Texte intégral
ARRET N° 22/244
R.G : N° RG 21/00119 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHMK
Du 25/11/2022
[T]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 18/00396
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CHANCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE JARDIN »
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [T] dit avoir été embauché en 2008 par la SARL LE JARDIN en qualité de gérant salarié rémunéré selon un taux horaire de 7,80 euros payé par le biais de titre de travail simplifié.
Un certificat de travail lui a été remis par l'employeur le 13 mai 2015 mentionnant qu'il a été employé en qualité de responsable exploitant du 1er juin 2013 au 20 février 2015.
Par requête du 20 mai 2015, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de diverses sommes (indemnité pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité compensatrice de congés payés, rappels de salaire, et indemnité pour dissimulation d'heures de travail), ainsi que la remise des documents sociaux (attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye novembre 2013-février 2015, solde de tout compte).
Par décision du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a ordonné le retrait du présent litige du rang des affaires en cours, en raison de l'absence du salarié à l'audience.
Le jour même M. [U] [T] a fait une demande de remise au rôle et l'affaire a été rétablie sous un nouveau numéro de rôle.
Entre temps, la SARL LE JARDIN a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal mixte de commerce le 9 mai 2017, et les organes de la procédure collective ont été mis en cause notamment la SCB BR associés es qualité de liquidateur et la délégation AGS-UNEDIC.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
Déclaré irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions formulées contre la SARL LE JARDIN,
En conséquence,
Débouté M. [U] [T] de toutes ses demandes,
Condamné M. [U] [T] aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que l'action de M. [U] [T] est prescrite et que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables.
Par déclaration électronique du 25 mai 2021, M. [U] [T] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par conclusions d'appel, transmises par la voie électronique le 16 février 2022, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé, et d'infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Qualifier la relation contractuelle entre lui et la SARL LE JARDIN de contrat à durée indéterminée,
Constater la rupture abusive de son contrat de travail par la SARL LE JARDIN,
Condamer les intimés au paiement des sommes suivantes au titre de la rupure abusive de son contrat de travail :
* L'indemnité pour rupture abusive de 17 224,70 euros,
* L'indemnité compensatrice de préavis de 1 722,47 euros,
* La somme de 172,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
* L'indemnité compensatrice de congés payés de 3 703,31 euros,
*La somme totale de 34 435,11 euros au titre des rappels de salaire,
*L'indemnité pour dissimuation d'heures de travail de 10 334,82 euros
Fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN représentée par la SCP BR ASSOCIES, Maitre [X] [K] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* L'indemnité pour rupture abusive de 17 224,70 euros
* L'indemnité compensatrice de préavis de 1 722,47 euros,
* La somme de 172,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
* L'indemnité compensatrice de congés payés de 3 703,31 euros,
* La somme totale de 34 435,11 euros au titre des rappels de salaire,
* L'indemnité pour dissimuation d'heures de travail de 10 334,82 euros,
Dire que le présent arrêt est commun et opposable à l'UNEDIC DELEGATION CGEA/AGS FORT DE FRANCE, qui devront lui garantir le paiement de ces sommes en application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
Condamner les intimés à lui remettre les documents sociaux (attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye novembre 2013-février 2015, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard.
Condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [T] expose qu' il était payé dans le cadre du TTS à hauteur de 7,80 euros de l'heure; que le nombre d'heures déclarées ne correspondaient pas au temps de travail réellement effectué puisqu'il avait la gestion salariée du restaurant; qu'ainsi les TTS auraient été en inadéquation avec son poste à responsabilité; qu'ainsi il effectuait plus de 100 jours de travail par an; que le nombre d'heures déclarées ainsi que la rémunération y afférente ne correspondaient pas au temps de travail qu'il avait réellement effectué, de 170 heures par mois, de sorte que la relation de travail est un contrat à durée indéterminée; qu'il s'est présenté le 16 mars 2015 à son poste et a trouvé les locaux fermés, se présentant à plusieurs reprises en vain et se retrouvant sans emploi.
