Texte intégral
Du 22 mars 2024
50D
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRW
[N] [T], [Z] [X] [U]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
- Expéditions délivrées à avocats
- 2 copies au service des expertises
Le 22/03/2024
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Madame [N] [T]
née le 06 Novembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [X] [U]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSES :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
Représenté par son syndic SARL CABINET GIRONDIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ès qualité d’assureur de M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne TOITURE [M])
RCS PARIS [Numéro identifiant 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 15 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T] sont propriétaires d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Se plaignant d’infiltrations avec écoulements d’eau dans la cuisine et au niveau de la porte d’entrée, lesquels désordres constituent un obstacle à toute location, les demandeurs ont préalablement assigné le 11 mai 2022 Madame [W] [P], propriétaire de la toiture terrasse dépendant de son logement.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, il a été ordonné une expertise judiciaire et la désignation de Monsieur [K] [C] pour y procéder, avec pour mission en substance de déterminer la nature et les causes des désordres, le coût des travaux réparatoires et les responsabilités y afférent.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Lors des premières constatations expertales amiables, il avait été soulevé la possible implication de l’entreprise TOITURE [M], aujourd’hui radiée, dans la responsabilité des désordres, objets du litige. Ladite entreprise, qui a réalisé la création de la terrasse pour le compte de l’ancien propriétaire précédant Madame [P] (Société Atlantico) était couverte pour sa garantie décennale, lors de l’ouverture du chantier en 2016, par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En outre, les demandeurs font état dans leur assignation valant conclusions, de la possible responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet Girondin, la cause des désordres pouvant procéder au moins partiellement d’une partie commune.
C’est dans ce contexte que les consorts [U]-[T], ont souhaité appeler à la cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [M], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 15 novembre 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T], représentés par leur conseil, ont fait assigner pour l’audience du 29 décembre 2023, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] en référé devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, à fin qu’il soit ordonné de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C], à ladite société et audit syndicat.
A l’audience du 29 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2024.
Lors de l’audience du 26 janvier 2024, les consorts [U]-[T] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00847, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle émet toutes les réserves et protestations d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulées à son encontre et ses plus expresses réserves de garantie.
Elle demande en outre à ce que les frais desdites opérations soient avancés par les demandeurs.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son conseil, ne conteste pas l’extension des mesures d’expertise et sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
Motifs
Sur la nature de la décision :
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, et notamment d’une note expertale du 18 octobre 2023 établie par l’expert judiciaire, qu’il apparait nécessaire d’étendre les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires et à l’assurance de l’entreprise [M].
Il y a par conséquent un intérêt procédural à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] soient communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [C] par ordonnance du 28 avril 2023 seront communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, le CABINET GIRONDIN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre du litige opposant Monsieur [U] et Madame [T] à Madame [W] [P],
DISONS que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties, qui seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
DISONS qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur l’expert de procéder à toute demande de provision complémentaire, aux frais de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [T], conformément aux modalités définies dans l’ordonnance du 28 avril 2023,
DONNONS acte aux parties défenderesses de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise,
REJETONS les demandes contraires ou plus amples,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment