Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
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REFERENCES : N° RG 23/01777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJNW
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2024
S.D.C. [Adresse 4]/[Adresse 3]
C/
Monsieur [U] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4]/[Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine TRONCQUEE
Monsieur [U] [D]
Expédition délivrée à :
Monsieur [D] [U] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] des lots 2033 et 2061.
Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION, a fait assigner la partie défenderesse au paiement des sommes de :
- 6418,18 euros au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023 augmentés des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;
- 180 euros au titre des frais exposés ;
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Ordonner la capitalisation de intérêts ;
- Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire est entendue le 17 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] [U] comparait et reconnait la dette.
Il indique qu’il a versé au syndic la somme de 5000€, produit un récépissé de virement de la Banque Postale pour la somme de 4614€ au cabinet DM Gestion et un historique de virement montrant que deux sommes ont été versées, soit la somme de 386€ au cabinet DM Gestion et la somme de 5000€ (virement du LDDS au CCP).
Qu’il travaille comme cuisinier et que ces difficultés financières proviennent du fait qu’il a eu un oncle malade dont il s’est occupé ce qui lui a occasionné beaucoup de dépenses.
La présidente a autorisé la production en délibéré d'une note concernant le décompte actualisé, laquelle a été transmis au greffe par courriel en date du 22 janvier 2024, et dans laquelle le syndicat des copropriétaires indique que la somme de 5000€ a bien été versée par le défendeur et réceptionnée le 9 janvier 2024 par le syndic. Qu’il est demandé au titre des appels charges et travaux la somme de 2267,39€, ainsi que la somme de 30€ (mise en demeure du 5 décembre 2023) et 180€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Décompte des sommes dues en principal et frais arrêtés au 01/10/2023 ;
- Appels de fonds et travaux 2021/2022/2023 ;
- PV AG 2021/2023 et attestations de non recours ;
- Lettres de mise en demeure ;
- Règlement de copropriété.
Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme sollicitée de 1321,09€ au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 22 janvier 2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [D] [U] au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation qui porteront également intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que parmi les sommes réclamées seuls les frais de mise en demeure à hauteur de 60€ seront retenus de sorte qu’ils peuvent être mis à la charge des débiteurs défaillants.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [D] [U] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Monsieur [D] [U], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débat en audience publique, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION, les sommes de :
- MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET NEUF CENTIMES (1321,09€) au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 22 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
- SOIXANTE EUROS (60€) au titre des frais nécessaires ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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