Sur l'irrecevabilité de son action et de ses demandes d'indemnités relevées par le conseil des prud'hommes, suite à la rupture qu'il qualifie d'abusive de son contrat de travail , il fait valoir qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes le 20 mai 2015 et qu'il disposait d'un délai de deux ans à compter du 28 février 2015 (date de la rupture du contrat de travail) pour saisir la juridiction prud'hommale de toutes demandes lieés à la rupture de son contrat de travail. Il argue que c'est de façon erronée que le conseil de prud'hommes a fixé sa saisine au 14 novembre 2018. Il ajoute qu'en application des articles 2241 du code civil, la prescription prévue par l'article L 1471-1 du code du travail (2 ans) était interrompue le 20 mai 2015 (soit au moment de la saisine du Conseil des prud'hommes).
Il considère que la rupture doit être considérée comme abusive pour non respect des règles relatives au contrat de travail à durée indéterminée.
Il a dit avoir subi une angoisse immédiate et une procédure longue pour faire valoir ses droits.
Il sollicite l'indemnisation de la rupture d'un contrat à durée indéterminée. (indemnité pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, indemnité compensatrice de congés payés) en sus de rappels de salaires et d'une indemnité pour dissimulation d'heures de travail. Il sollicite également la remise de ses documents de fin de contrats, et de bulletins de paie.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2021, l'UNEDIC DELEGATION CGEA/AGS FORT DE FRANCE demande à la cour de la recevoir en ses prétentions,
Y faisant droit de :
Déclarer irrecevable la demande de requalification du TTS en CDI au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
Juger que la demande en paiement d'indemnité pour rupture abusive n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 1 722,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 172,24 euros au titre des congés payés y afférents,
Juger que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée,
Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 3 703,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Juger que la demande en paiement au titre de rappel de salaires, n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 34 435,11 euros au titre de rappel de salaires,
Juger que la demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée,
Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 10 334,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
Sur le chef tenant à l'indemnité de préavis juger que l'indemnité de préavis serait de 209,32 euros brut, soit de 163,80 euros net,
Dire que la garantie de la DELEGATION AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire que le plafond applicable aux faits de l'espèce est le 5,
Dire que la DELEGATION AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3523-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
Dire que l'obligation de la DELEGATION AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La délégation AGS UNEDIC s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la cour quant à la prescription retenue par le conseil des prud'hommes.
Elle soulève en revanche, l'irrecevabilité de la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée pour la première fois en cause d'appel. Elle rappelle le cadre juridique du dispositif du TTS prévu par les articles L 1522-3 et suivants du code du travail, institué par la loi du 13 décembre 2000 n° 2000-1207, lequel avait vocation de créer des emplois et de résorber le travail dans les départements d'outre mer, par l'introduction de procédures d'embauche et de déclarations simplifiées. Elle fait valoir que l'employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou l'autre des parties par les articles L 1242-12 et L 1242-13, relatifs au contrat à durée déterminée et par les articles L 3123-14 et L 3123-15 relatifs au contrat à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L 5421-2.
Elle précise que dans ces conditions d'utilisation des TTS, l'employeur a été dispensé d'émettre un contrat de travail et des fiches de salaire à l'attention de M. [T].
Selon l'AGS, M. [T] a accepté le bénéfice du TTS ce qui le prive de revendiquer un contrat de travail à durée indéterminée, ou une quelconque indemnité de préavis. Elle précise également que le salarié ne fournit aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il a trouvé portes closes le 16 mars 2015, le certificat de travail mentionnant une relation de travail en jusqu'au 28 février 2015 et qu'aucune circonstance vexatoire entourant la rupture de son contrat de travail n'est caractérisée.
Elle ajoute qu'il ressort des attestations TTS que le salaire comprend 10 % au titre des congés payés de sorte que sa demande d'indemnité à ce titre n'est pas fondée.
