Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLO
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 31 mars 2021 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS (Pôle 5 chambre 10) le 25 mars 2019, sur appel d'un jugement rendu le 02 Octobre 2017 par le tribunal de Commerce d'AUXERRE sous le N° RG : 2015002141
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. ENEDIS (anciennement ERDF) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
444 608 442
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DELCOMBEL de la SELAS ADALTYS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AUXERRE sous le numéro
445 313 612
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ARDISSON, et par Mme BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 4] a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Électricitéde France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière. Elle a, postéieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêtédu 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité présenté à la société ERDF, devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'éectricité une demande de raccordement au réseau. Cette dernièe lui a indiqué que le dossier de demande éait complet au 27 aoû 2010.
La société Enedis, qui disposait d'un délai de trois mois àcompter de la date à laquelle la demande éait complète pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financièe (PTF) de raccordement de l'installation considéé au réseau, ne l'a pas envoyé à la société [Adresse 4] dans ce délai.
Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 déembre 2010 a suspendu pour trois mois l'obligation d'achat d'éectricitéd'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 déembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'àcl'issue de la période de suspension, de nouvelles demandes de raccordement devraient êre présentées.
Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.
Estimant qu'elle avait perdu la possibilité de réaliser des gains du fait du manquement de la société Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans le délai qui lui éait imparti et lui reprochant d'avoir éabli une discrimination dans la gestion de l'instruction des dossiers, la société [Adresse 4] l'a, suivant acte du 9 novembre 2015 délivré devant le tribunal de commerce d'Auxerre, assigné en réparation de son préjudice réultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 déembre 2010 et consistant en la perte de chance de réaliser des gains, qu'aurait permis l'application du tarif antérieur.
Suivant jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
débouté ERDF de l'ensemble de ses demandes,
condamné ERDF à payer à la SARL [Adresse 4] la somme principale de 229.968 euros augmenté des intérêts au taux légal àcompter de la signification de la présente décision,
condamné ERDF à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné ERDF aux entiers dépens.
La société Enedis (anciennement ERDF) a formé appel de ce jugement le 13 novembre 2017.
Suivant arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :
confirmé le jugement
condamné la société Enedis à payer àla société [Adresse 4] une somme complmentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné la société Enedis aux dépens et accordé à la SCP Bommart-Forster le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 10 février 2021, la chambre commerciale, financière et éonomique de la Cour de cassation, saisi sur pourvoi de la société Enedis, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation relève que « la décision de la Commission du 10 férier 2017 est relative à la validité de l'arrêté du 4 mai 2011 et que le mécanisme de l'obligation d'achat par la société EDF de l'éectricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché mis en exéution par l'arrêté du 12 janvier 2010, constitutif d'une aide d'Etat, et ne pouvant bénéficier ni du régime du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, ni de l'exemption de la notification prévue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, n'a pas été notifié àla Commission europénne prélablement à sa mise en exéution dans les formes prévues par le règlement 784/2004, ce dont il résulte que l'aide est illégale, de sorte que le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif provenant d'une aide d'Etat illégale, n'est pas réparable ».
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par délaration reçue le 10 mai 2021 et enregistré le 20 mai 2021, la société Enedis a saisi la cour d'appel de Paris sur appel du jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de commerce de d'Auxerre en ce qu'il a :
débouté ERDF de l'ensemble de ses demandes,
condamné ERDF à payer àla SARL [Adresse 4] la somme principale de 229.968 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
condamné ERDF à payer àla SARL [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile,
condamné ERDF aux entiers dépens.
* *
Suivant ses dernièes conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la société Enedis demande à la cour :
Vu la procéure de traitement des demandes de raccordement ;
Vu le décret n°2010-1510 du 9 déembre 2010;
Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union europénne ;
Vu la décision de la CJUE du 15 mars 2017 ;
Vu la jurisprudence notamment les arrêts de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre en ce qu'il a :
' débouté la sociétéEnedis de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné la société Enedis à payer àla SARL [Adresse 4] la somme principale de 229.968 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
' condamné la société Enedis à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Enedis aux entiers dépens.
Et, statuant de nouveau,
de débouter la société [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
de débouter la société [Adresse 4] de son appel incident,
de rejeter toutes autres prétentions contraires,
de condamner la société [Adresse 4] au paiement :
' de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' des entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant, par Me Stéhane Fertier conformément àl'article 699 du code de procédure civile.
