Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03335 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYK7
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03335 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYK7
Par requête au greffe enregistrée le 30 mars 2023 [C] [Z] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
la somme de 938,17 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ; la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation des vols aller-retour [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] des 22 juillet et 26 août 2020.
Il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 938,17 euros par mail en date du 15 juillet 2021.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [C] [Z] a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] [Z] établit être en possession d’une réservation confirmée pour les vols annulés par la société AIR ALGERIE, laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à [C] [Z] la somme de 938,17 euros en remboursement du prix de ces billets.
Cela étant, [C] [Z] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.
L’attitude de la société AIR ALGERIE, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [C] [Z] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [Z] la somme de 938,17 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [Z] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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