Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5353
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Khedidja LAHOUSSINE et Me Andréa SAGNA
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (MAROC) (00), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13005-2024-020193 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13005-2024-020200 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 en ALGERIE, de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et avant dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [R] [P] à réaliser des travaux dans le logement occupé par M. [M] [S] et Mme [O] [N], sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, durant 5 mois.
Le jugement a été signifié à M. [R] [P] le 06 février 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné solidairement M. [M] [S] et Mme [O] [N] à payer à M. [R] [P] les sommes de :
4.416,96€ au titre des charges et indemnités d’occupation impayées au 21 mai 2024, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision ; 1.200€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024.Le 06 décembre 2024, M. [R] [P] a fait pratiquer des saisies-attribution :
sur les comptes de M. [S], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 12.021,14€ ; sur les comptes de M. [S], entre les mains de la banque postale, pour un montant de 12.237,19€ ; sur les comptes de M. [S], entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, pour un montant de 12.021,14€ ;sur les comptes de Mme [N], entre les mains de Attijariwafa Bank Europe, pour un montant de 11.589,04€ ; sur les comptes de Mme [N], entre les mains de la Banque postale, pour un montant de 11.805,09€.Les saisies ont été infructueuses.
Le 31 décembre 2024, M. [M] [S] et Mme [O] [N] ont fait constater par huissier l’état du logement.
Par assignation du 10 janvier 2025, M. [M] [S] et Mme [O] [N] sollicitent le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 4.416,96€. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [M] [S] et Mme [O] [N] maintiennent leur demande.
M. [R] [P] demande au juge de rejeter les demandes de M. [M] [S] et Mme [O] [N], outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [S] et Mme [O] [N] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
M. [R] [P] a formulé une demande d’Aide juridictionnelle toujours en cours.
MOTIVATION
Sur la validité des saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».
L’article 503 du CPC est applicable aux ordonnances de référé (Paris, 23 mars 1984).
M. [M] [S] et Mme [O] [N] font valoir que la créance invoquée par M. [R] [P] n’est pas certaine, liquide et exigible, en ce que ce dernier n’a pas effectué les travaux auxquels il avait été condamné, sous astreinte, par jugement du 13 décembre 2023. Ils estiment ne pas être redevables de l’indemnité d’occupation, dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés.
Pourtant, l’ordonnance du 12 septembre 2024 ne conditionne pas le paiement des indemnités d’occupation à la réalisation des travaux. L’absence de réalisation des travaux, qui est alléguée, ne fait donc pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les saisies-attribution mentionnent qu’elles sont réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 12 septembre 2024, revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2024, signifiée le 10 octobre 2024. Pourtant, M. [R] [P] ne verse pas l’acte de signification du 10 octobre 2024. Cette absence de signification n’ayant pas été mise dans les débats, il y a lieu de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025 à 15h00 afin que M. [R] [P] produise l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/04893) et que les parties présentent leurs observations sur cette absence de signification ;
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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