Quant aux heures supplémentaires alléguées, elle rappelle qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. Elle fait valoir que le tableau qu'il établit n'est pas précis, et que les attestations produites ne précisent pas le nombre d'heures effectuées, qu'à la réception de ses attestations TTS, il n'a jamais pris l'attache de l'employeur pour les contester. Elle en déduit que la preuve de la dissimulation intentionnelle d'heures de travail n'est pas rapportée, puisqu'il n'est justifié d'aucune plainte pénale, ni d'aucun rapport d'enquête de l'inspection du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La SCP BR ASSOCIES mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022.
MOTIFS
- Sur la prescription des demandes retenues par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France
Le Conseil de Prud'hommes a retenu que la saisine du Conseil de Prud'hommes était intervenue le 14 novembre 2018, que la rupture du contrat de travail avait elle même eu lieu le 28 février 2015 et que de ce fait l'action de M. [U] [T], en contestation de la rupture de son contrat de travail était prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail issue de l'ordonnance travail n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 aux termes duquel «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Or en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 février 2015.
En application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 n° 2013-504, fixant à deux le délai de prescription pour les actons portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, M. [U] [T] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 28 février 2015 pour saisir le Conseil de Prud'hommes de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Or il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 20 mai 2015, saisine enregistrée sous le numéro 15 205, interrompant le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2241 précité.
Si par décision du 6 novembre 2018 le Conseil de Prud'hommes ordonnait le retrait du rang des affaires en cours, le litige opposant M. [U] [T] à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE et LA SCP BR et associés, M. [U] [T] en demandait le rétablissement par courrier du même jour. L'affaire était rétablie et enregistrée dès le 14 novembre 2018 sous le 18 396.
En conséquence c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes fixait la saisine de M. [U] [T] au 14 novembre 2018 et l'action engagée par ce dernier dès le 20 mai 2015 pour solliciter tant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail que des rappels de salaires n'est entachée d'aucune prescription.
Le jugement est infirmé de ce chef et l'action de M. [U] [T] déclarée recevable.
- Sur la fin de non recevoir soulevée par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE, au visa de l'article 564 du code de procédure civile
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE soutient alors que la demande de qualification de la relation de travail dans le cadre du TTS en contrat à durée indéterminée est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile lequel dispose qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Elle prétend ainsi que les dernières conclusions du salarié en date du 3 décembre 2019 devant le Conseil de Prud'hommes ne formulent pas cette demande de requalification.
Cependant dans la partie discussion desdites conclusions le salarié faisait valoir que la relation de travail mise en place entre lui et son employeur s'analysait en un contrat à durée indéterminée et que la rupture devait être qualifiée de rupture abusive pour non respect des règles applicables au contrat à durée indéterminée.
Dans le dispositif le salarié demandait au Conseil de Prud'hommes de constater la rupture abusive de son contrat de travail et sollicitait une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts en découlant.
La Cour considère en conséquence que cette demande de qualification de la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée bien que nouvellement formulée dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [U] [T] tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation de la rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée. Elle est donc bien en toute hypothèse le complément nécessaire de sa demande d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail.
En conséquence la demande de qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée sera déclarée recevable.
- Sur la rupture du contrat de travail de M. [U] [T]
* la qualification de contrat à durée indéterminée
La SARL LE JARDIN a fait le choix d'utiliser le titre de travail simplifié (TTS).
En fin de mois travaillé, le salarié recevait de la caisse de sécurité sociale de la Martinique un TTS comme fiche de salaire mentionnant que sa rémunération horaire était de 7,80 euros nets. Il ressort du certificat de travail non contesté par les parties, que M. [U] [T] a été employé en qualité de responsable exploitant durant la période du 1er juin 2013 au 28 février 2015.
M. [U] [T] prétend qu'il était toujours présent au restaurant et y réalisait beaucoup plus d'heures que celles qui étaient déclarées par l'employeur, soit pas moins de 170 heures par mois, de sorte que les titres de travail simplifiés sont en inadéquation avec les heures effectivement réalisées.
Selon lui son temps de présence dépassait les 100 jours par année ce qui justifie la qualification contractuelle de contrat à durée indéterminée.
Il est rappelé que le TTS a été institué par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ayant pour vocation de créer des emplois et de résorber le chômage dans les départements d'Outre-Mer, par l'introduction de procédures d'embauche et de déclarations simplifiées.
Les dispositions relatives au TTS sont contenues dans les articles L 1522-3 et suivants du code du travail et R 1522-1 et suivants du code du travail ainsi que dans la circulaire du 11 septembre 2004 relative aux titres de travail simplifiés.
Aux termes de l'article L 1522-8 dans sa version alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13, relatifs au contrat à durée déterminée et par les articles L 3123-14 et L 3123-15 relatifs au travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L 5421-2 .
En application de l'article L 1522-6, le titre de travail ne peut être qu'utilisé avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L 3243-2. La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Lorsque l'activité excède pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite (article L 1222-5 du code du travail).
Aux termes de l'article R 1522-9, pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'Outre-Mer concerné, et quelque soit le nombre d'heures de travail quotidien.
En application de l'article 1.4.1 de la circulaire précitée, le silence du salarié vaut acceptation par ce dernier du bénéfice du TTS. En cas de désaccord, le salarié notifie à son employeur son refus et avertit la caisse générale de sécurité sociale.
En l'espèce, le salarié verse aux débats les titres de travail simplifiés se substituant aux bulletins du paie.
Il apparaît que le salarié n'a jamais refusé le bénéfice de ce dispositif ni n'a jamais contesté les mentions relatives au nombre de jours travaillés, alors que les TTS qui font office de bulletins de salaire mentionnent bien «SI les éléments ci dessous sont erronés, veuillez d'abord contacter votre employeur».
Il ne ressort pas des TTS produits pour l'année 2010 des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2010, un dépassement de la limite de 100 jours consécutifs.
Il en est de même pour :
* l'année 2011 (TTS produits des mois de janvier et février),
* l'année 2012 (TTS produit du mois de mars 2012),
* l'année 2014 (TTS des mois de mars, avril, et décembre),
* l'année 2015 (TTS des mois de janvier, février 2015).
Ainsi les TTS produits sont très en deçà des 100 jours consécutifs au cours des années en cause, caractérisant des périodes de travail au sein de la SARL LE JARDIN non continues.
M. [U] [T] produit ensuite des attestations de clients qui prétendent avoir constaté à plusieurs reprises, la présence de M. [U] [T] (Mme J. [O], Mme [G], Mme [W], M. [I], etc..), au cours de plusieurs soirées (Mme C. [L], Mme J.[H], M. [C],) ou témoignant de ses qualités professionnelles (Mme D. [B]).
Cependant ces attestations de clients totalement taisantes sur le temps de travail du salarié ne permettent pas d'établir une présence consécutive du salarié de plus de 100 jours au sein du restaurant.
M. [A] atteste de ce que M. [U] [T] s'occupait de l'ouverture et de la fermeture du restaurant les jours où celui-ci était en activité, ce qui confirme que l'activité du salarié, ou celle du restaurant ne s'exerçait pas continuellement.
M. [U] [T] soutient encore qu'en sa qualité de responsable exploitant il était présent plus de 10 jours par mois, mais il ne l'établit pas, et d'autre part il n'était pas le seul responsable, la gérance de la SARL étant confiée à Mme [Z] [E].
Au vu des pièces produites, M. [U] [T] n'est donc pas fondé revendiquer un contrat à durée indéterminée et la fin des relations contractuelles ne peut être envisagée sous l'angle de la rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [U] [T]
* les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée au visa de l'article L1235-5 du code du travail
En l'absence de licenciement, M. [U] [T] est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat au visa de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, il ne justifie pas s'être présenté sur son lieu de travail en mars 2015 et avoir été empêché d'y travailler après avoir trouvé portes closes.
Aucun élément ne démontre qu'il n'a pas entendu mettre lui même ne pas reconduire son contrat à durée déterminée de son propre chef ou en accord avec son employeur.
