs) ; qu'il importe peu en outre, que l'époux coindivisaire occupe l'immeuble indivis avec les enfants du couple ;
Qu'en l'espèce, les baux au nom de Mme [S] [J] ne sont pas de nature à démontrer que M. [G] [A] résidait avec elle dans la mesure où la qualité de ce dernier aux fins de signer le bail n'est pas exposée au sein des baux ; que s'il signe en tant que caution dans le premier bail, cela n'induit pas une habitation de sa part ; que la qualité de M. [G] [A] pour signer le second bail n'est pas non plus exposée, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il est co-locataire du logement pris à bail ;
Qu'en outre, la résidence dont argue M. [G] [A] des filles au sein du domicile conjugal, en présence du compagnon de l'une d'elles, n'est pas de nature à exclure pour autant sa résidence au sein du logement ;
Que dans ces circonstances, il appartenait à M. [G] [A] d'établir la localisation de sa résidence pour exclure son occupation du logement conjugal lui ayant été attribué ; que M. [G] [A] ne produit aucun élément de nature à le prouver, alors même qu'il se domicilie toujours dans le domicile conjugal au sein des six courriers qu'il a fait parvenir à Mme [T] [O] en janvier et février 2010 et que son domicile demeure établi au sein du logement conjugal, à [Localité 10] - [Adresse 9] lors du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 21 février 2013 ;
Qu'aucune des parties ne produit l'acte de vente du bien reçu par Me [Y] le 31 mai 2017, permettant d'y trouver une indication à l'égard de l'occupation du bien ;
Qu'au regard des éléments exposés, il doit donc être considéré que M. [G] [A] s'est maintenu dans le logement d'habitation jusqu'au 31 mai 2017 ;
Que Mme [T] [O] est donc fondée à solliciter une indemnité d'occupation pour la période du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017, jusqu'à la vente de l'immeuble ;
Attendu que Mme [T] [O] produit une attestation du 21 juin 2019 de la société Facil Immo estimant une valeur locative de l'immeuble située entre 500 et 600 euros ;
Que si Mme [T] [O] soutient que Me [Y], notaire, a estimé la valeur locative en 2006, elle ne produit aucun élément à l'appui de son allégation;
Que M. [G] [A] ne produit aucun élément de nature à diminuer la valeur locative estimée par la société Facil Immo ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] [O] tendant à fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme mensuelle de 500 euros pour la partie habitation du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017, représentant 53 mois et 18 jours ;
Que cette somme vient accroître à la masse active de l'indivision communautaire ;
- au titre des locaux commerciaux
Attendu que selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Attendu que la jouissance des locaux commerciaux situés dans le même immeuble que le domicile conjugal n'a fait l'objet d'aucune disposition aux termes de l'ordonnance de non conciliation ;
Que le jugement du 16 décembre 2008 a constaté que M. [G] [A] exploitait le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ;
Que le procès-verbal de débats dressé le 16 mars 2012 par Me [Z] [Y], notaire, acte que M. [G] [A] et Mme [T] [O] ont expressément convenu qu'une indemnité d'occupation sera due par M. [G] [A] pour les locaux professionnels et d'habitation ;
Que pour autant, la prescription quinquennale s'oppose à ce que Mme [T] [O] sollicite une indemnité d'occupation antérieure au 13 décembre 2012, ainsi qu'il a été examiné précédemment ;
Que si M. [G] [A] affirme avoir quitté le local commercial à compter du mois de mars 2012, Mme [T] [O] indique dans ses conclusions en première instance que M. [V] [A], frère de M. [G] [A], et gérant de la société Deric Inter a repris le fonds de commerce à compter du mois de janvier 2010 moyennant un loyer mensuel de 600 euros ; que toutefois le projet de cession du fonds de commerce n'a pas pu être finalisé les acquéreurs n'obtenant pas de financement ; qu'enfin le local commercial a subi un incendie, sinistre indemnisé par l'assurance à une date non précisée par l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que le fonds de commerce ayant été créé en 1984, il a la qualité d'un bien commun ce qui justifiait l'accord des deux époux pour en disposer; que Mme [T] [O] conteste avoir donné son accord pour qu'il soit disposé des murs commerciaux et du fonds de commerce ; que les projets d'actes versés aux débats n'ont pas été finalisés si bien que la volonté de Mme [T] [O] de disposer de ces biens communs aux conditions définies dans ces projets n'est pas démontrée ; que M. [G] [A] ne l'établit pas si bien qu'il doit en être déduit qu'il a seul, disposé desdits bien communs, ce qui justifie qu'il soit tenu d'une indemnité d'occupation privative jusqu'à la date de la vente du bien immobilier soit du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017 ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que Me [Y], notaire, avait évalué le loyer pour les locaux commerciaux à la somme de 750 euros ; que le projet de reprise du fonds de commerce invoqué par Mme [T] [O] prévoyait un loyer de 600 euros ; qu'il convient de retenir cette dernière valeur pour l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par M. [G] [A] soit une somme totale de 32 160 euros ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur la demande au titre des prêts
- Sur la régularité de la demande de M. [G] [A] au titre des prêts et du jugement entrepris
Attendu que l'assignation délivrée par Mme [T] [O] le 06 mars 2018 à M. [G] [A] fait suite au procès-verbal de difficultés établi par Me [Y], notaire ;
Que dans le cadre du partage judiciaire, le tribunal est saisi des seules difficultés contenues dans le procès-verbal du notaire ;
Qu'en l'espèce les difficultés énoncées par Me [Y], notaire, dans le procès-verbal du 13 décembre 2017 sont les suivantes :
- la prise en charge des prêts de la BPLC ayant abouti à une saisie attribution de 45 224,33 euros ;
- l'investissement par M. [G] [A] d'une somme de 350 000 francs provenant de la vente d'un bien propre situé à Trois fontaines dans l'achat de la maison située [Adresse 5] ;
- la mauvaise gestion du patrimoine immobilier par M. [G] [A] notamment par le non-recouvrement des loyers impayés et la perte du fonds de commerce ;
- la perception par M. [G] [A] d'indemnités d'assurances à la suite d'incendie dans la maison [Adresse 5] et dans la boulangerie ;
- le calcul et la période de l'indemnité d'occupation pour le domicile conjugal et les locaux commerciaux ;
Attendu que M. [G] [A] a demandé au premier juge de fixer la récompense qui lui était due par la communauté au titre du passif commun à la somme de 123 165 euros ensuite du paiement par lui des échéances de différents prêts et de la saisie-attribution de la BPLC ;
Que bien que Mme [T] [O] ait expressément fait valoir que le remboursement des prêts immobiliers n'a fait l'objet d'aucune difficulté dans le procès-verbal établi par Me [Y], notaire, le premier juge a statué sur ce point et a intégré dans son raisonnement les loyers perçus pour les appartements loués et fixé une récompense à la charge de Mme [T] [O] au profit de la communauté du chef des sommes payées au titre des emprunts immobiliers et une récompense à la charge de M. [G] [A] au profit de la communauté du chef des loyers perçus ;
Qu'il convient d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité du jugement entrepris sur ce point ;
- Sur la justification des sommes dues et payées
Attendu que l'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants conformément à l'article 220, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens ;
Que selon l'article 1315 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que Mme [T] [O] conteste sa condamnation en première instance à payer à M. [G] [A] une récompense d'un montant de 22 612.16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [G] [A] ; que cette saisie fait suite à la condamnation de ce dernier, aux termes du jugement du 21 février 2013, au paiement de :
- la somme de 4 751,53 au titre du prêt n°1736451 contracté pour un montant initial de 30 000 euros,
- la somme de 1 145,89 euros au titre du prêt n°1739560 contracté pour un montant initial de 11 500 euros,
- la somme de 35 284.72 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01];
Attendu que M. [G] [A] sollicite une récompense de la communauté au titre de sa prise en charge des prêts suivants à compter de l'ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2005 :
- prêt n°8876871 pour un montant initial de 125 008 euros à échéance du 1er octobre 2010, pour des mensualités d'un montant de 1 290 euros,
- prêt n°8910009 pour un montant initial de 7 546 euros à échéance du 30 juin 2006, pour des mensualités d'un montant de 87 euros,
- prêt n°89011054 pour un montant initial de 36 588 euros à échéance du 28 octobre 2006 pour des mensualités d'un montant de 447 euros,
- prêt n°89100008 pour un montant initial de 34 377 euros à échéance du 30 juin 2006 pour des mensualités de 415 euros,
- prêt n°17364551 pour un montant initial de 30 000 euros à échéance du 15 novembre 2010, pour des mensualités de 574 euros (prêt concerné par la saisie-attribution) ;
Qu'il sera relevé que l'ensemble de ces prêts sont venus à échéance avant que le jugement de divorce ait acquis autorité de chose jugée ;
Attendu que le jugement entrepris mentionne une expertise réalisée le 19 septembre 2006 par Me [Z] [Y], notaire désigné pour rédiger un projet de liquidation de régime matrimonial aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2005 ;
Qu'aucune des parties ne produit cette expertise à hauteur de cour ;
Attendu que Mme [T] [O] soutient que les loyers générés par les biens immobiliers couvraient les échéances de remboursement des prêts immobiliers ; que M. [G] [A] ne conteste pas la perception des loyers mais évoque des problèmes de voisinages ayant abouti à des départs de locataires pour l'immeuble [Adresse 5] ainsi que pour la résidence [Adresse 7] ;
Que les extraits bancaires produits font apparaître des virements au titre des loyers mais aussi des versements guichets et remises de chèques, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'origine ; que ces versements diminuent progressivement sur la période fournie du 1er juillet 2005 au 13 août 2010 ;
Que Mme [T] [O] soutient que des paiements de loyers ont pu être effectués au profit de M. [G] [A] par d'autres moyens ; qu'elle expose que, contrairement aux allégations de M. [G] [A], l'appartement [Adresse 7] a été occupé de manière continue jusqu'au décès du locataire le 15 août 2018, tout comme l'appartement [F] qui demeure occupé par le même locataire depuis le bail du 18 février 2004 ;
Qu'il appartient à M. [G] [A], qui sollicite une récompense, de produire les baux, leurs quittances définitives ou encore les états des lieux de sortie afin d'attester des loyers encaissés pour :
- la résidence [Adresse 4] à [Localité 10] du 09 décembre 2005 jusqu'à son attribution à Mme [T] [O] le 17 avril 2012,
- la résidence [Adresse 7] à [Localité 10] du 09 décembre 2005 jusqu'à son attribution à Mme [T] [O] le 17 avril 2012,
- l'immeuble situé [Adresse 5] du 09 décembre 2005 jusqu'à sa vente au 27 décembre 2011 ;
Attendu que M. [G] [A] ne produit ni les contrats de prêts, ni les tableaux d'amortissement des prêts ;
Que les extraits de compte produits par M. [G] [A] concerne un compte commun aux époux à l'origine ;
Qu'outre les virements du RSI de Lorraine, les relevés de compte produits font apparaître des virements de M. [G] [A], sans que celui-ci ne rapporte la preuve que ces alimentations proviennent de ses fonds propres et non de fonds communs épargnés du temps du mariage ;
Qu'il convient dès lors de procéder à la réouverture des débats et d'enjoindre à M. [G] [A] de produire l'expertise réalisée par Me [Z] [Y], notaire, le 19 septembre 2006, les contrats de prêts et tableaux d'amortissement afférents, les baux, leurs quittances définitives ou encore les états des lieux de sortie des immeubles loués ainsi qu'il a été établi précédemment et tout document, notamment bancaire, pouvant attester de l'origine propre des fonds versés par M. [G] [A] sur le compte commun ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en chambre du conseil ,par décision avant dire droit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] [O] irrecevables,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [A],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. [G] [A] est redevable à l'indivision post-communautaire pour la période du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017 d'un indemnité d'occupation pour le domicile conjugal de 26 800 euros et pour les locaux commerciaux de 32 160 euros,
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la régularité du jugement entrepris en ce qu'il se prononce sur une récompense au titre de prêts ne faisant pas partie des difficultés énoncées par le notaire dans le procès-verbal du 13 décembre 2017,
Enjoint à M. [G] [A] de produire notamment :
- l'expertise réalisée par Me [Z] [Y], notaire, le 19 septembre 2006,
- les contrats de prêts n°1739560, n°8876871, n°8910009, n°89011054, n°89100008 et n°17364551, et les tableaux d'amortissement afférents,
- les baux, quittances définitives ou encore état des lieux de sortie s'agissant de :
- la résidence [Adresse 4] à [Localité 10] du 09 décembre 2005 jusqu'à son attribution à Mme [T] [O] le 17 avril 2012,
- la résidence [Adresse 7] à [Localité 10] du 09 décembre 2005 jusqu'à son attribution à Mme [T] [O] le 17 avril 2012,
- l'immeuble sis [Adresse 5] du 09 décembre 2005 jusqu'à sa vente au 27 décembre 2011 ;
- tout document, notamment bancaire, pouvant attester de l'origine propre des fonds versés par M. [G] [A] sur le compte commun ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2023,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président de chambre,