Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02177 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS74
[D] [I]
C/
CPAM DU FINISTERE
Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
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à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00003
****
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I], salarié de la société [6] et auto-entrepreneur, a perçu des indemnités journalières, dans les suites d'un accident du travail du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015, puis pour maladie du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016.
Le 2 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié un indu de 7 608,95 euros, motif pris de la poursuite de son activité d'auto-entrepreneur pendant ces périodes.
Par lettre du 7 août 2017, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 octobre 2017, a confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé mais en a ramené le montant à 7 603,97 euros.
Par lettre du 24 décembre 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- condamné M. [I] à payer à la caisse la somme de 7 603,97 euros, outre les frais afférents à l'exécution du présent jugement ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 avril 2020, l'assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2020, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger que la notification d'indu du 2 juin 2017 par la caisse à son égard est infondée ;
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Les écritures de la caisse sont parvenues au greffe le 24 juin 2021. Elle demande à la cour, au visa des articles L.323-6 du code de la sécurité sociale et 1302-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Brest (sic) du 27 février 2020 en ce qu'il a confirmé que M. [I] a exercé une activité non autorisée et rémunérée au cours de ses arrêts de travail, indemnisés par la caisse, pour la période du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016 ;
- juger, en conséquence, que la caisse est parfaitement fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7.603,97 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été servies au titre d'un accident du travail du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et au titre d'un arrêt maladie du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016 ;
- condamner M. [I] au paiement du solde restant, soit 7 517,52 euros, ainsi que tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer M. [I] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son appel.
A l'audience du 11 mai 2022, il a été fait droit, avec l'accord de M. [I] à la demande de dispense de comparution formulée par la caisse.
M. [I] a été invité à déposer des pièces complémentaires pour le 31 mai 2022. Les pièces et explications ont été reçues le 30 mai 2022.
La caisse a confirmé en avoir été destinataire et a indiqué ne pas avoir d'écritures supplémentaires à déposer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'indu notifié à M. [I] soit la suite du contrôle effectué par l'URSSAF auprès de son employeur, la [6] en janvier 2016, quand bien même à cette occasion l'inspecteur a-t-il pu constater que M. [I] était à la fois salarié de la [6] et effectuait pour cette société des travaux qu'il facturait en tant qu'auto-entrepreneur, en sorte qu'une convocation avait été adressée à M. [N], son gérant, dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé, pour son audition le 21 mars 2016. (Pièce 18 de l'appelant).
Il convient dès lors de retenir des explications de la caisse qu'elle a procédé à un contrôle et que dans le cadre des investigations qu'elle a menées, elle a obtenu de l'URSSAF la transmission des relevés des déclarations trimestrielles de recettes que M. [I] a effectuées en sa qualité d'auto entrepreneur, ainsi que de sa banque, ses relevés de compte.
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir à quelle date elle a interrogé la banque de l'assuré et obtenu la photocopie de ses relevés de compte comme la photocopie des chèques dont il a effectué la remise, documents qu'elle verse au dossier au soutien de sa demande.
En tout état de cause, il n'apparaît pas que la décision de procéder au recouvrement d'un indu reposerait sur les données bancaires collectées.
En revanche, du mail qu'elle a reçu le 13 janvier 2017, il est possible de retenir qu'elle a fait usage de son droit de communication et qu'elle a obtenu de l'URSSAF la communication des informations suivantes :
« Bonjour, M. [I] est bénéficiaire d'un compte auto entrepreneur de siren [N° SIREN/SIRET 4] actif au 1er février 2010. Voici les chiffres d'affaires déclarés au trimestre par ce cotisant pour les périodes demandées. »
Suivent les montants des chiffres d'affaires déclarés par trimestre, entre le premier trimestre 2014 et le troisième trimestre 2016.
C'est dans ces circonstances que par lettre du 2 juin 2017 elle lui a notifié l'indu objet du litige, outre par lettre du 5 octobre 2018 un avertissement à la suite de la saisine de la commission des pénalités financières.
La notification de l'indu repose sur le motif suivant :
« Vous avez été indemnisé au titre d'un accident de travail pour la période du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et en arrêt maladie pour la période du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016.
Après vérification, vous avez déclaré des chiffres d'affaires à l'URSSAF pendant ces arrêts. Par conséquent, les indemnités journalières pour cette période n'étaient pas dues. »
Suit le détail des versements des indemnités journalières qu'elle met M. [I] en demeure de payer dans un délai de deux mois.
Sur ce :
Selon l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
(...)
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. »
Selon l'article L. 114-21 du même code, dans sa version applicable « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de la nullité éventuelle de la procédure de contrôle en ce que la Cour de cassation a jugé que l'obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.227, Bull. 2018, II, n° 137).
Il doit être satisfait à cette obligation d'information avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
Il convient d'inviter la caisse à justifier des documents communiqués à M. [I] avant la mise en recouvrement de l'indu.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant avant dire droit :
Invite la caisse à justifier de ce qu'elle a communiqué, avant la notification de l'indu à M. [I], la teneur et l'origine des informations et documents obtenus auprès de l'URSSAF et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, et ce pour le 7 janvier 2023 ;
Invite les parties à conclure sur la nullité éventuelle du contrôle : pour le 7 janvier 2023 s'agissant de la caisse et pour le 1er mars 2023 s'agissant de M.[I] ;
Invite les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 mars 2023 à 14 heures, salle 144, 1er étage, la notification de l'arrêt valant convocation d'avoir à s'y présenter ou faire représenter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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