Il ne justifie par exemple d'aucune lettre adressée à la gérante, ni aucun message pour déplorer une rupture impromptue de son contrat de travail. Aucun signalement n'a été adressée à l'inspection du travail. Aucun Huissier de justice n'a été mandaté pour constater l'empêchement de se rendre sur son lieu de travail et de poursuivre son contrat à durée déterminée.
Il ne justifie donc pas circonstances vexatoires entourant la fin de sa relation contractuelle.
Aussi sa demande de dommages et intérêts mal fondée au visa de l'article L 1235-5 du code du travail ne peut prospérer.
* l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
En l'absence de licenciement, la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis est également mal fondée.
* l'indemnité compensatrice de congés payés,
Il a été rappelé qu'en application de l'article L 1522-6, la rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute. Les TTS produits aux débats mentionnent bien que le salaire comprend 10 % au titre des congés payés.
La demande mal fondée est donc rejetée.
* les rappels de salaire des heures supplémentaires,
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable.
S'il résulte de l'article susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. [U] [T] produit un décompte sous forme de tableau des heures qu'il prétend avoir réalisé et restant dues, soit 170 heures supplémentaires de travail par mois de juin 2013 à décembre 2014, puis 42 heures en janvier et février 2015.
Aucun décompte mensuel ni même hebdomadaire n'est produit, contenant par exemple les heures d'entrée et de sortie du salarié, le nombre d'heures effectuées par jour, ou par semaine. Aucune contestation n'a été formulée par le salarié à la réception de ses TTS. Les attestations de client produites aux débats qui indiquent que le salarié était régulièrement présent lors de leur passage ne permettent absolument pas d'établir une présence quotidienne du salarié ni même un volume d'heures sur une période précise.
Aucun élément n'est fourni à la Cour par le salarié de nature à étayer sa demande, et aucun moyen n'est donné à la Cour pour apprécier la pertinence de son affirmation quant aux heures supplémentaires effectuées, alors que dans le même temps ont été versés aux débats les TTS contenant le décompte des jours travaillés, la période et le nombre d'heures effectuées sans aucune contestation du salarié.
M. [U] [T] ne procède donc que par affirmation et en l'absence d'éléments de nature à étayer sa demande, celle ci est rejetée.
* l'indemnité pour dissimulation d'heures de travail
M. [U] [T] n'établit pas que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité consistant à mentionner sur le bulletin de paie le nombre d'heures de travail réellement effectué.
Il ne ressort donc du dossier aucune démonstration de dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par la SARL LE JARDIN.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
- Sur la remise des documents sociaux
Aucune disposition relative au TTS n'exonère les employeurs de leur obligation de fournir à leurs salariés des documents nécessaires (attestation employeur, et certificat de travail, solde de tout compte etc..).
Faute de l'avoir déjà fait, il sera ordonné à La SCP BR et associés es qualité de liquidateur de la SARL LE JARDIN la remise à M. [U] [T] de son attestation Pôle emploi et de son solde de tout compte, mais sans astreinte, le TTS de février 2015 et le certificat de travail étant déjà produits par le salarié lui même. Le salarié ne justifie pas voir travailler de façon continue tous les mois de l'année, de sorte que sa demande de bulletin de salaire du mois de novembre 2013 sans justification d'un travail effectué durant ce mois précisément, n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 27 avril 2021 en ce qu'il déclare irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions formées contre la SARL LE JARDIN,
STATUANT à nouveau,
DIT que les demandes de M. [U] [T] ne sont pas atteintes par la prescription et sont recevables,
DIT que la demande de qualifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est recevable,
DEBOUTE M. [U] [T] de cette demande et de toutes ses demandes d'indemnités,
ORDONNE à LA SELARL MONTRAVERS YANG TING es qualité de liquidateur de la SARL LE JARDIN de remettre à M. [U] [T], son attestation Pôle emploi et le solde de tout compte , sans astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA SELARL MONTRAVERS YANG TING es qualité de liquidateur de la SARL LE JARDIN aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT,