Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNF
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
22 mars 2022 RG :20-001142
[V]
[V]
C/
[K]
Grosse délivrée
le
à Selarl Pyxis
Me Guenoun
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 22 Mars 2022, N°20-001142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [E] [V]
née le 19 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [V]
né le 14 Août 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [F] [K] épouse [N]
née le 08 Mai 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004162 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 septembre 1994, M. [Y] [V] a donné à bail à M. et Mme [N] une maison d'habitation sise [Adresse 1]. Un dépôt de garantie a été versé.
Un nouveau bail a été consenti le 20 janvier 2005 par M. [Y] [V] à Mme [F] [K] épouse [N] portant sur le même bien moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Le nouveau bail mentionne qu'aucun dépôt de garantie n'est versé.
M. [Y] [V] est décédé le 29 septembre 2005, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [E] [V] et M. [B] [V].
Mme [F] [K] épouse [N] a cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2020.
Une sommation de payer la somme en principal de 1736,78 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 27 mars 2020 lui a été délivrée le 15 avril 2020.
Par acte du 17 novembre 2020 Mme [E] [V] et M. [B] [V] ont fait assigner Mme [F] [K] épouse [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir prononcer notamment la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation à la somme de 6 025,85 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 15 octobre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 605,27 € à compter « de ce jour » et ce jusqu'au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
-condamné [F] [K] épouse [N] à payer à [E] [V] et [B] [V], la somme de 3 104,25 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal de la présente décision,
-prononcé la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2005 concernant les locaux situés [Adresse 1],
-dit que [F] [K] épouse [N] pourra se libérer de ladite somme par
35 mensualités d'un montant de 88,70 euros et une 36ème mensualité correspondant aux sommes restants dues payables, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui,
-dit que les effets de la résiliation du bail sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement,
-rejeté la demande de [F] [K] épouse [N] au titre du dépôt de
garantie,
-dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8],
-condamné Mme [F] [K] épouse [N] à régler à [E] [V] et [B] [V] la somme de-150,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
-condamné celle-ci aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2020,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [E] [V] et M. [B] [V] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [V] et M.[B] [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles L411-1 à L,412-8 et RA11-1 suivant du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 11003 et 1104 du code civil (ancien article 1134 du code civil)
Vu l'article 24 de la Loi n689-462 du 06 juillet 1989,
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2005,
-réformer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a dit :
*que Mme [N] est condamnée à payer la somme de 3104.25€ au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal
*que Mme [N] est autorisée à se libérer de cette somme par mensualités de 88.70 € et une 36ème au titre des sommes restant dues en plus du loyer et des charges,
*que les effets de la résiliation du bail sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement,
*qu'en cas de respect des délais de paiement, la résolution sera réputée ne jamais avoir été prononcée,
*que les voies d'exécution sont suspendues durant ces délais,
*que le défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et 15 jours après mise en demeure infructueuses, la totalité de la somme restante due sera exigible,
*que la clause résolutoire retrouvera son plein effet, qu'à défaut de départ volontaire de Mme [N] des lieux, et deux mois après la notification de la Préfecture d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celles de tout occupant et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble, que Mme [N] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers comprises qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
Puis statuant à nouveau,
-constater l'absence de tout versement dans les 2 mois du commandement de payer du 15 avril 2020 ;
-confirmer la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir et, en conséquence :
-ordonner l'expulsion immédiate de Mme [N] corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement quelle occupe au 29, chemin du bois de la garde à [Localité 6] dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique ;
-condamner Mme [N] au paiement de :
* la somme de 5968,03 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
*une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et à la provision sur charges récupérables (soit la somme de 500 €) et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux,
, tous les règlements devant être effectué directement entre les mains du propriétaire,
*débouté Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) dont le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [K] épouse [N] demande à la cour de :
Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
- déclarer en la forme et injustifié au fond l'appel interjeté par les consorts [V] contre le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 22 mars 2022.
-déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel incident interjeté par Mme [N] contre le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du 22 mars 2022.
Statuant à nouveau,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3 104, 25 € le montant des sommes dues par Mme [N] à M. et Mme [V] au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [N] pourra se libérer de sa dette locative par 25 mensualités d'un montant de 88,70 € et une 36 ème mensualité correspondant au restant du payable en plus des loyers et des charges courantes et en même temps que lu,.
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] au titre du dépôt de garantie.
Statuant à nouveau
- condamner les consorts [V] à restituer à Mme [N] le montant du dépôt de garantie s'élevant à 457 euros (3000 francs à l'époque),
- dire et arrêter que le montant du dépôt de garantie dû par les consorts [V] viendra en déduction de la dette locative de Mme [N],
- débouter les consorts [V] de la demande visant à constater que Mme [N] n'a procédé à aucun versement suite au commandement de payer qui lui a été délivré le 15 avril 2022,
-débouter les consorts [V] de leur demande de résiliation du contrat de location,
-débouter les consorts [V] de leur demande d'expulsion de Mme [N],
-débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation de Mme [N] à leur payer une somme de 6107 euros 57 au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation,
- débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes,
- débouter les consorts [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 ainsi que des dépens,
- dire et arrêter que Mme [N] [F] n'est pas redevable vis-à-vis de ses bailleurs des taxes des ordures ménagères mentionnées dans le décompte justifiant de la dette locative de Mme [N],
-dire et arrêter que la Caisse d'Allocations Familiales a d'ores & déjà réglé au bailleur, une somme de 5.423 € au titre de l'arriéré d'ALS à laquelle avait droit Mme [N],
-dire et arrêter que Mme [N] pourra s'acquitter du solde de sa dette locative en 36 mensualités,
-dire et arrêter que pendant le cours des délais accordés par le Juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus.
-dire et arrêter que si Mme [N] se libère de sa dette locative dans le délai qui lui aura été imparti par la juridiction de céans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
-condamner les consorts [V] à restituer à Mme [N] la somme de 457 euros correspondant au montant du dépôt de garantie lié au premier bail,
-dire et arrêter qu'il s'opérera compensation entre le montant du dépôt de garantie dont les bailleurs sont redevables vis-à-vis de Mme [N] et la dette locative dont Mme [N] est redevable vis-à-vis de ses bailleurs.
-débouter purement et simplement M. et Mme [V] de leur demande sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation », de « dire et juger » ou de « dire et arrêter » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la résiliation du bail,
Les appelants demandent le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et non sa constatation par le jeu de la clause résolutoire après commandement de payer demeuré infructueux en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
D'ailleurs, le bail liant les parties en date du 20 janvier 2005 ne contient pas de clause résolutoire et aucun commandement de payer conforme à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a été délivré à la locataire mais uniquement une sommation de payer le 15 avril 2020.
Selon l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce « la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas le contrat ne peut être résolu de plein droit, elle doit être demandée en justice. »
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [N] ne conteste pas le non-paiement des loyers reconnaissant aux termes de ses écritures une dette de 3 104,25 € sollicitant la confirmation du jugement déféré de ce chef.
De même, il résulte des décomptes produits aux débats que Mme [N] n'a pas règlé son loyer de février 2020 à avril 2022.
Ainsi, même si l'intimée conteste le surplus de la dette locative réclamée par les appelants, elle reste redevable d'une dette importante qui n'a pas été régularisée.
Ce manquement répété pendant deux ans ayant engendré une dette importante constitue un manquement grave à son obligation contractuelle de payer le loyer justifiant la résiliation du bail prononcé par le premier juge.
L'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 invoquée par Mme [N] n'est pas applicable en l'espèce, cet article ne trouvant application que dans le cadre d'un congé délivré par le bailleur et non en cas de résiliation judicaire pour manquement grave à son obligation contractuelle.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail.
Sur le montant de la créance locative,
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les appelants sollicitent la somme de 5 968,03 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Mme [N] conteste la somme réclamée et fait valoir :
-que le contrat ne contient aucune clause de révision des loyers,
-que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (2276€) est comprise dans le loyer qui était de 500 € « charges comprise », qu'il n'y a donc pas lieu de l'ajouter, le loyer ayant été fixé en incluant ces frais,
-qu'il convient de retirer les frais de procédure (546,24 €) du décompte locatif et qu'il est nécessaire d'ajouter les versements réalisés par la Caisse aux allocations familiales,
-que contrairement à l'affirmation des appelants, elle a respecté le jugement déféré en mettant en place un virement d'un montant de 350 euros pour reprendre le paiement du loyer courant et un virement d'un montant de 88,70 € au profit de ses bailleurs en règlement des arriérés dus.
En cause d'appel, les consorts [V] ne contestent pas la déduction de la somme due les sommes relatives aux augmentations de loyer en l'absence de clause d'indexation stipulée au bail et aux frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles.
En revanche, ils soutiennent, concernant la taxe sur les ordures ménagères (2 276 €), que les charges récupérables sont des sommes dues, de droit, par la locataire, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir lors de l'établissement du contrat de bail.
Ils ajoutent que la mention « charges comprises » doit s'entendre comme la provision pour charges comprises.
Le bail du 20 janvier 2005 stipule « le montant du loyer initial est fixé à la somme de (en toutes lettres) cinq cents euros ' les taxes récupérables et une provision sur charges initiales (en toutes lettre) charges comprises».
S'il est constant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peut être récupérée de plein droit par les propriétaires sur les locataires, à l'exclusion des frais de gestion et qu'elle constitue une charge récupérable, il n'en demeure pas moins que les parties en stipulant expressément au bail que le loyer de 500 € était « charges comprises » sans mentionner de provision ont entendu intégrer au prix du loyer l'ensemble des charges.
En conséquence, le premier juge a justement déduit la somme de 2 276 €.
Il y lieu de constater que les appelants produisent aux débats un décompte actualisé au 31 juillet 2023 et que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 octobre 2023, constaté la régularité de la communication dudit décompte.
Selon ce décompte, la dette au titre des impayés de Mme [N] s'élève à la somme de 4 430,83 € arrêtée au mois de juillet 2023 inclus.
Il ressort de l'analyse du décompte produit que les augmentations de loyers appliquées à tort ont été déduites ainsi que les somme au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères outre les frais de procédure pour un montant de 581,24 €.
Il convient cependant de déduire également les frais de procédures postérieurs comptabilisés qui relèvent des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 491,70 € (150+138,60+70,48 +73,04+59,58).
Par ailleurs, l'ensemble des règlements effectués par l'intimée à compter du mois de mai 2022, soit postérieurement au jugement déféré, ont été pris en compte et notamment les virements mensuels de la somme de 88,70 € correspondant à l'apurement de la dette et la somme de 350 € au titre du loyer résiduel mensuel outre l'allocation logement à nouveau versée depuis septembre 2022 à hauteur de 281 €.
Enfin, concernant les versements de la CAF, le premier juge a pertinemment indiqué qu'il ressort du relevé du compte locataire en date du 9 octobre 2021 que les versements de la Caisse apparaissent au crédit à hauteur d'un total de 427,34 euros le 05 janvier 2021 et 4 642,95 euros le 25 février 2021, soit un total de 5 070,29 euros correspondant à une somme plus importante que celle invoquée par l'intimée. Aussi, les sommes ayant été prises en compte par les bailleurs, il n'y a pas lieu de les soustraire.
En conséquence, Mme [N] reste redevable au titre des arriérés de la somme de 3 939,13 € (4 430,83 € - 491,70 €) mois de juillet 2023 inclus.
Infirmant le jugement déféré, elle sera donc condamnée à payer à Mme [E] [V] et M. [B] [V] cette somme avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de Mme [N] de restitution du dépôt de garantie versé au titre du bail du 8 septembre 1994,
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la conclusion du bail de 1994
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. »
Il est constant que le bail du 8 septembre 1994 a été résilié et qu'un nouveau bail a été conclu sur le même local en 2005.
Mme [N] était partie au premier bail et a dès lors qualité à agir pour solliciter le remboursement du dépôt de garantie.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient aux ayants droits de M. [Y] [V] de démontrer que leur auteur a restitué le dépôt de garantie ou qu'il l'a ,au contraire retenu, pour dégradations ou impayés.
Or, les appelants ne rapportent pas cette preuve.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, les appelants doivent restituer ce dépôt de garantie de 457 €.
Mme [N] sollicite la compensation avec la somme dont elle est redevable.
En conséquence après compensation, Mme [N] est redevable de la somme de 3 482,13 €
Sur la demande de délai de paiement ,
Il convient de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'une résiliation judicaire du bail, ce dernier visant uniquement le cas de constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire après commandement de payer demeurer infructueux.
Il ne peut dès lors s'agir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Cependant, l'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l'espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts" ; tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues"
Mme [N] justifie avoir, après le jugement déféré, repris le paiement des échéances courantes du loyer et avoir été en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif par le paiement de la mensualité déterminée par le premier juge, entrainant la reprise du paiement régulier de l'allocation logement.
Par ailleurs, en faisant valoir ses droits à la retraite, dont elle justifie les démarches et eu égard aux allocations dont elle pourra bénéficier eu égard à son âge, ses revenus vont augmenter, lui permettant un remboursement de l'arriéré tout en réglant le loyer résiduel dans un délai satisfaisant au regard des intérêts des bailleurs.
Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de résiliation pour défaut des délais accordés sur deux ans, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à l'expulsion et Mme [N] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation égale à la valeur locative de 500 €, sans indexation.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront confirmées sauf à exclure, s'agissant de ces derniers, le coût de la sommation de payer du 15 avril 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] à payer à Mme [E] [V] et M. [B] [V] la somme de 3 939,13 €, mois de juillet 2023 inclus, au titre de l'arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [E] [V] et M. [B] [V] à restituer à Mme [F] [K] épouse [N] la somme de 457 au titre du dépôt de garantie relatif au bail du 8 septembre 1994,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Dit qu'après compensation, Mme [F] [K] épouse [N] reste redevable envers Mme [E] [V] et M. [B] [V] de la somme de 3 482,13 €,
Autorise Mme [F] [K] épouse [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer courant, en 23 mensualités de 151 € chacune et une ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 20 janvier 2005 et, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer courant ou de l'arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] à payer à Mme [E] [V] et M. [B] [V] le solde de la dette locative;
Autorise, à défaut pour Mme [F] [K] épouse [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] à payer à Mme [E] [V] et M. [B] [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 500 €, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
En tout état de cause,
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de la sommation de payer du 15 avril 2020,
Condamne Mme [F] [K] épouse [N] à verser à Mme [E] [V] et M. [B] [V] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute Mme [E] [V] et M. [B] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,