Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVK
[U]
C/
Société CABINET DENTAIRE DE MONTCHAT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2020
RG : F 19/00851
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MARS 2024
APPELANTE :
[X] [U]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CABINET DENTAIRE DE MONTCHAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée en qualité de conseillère administrative par le cabinet dentaire de Montchat (la société), suivant contrat à durée déterminée de remplacement, du 3 novembre 2018 au 30 octobre 2019.
Le contrat de travail prévoyait en son article 3 une période d'essai jusqu'au 3 janvier 2019.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires, employait habituellement moins de 11 salariés.
Le 31 décembre 2018, la société a établi puis fait parvenir à Mme [U] une attestation d'employeur destinée à pôle emploi, mentionnant qu'il avait été mis fin à la période d'essai, sur l'initiative de l'employeur, le 31 décembre 2018.
Le 27 mars 2019, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail (30 160 euros nets), une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (1 500 euros nets), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (8 000 euros nets), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), à la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil et à lui remettre les documents de rupture et bulletins rectifiés conformes à la décision sous astreinte.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2019.
Le cabinet dentaire de Montchat s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu d'un commun accord ;
dit que la période d'essai stipulée au contrat de travail est illégale ;
dit que la visite médicale n'a pu être effectuée, la présence de Mme [U] étant de moins de 3 mois au sein du cabinet dentaire de Montachat ;
fixé le salaire brut mensuel de 2 000 euros
condamné le cabinet dentaire de Montachat à verser à Mme [U] :
2 000 euros de dommages et intérêts pour vice contractuel,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
condamné le cabinet dentaire de Montachat aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 janvier 2021 (RG n° 21/00165), Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de : Sur la rupture : DIRE ET JUGER que l'employeur a rompu le CDD de Mme [U] de manière anticipée en dehors de toute période d'essai légale ; Sur le contrat de travail : DIRE ET JUGER que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail. Sur l'indemnisation du préjudice subi : CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) - 30 160 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de CDD - 1 500 euros nets au titre du non-respect de l'obligation sécurité résultat - 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat remettre à Mme [U] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat à payer à Mme [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat aux dépens.
Mme [U] a régularisé son appel par déclaration électronique du 29 mars 2021 (RG n°21/02282) des chefs de jugement expressément critiqués ayant dit et jugé que le contrat à durée déterminée a été rompu d'un commun accord, - dit que la période d'essai stipulé au contrat est illégale, - dit et jugé que la visite médicale n'a pu être effectuée, - fixé le salaire mensuel brut moyen de 2 000 euros, - condamné le cabinet dentaire de Monchat à verser à Mme [U] : * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour vice contractuel, - débouté Mme [U] de ses demandes plus amples et contraires qui sont rappelées ci-dessous : DIRE ET JUGER que l'employeur a rompu le CDD de Mme [U] de manière anticipée en dehors de toute période d'essai légale. DIRE ET JUGER que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail. Sur l'indemnisation du préjudice subi : CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat à payer à Mme [U] les sommes suivantes : *outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) - 30 160 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de CDD. - 1 500 euros nets au titre du non-respect de l'obligation sécurité résultat - 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. - ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNER le cabinet dentaire de Montchat à remettre à Mme [U] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard. SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°21/02282 et n°21/00165 sous le numéro 21/00165.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer les chefs du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a
dit et jugé que le contrat à durée déterminée a été rompu d'un commun accord, dit et jugé que la période d'essai stipule au contrat est illégale, dit et jugé que la visite médicale n'a pu être effectuée, condamné le cabinet dentaire de Montchat à lui verser 2 000 euros de dommages pour vice contractuel, et l'ayant déboutée de ses demandes de : dire que l'employeur rompu le CDD de manière anticipée en dehors de toute période d'essai légale ; dire que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail ; condamner le cabinet dentaire de Montchat à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) : 30 160 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de CDD, 1.500 euros nets au titre du non-respect de l'obligation sécurité résultat, 8 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; condamner le cabinet dentaire de Montchat à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreint de 150 euros par jour de retard ; se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement,
dire que l'employeur a rompu son contrat à durée déterminée de manière anticipée en dehors de toute période d'essai légale ;
condamner le cabinet dentaire de Montchat à lui payer la somme de 30 160 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée outre intérêts au taux légal a compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner le cabinet dentaire de Montchat à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
confirmer le chef du jugement de première instance lui ayant alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et condamner le cabinet dentaire de Montchat à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais d'appel ;
condamner le cabinet dentaire de Montchat aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 novembre 2023, le cabinet dentaire de Montchat demande à la cour de :
dire que le contrat à durée déterminée de Mme [U] a été rompu d'un commun accord en application de l'article L.1243-1 du code du travail ;
dire infondé l'ensemble des demandes de Mme [U] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire infondée la demande de Mme [U] au titre du non-versement de l'intégralité du salaire ;
dire infondée la demande de Mme [U] au titre des dommages et intérêts ;
dire infondée la demande de Mme [U] au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
dire infondée la demande de Mme [U] au titre de l'exécution fautive du contrat ;
dire infondées les demandes accessoires de Mme [U] ;
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
condamner Mme [U] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamner Mme [U] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée conteste le quantum de la somme à laquelle a été condamnée la société au titre du vice contractuel et fait grief au jugement de dire que son contrat a été rompu d'un commun accord en faisant valoir que :
- aux termes des articles L.1242-10 et L. 1221-25 du code du travail et de l'article 3.4.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, sa période d'essai était limitée à un mois, son contrat de travail étant de plus de six mois ; dès lors, non seulement la période d'essai prévue dans son contrat était illégale, mais la rupture intervenue le 9 janvier 2018 est nulle en tout état de cause, car notifiée en dehors de la période d'essai, que cette dernière soit illégale ou non ;
- l'attestation pôle emploi établie par l'employeur mentionne qu'il s'agit d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur, et les échanges de SMS produits par la société ne manifestent pas une volonté claire et non équivoque de sa part de mettre fin à la relation contractuelle.
La société soutient que :
- les échanges de messages intervenus avec la salariée, produits aux débats, constituent autant d'écrits et modes de preuves recevables ne laissant aucun doute sur l'initiative, l'existence et l'intégrité du consentement de cette dernière à la rupture anticipée de son CDD ;
- c'est sur demande de sa salariée, encore endettée envers elle, et en vue de conserver ses droits à l'assurance chômage, qu'elle a non seulement consenti à une rupture d'un commun accord mais également à mentionner sur l'attestation litigieuse qu'il s'agissait d'une rupture de la période d'essai ;
- le fait qu'elle se soit trompée sur la durée de la période d'essai prévue au contrat de travail est sans conséquence, le motif de la rupture étant le commun accord des parties ;
- la salariée ne justifie pas des dommages et intérêts sollicités en sus des rappels de salaires jusqu'au terme du contrat, alors même qu'elle a perçu et conservé une prime 'CSP' suite à son embauche au cabinet dentaire et invoque des difficultés financières, tout en se targuant publiquement sur les réseaux sociaux d'un train de vie dispendieux au moment même et dans les semaines ayant suivi la fin de leur collaboration.
Selon les dispositions de l'article L.1242-10 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Il est admis que pour la détermination de la durée de la période d'essai, il est fait référence par priorité aux usages ou aux dispositions conventionnelles éventuellement applicables mais avec la restriction que ces usages ou dispositions conventionnelles ne peuvent recevoir application que s'ils prévoient des durées de période d'essai moindres que celle que fixe cet article.
Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L. 1243-4 du code du travail.
Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'accord des parties pour mettre fin au contrat n'entraînera la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque. La signature d'un reçu pour solde de tout compte ou l'acceptation d'un certificat de travail ne peuvent caractériser une rupture d'un commun accord, mais celle-ci peut résulter d'un avenant au contrat.
La salariée n'apporte aucun élément pour remettre en cause le jugement en ce qu'il a dit que la période d'essai stipulée au contrat était illégale, s'agissant d'une période d'essai de deux mois, supérieure à la durée conventionnelle prévue, d'une durée identique à la durée légale. L'employeur ne remet pas plus en cause le jugement sur ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Il s'ensuit que lors de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2018, la période d'essai était expirée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la volonté claire et non équivoque de chacune des parties à rompre le contrat de travail.
En l'occurrence, le sms adressé par la salariée à son employeur le 27 décembre 2018 selon lequel elle indique que : '[R], avant même de signer le contrat je t'ai dit que je ne pouvais pas signer celui que tu m'avais préparé car je sortais du CSP, je t'ai ensuite expliqué pour quelles raisons', le projet de contrat du 3 novembre 2018 au 20 avril 2019 et le contrat ensuite signé du 3 novembre 2018 au 30 octobre 2019, corroborant l'attestation de M. [F], responsable des ressources humaines, qui indique qu'il avait proposé à la salariée un contrat de 5 mois pour couvrir le congé maternité de la salariée absente, mais qu'elle l'avait refusé car il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de sa prime de reclassement liée à son CSP, permettent d'établir que la salariée souhaitait pouvoir bénéficier de la prime au reclassement liée au CSP dont elle bénéficiait.
Néanmoins, les sms des 27, 29 décembre 2018, 2 et 7 janvier 2019 émanant de la salariée ne permettent pas d'établir que celle-ci a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Si effectivement, elle souhaitait encore pouvoir bénéficier du CSP, elle y a demandé que l'employeur n'oublie pas de noter que la rupture du contrat à durée déterminée pendant la période d'essai est à la demande de ce dernier, ce qui est d'ailleurs mentionné à deux reprises au sein de l'attestation Pôle emploi établie par ce dernier.
Ce faisant, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en dehors des cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu d'un commun accord.
En conséquence, la salariée est en droit de bénéficier, en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat le 30 octobre 2019, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 du code du travail.
En considération de son salaire mensuel brut de 2 000 euros qu'elle aurait dû percevoir, la salariée dont le contrat a pris fin le 31 décembre 2018 est en droit de bénéficier de dommages et intérêts à hauteur de 19 913,03 euros, étant précisé qu'en l'absence de dispositions légale assimilant cette période à une période de travail effectif, celle-ci n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés et que la salariée ne justifie pas d'un préjudice supérieur à ce montant.
La Selarl Cabinet dentaire de Monchat sera donc condamnée à lui verser la dite somme à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts alloués à la salariée
L'employeur qui conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, soutient n'avoir aucunement manqué à ses obligations.
En l'occurrence, la salariée ne justifie pas préjudice résultant du non-respect des dispositions légales et conventionnelles par l'employeur portant sur la durée de la période d'essai, qui ne soit pas déjà réparé par les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat en dehors des cas prévus. Elle sera donc déboutée de toute demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour vice contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société
La société qui demande des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, soutient que la salariée a sollicité la rupture anticipée de son contrat de travail pour ensuite se retourner contre son employeur lorsqu'il lui a réclamé le paiement de sa dette de soins dentaires.
La salariée a obtenu partiellement gain de cause, en sorte que la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise par la Selarl Cabinet dentaire de Monchat à Mme [U] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur l'article 700 et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée d'une indemnité sur ce même fondement et de condamner la société au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu d'un commun accord, condamné le cabinet dentaire de Montachat à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour vice contractuel ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en dehors des cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl Cabinet dentaire de Monchat à verser à Mme [U] la somme de 19 913,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la Selarl Cabinet dentaire de Monchat à Mme [U] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl Cabinet dentaire de Monchat à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl Cabinet dentaire de Monchat aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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