* *
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, la société [Adresse 4] demande à la cour :
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la déibéation de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 férier 2013,
Vu les articles 9 et 668 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382,
Vu l'article 1190 du Code civil anciennement 1162,
Vu la décision de la Commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d'obligation d'achat,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 et l'arrêt du Conseil d'État du 7 juin 2017, Vu l'arrêt du Conseil d'État du 15 avril 2016,
Vu l'arrêt de la CJCE du 12 février 2008,
Vu le règlement CE n° 659/1999 du 22 mars 1999,
Vu le règlement europén 800/2008 du 6 août 2008,
Vu le règlement europén 651/2014 du 17 juin 2014,
Vu l'article 23 du Statut de la CJUE,
Vu le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables,
Vu l'article 225 de la loi de finances pour 2021,
Vu l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021,
Vu l'arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2020,
Vu l'article 62 de la Constitution,
Vu les arrêts du Conseil d'État du 29 décembre 2021,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par voie de conséquence,
de juger qu'ERDF a commis une faute consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de six semaines d'une proposition de raccordement,
de juger qu'il existe un lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions, notamment parce qu'il éait possible de se déplacer dans les locaux d'ERDF pour retourner sa PDR accepté avant le 11 décembre 2010,
de rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicété de la demande,
de rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010, car:
* par application de l'article 42 du règlement du 17 juin 2014, il n'est plus néessaire de notifier les arrêtés du 12 janvier 2010 et 10 juillet 2006, et qu'ils ne peuvent donc être déclaré illégaux,
* le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause,
* ERDF comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables,
* la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010,
* le Conseil constitutionnel a jugé que les contrats d'achat sont valablement conclus,
* un nouvel arrêté tarifaire ne devant pas être notifiér dorénavant les contrats d'achat.
de juger que le préjudice est justifié au vu de :
* la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque,
* la jurisprudence qui indemnise dans une telle hypothèe (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu,
* l'application de la théorie de la perte de chance qui aboutit àl'indemnisation de près de 100% de la perte de chiffre d'affaires,
Par voie de conséuence, de condamner ERDF devenue Enedis àpayer à[Adresse 4] une indemnitésur la base de la somme de 229.968 euros, outre intéês au taux léal àcompter de l'assignation,
Jugeant qu'en tout éat de cause, si l'arrêtédu 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la Cour peut valablement l'éaluer àtitre forfaitaire et non plus conséutivement au calcul liéàl'arrêté àla somme de 229.968 euros et condamner Enedis sur la base de ce montant,
de condamner en outre ERDF devenue Enedis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maîre Edmond Fromantin.
* *
La clôure a été prononcé à l'audience du 24 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société [Adresse 4]
La société [Adresse 4] estime avoir été privée, par la faute de la société Enedis, du tarif d'achat de 58 cts€/kWh issu de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 qui aurait été applicable à son projet avant le moratoire, l'arrêté pris le 4 mars 2011 ayant eu pour effet de faire chuter le prix de l'étectricité racheté de 0,58 à0,40 euros pour les centrales de puissance maximale de 100 kWc. Sa demande d'indemnisation est fondée sur l'article 1240, anciennement 1382, du code civil, relatif à la responsabilité déictuelle de droit commun, et correspond à la perte de chiffre d'affaires consécutive au manquement alloué de la société Enedis.
La société Enedis explique avoir dû faire face à l'afflux massif et simultané de demandes de raccordement à la même période que celle formulée par la société [Adresse 4], soit le 26 août 2010, et déclaré complète à la date de sa réception soit le 27 aoû 2010. Elle ne lui a donc pas transmis une proposition de raccordement accompagnée d'une convention de raccordement directe que le 10 décembre 2010. La société Enedis soutient que l'arrêté du 12 janvier 2010 met à exéution une aide d'État et que cet arrêté est illégal à défaut de notification prélable à la Commission europénne, ceci en violation de l'article 108 § 3 TFUE. Elle en déduit que cet arrêté ne peut donc servir de fondement aux prétentions de la société [Adresse 4] qui présentent dès lors un caractère non réparable.
Il est établi qu'à défaut d'avoir reçu la proposition technique et financière de raccordement au réseau au plus tard le 27 novembre 2010 et d'avoir ainsi pu l'accepter, la société [Adresse 4] s'est trouvée soumise à la suspension de trois mois édictée par le décret moratoire n° 2010-1510 du 9 déembre 2010 ' avec effet rétroactif au 2 décembre 2010 - et a dû déposer une nouvelle demande de raccordement, relevant désormais de l'arrêté du 4 mars 2011 définissant de nouveaux tarifs d'achat d'un montant inférieur jugé adapté par la commission de régulation de l'énergie. La société [Adresse 4] bénéficie depuis la mise en service de son installation d'un contrat d'achat d'éectricité conclu avec la société EDF au tarif de 40,25 cts€/kWh.
Au demeurant, et en premier lieu, il suit de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union europénne que constituent des aides d'État, dans la mesure où elles affectent les éhanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Aussi, la Cour de justice de la Communauté europénne a dit pour droit (ordonnance du 15 mars 2017 [Adresse 5] c/ Enedis, C515-16) en son point 23 que « l'article 107, paragraphe 1, TFUE doit êre interprété en ce sens qu'un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radioactive solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'éectricité doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ». Elle considère (point 25) qu'il « appartient à la juridiction de renvoi de déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d'État, en vérifiant si les trois autres conditions visées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE (') sont remplies. ». Elle en conclut dans son dispositif que « l'article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de déaut de notification prélable àla Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute les conséquences de cette illégalité notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure. ».
L'arrêté du 12 janvier 2010 ayant pour effet d'obliger la société EDF à acquérir l'éectricité produite par les installations utilisant l'énergie radioactive solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché dans le cadre de référence du marché libéralisé de l'éectricité au sein de l'Union europénne, il favorisait, de manièe sélective, les producteurs de l'éectricité ayant cette origine et l'électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l'électricité produite par d'autres moyens technologiques et le marché de l'électricité ayant été libéralisé ce régime d'aide était de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence au détriment d'autres entreprises productrices d'électricité ce dont il résulte que le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'éectricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché mis en exéution par l'arrêté du 12 janvier 2010, constituait une aide d'État.
Ce dispositif ne pouvait bénéficier du règlement n° 800/2008 du 6 aoû 2008, qui prévoit l'exemption de notification, sous conditions, de certaines aides d'État, dè lors que l'article 23 réserve l'exemption aux aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, excluant ainsi les aides au fonctionnement, telles que l'aide litigieuse, qui garantit l'achat d'éectricité à un prix supérieur à celui du marché Il ne peut non plus bénéficier de l'exemption de notification préue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, dont les articles 2.4 du premier et 4 du second réservent cet avantage aux aides dites transparentes, c'est-à-dire pour lesquelles il est possible de calculer précisément et prélablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque, excluant ainsi les aides au montant prélablement indéterminé telles les aides litigieuses.
En deuxième lieu, il est constant que ce mécanisme, mis en 'uvre dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, n'a pas été notifié à la Commission europénne, prélablement à sa mise en exéution, dans les formes prévues par le règlement 784/2004. L'invocation par la société [Adresse 4] du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 qui dispenserait de notification préalable les aides d 'Etat relatives aux énergies renouvelables est inopérantes en ce qu'il est entré en vigueur postéieurement à l'arrêté du 12 janvier 2010 et que son article 42 vise les aides « au fonctionnement » ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le mécanisme dont s'agit étant relatif à un investissement. Enfin la société [Adresse 4] ne peut pas davantage revendiquer le bénéfice de l'arrêté du 10 juillet 2006, abrogé par un autre arrêté du 12 janvier 2010, soit avant la formalisation de la demande de raccordement.
Il en résulte que l'aide d'État tarifaire est illégale et alors d'une part, qu'elle sert de référence néessaire àl a détermination du préjudice dont la société [Adresse 4] sollicite la réparation, fût-ce sous la forme de la perte de chance ou de celle de ses investissements, et que d'autre part, cette aide porte atteinte à l'ordre public éonomique du secteur de l'énergie, le préjudice n'est pas réparable, de sorte que le jugement sera infirmé en qu'il a condamné la société ERDF devenue Enedis. La société [Adresse 4] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 4] succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause d'appel sur renvoi de cassation, elle supportera les dépens et acquittera sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant ànouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens de première instance et de recours dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer àla société Enedis la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT