Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMB5 - Minute n° 24/8
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00285
Monsieur [V] [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [K] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [W] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [O] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Madame [J] [Z] [X]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le quinze Mars deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/66,
Vu le jugement contradictoire du 15 février 2023, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- ordonné la résiliation du contrat de Mme [J] [X] à la date du décès de Mme [C] [N] soit le 22 juin 2017,
- condamné les héritiers [N] à payer à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
* 2601,04 euros à titre d'indemnité de licenciement pour 12 ans et 3 mois d'ancienneté,
* 1522,56 euros à titre d' indemnité de préavis,
* 152,26 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamné les héritiers [N] à payer à Mme [J] [X] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- condamné les héritiers [N] à payer à Mme [J] [X], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
Vu la déclaration électronique d'appel de M. [V] [A], Mme [D] [N], Mme [T] [K] [S], M. [O] [N], M. [U] [M], M. [Y] [M], déposé au greffe le 5 avril en raison d'un dysfonctionnement du rpva, du 04 avril 2023,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 17 avril 2023,
Vu la constitution de l'avocat de l'intimée du 3 mai 2023,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
- pour les appelants le 4 juillet 2023,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2023, par lesquelles l'intimée sollicite la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l' article 526 du code de procédure civile et la condamnation à lui verser la somme de 1500 euros en vertu des termes de l'article 700 du même code,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique aux termes desquelles l'intimée réitère cette demande,
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse n° 2 par lesquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger non fondées les conclusions d'incident de Mme [X],
- ordonner la consignation à la Caisse des Dépôts et consignation de la somme de 7500 euros correspondant à la condamnation de dommages et intérêts ordonnée par le jugement du 15 février 2023,
- juger que le règlement des sommes à caractère alimentaire a été correctement exécuté,
- débouter Mme [J] [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [J] [X] à verser la somme de 1500 euros aux héritiers [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l'incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 16 février 2024 à 14 heures et le délibéré serait prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la radiation de l'affaire du rôle :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués....».
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'intimée a rappelé aux appelants qui s'opposaient à la demande de radiation, que les condamnations qui revêtaient un caractère alimentaire, ne pouvaient faire l'objet d'une consignation.
Cependant les appelants indiquent que l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, sont déjà payées et que le notaire est en voie de payer en accord avec la succession, les sommes dites à caractère alimentaire, nonobstant le fort risque de réformation; que s'agissant de la somme de 7500 euros de dommages et intérêts à laquelle ils ont été condamnés, ils demandent à ce que le conseiller de la mise en état ordonne sa consignation à la caisse des dépôts et de consignation.
Ils produisent un courriel du 18 janvier 2024 par lequel ils demandent au notaire de faire diligences en payant la somme de 4275,86 euros comprenant :
- l'indemnité de licenciement 2601,04 euros,
- l'indemnité de préavis, 1522,56 euros,
- 152,26 euros congés payés sur préavis,
Le notaire répondait le 19 janvier 2024, en sollicitant le Rib de Me [H].
Lors de l'examen de l'affaire le 16 février 2024, les appelants qui indiquaient dans leurs écritures du 18 janvier 2024 que l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis étaient déjà payées et qu'en accord avec la succession le notaire était en voie de verser les sommes à caractère alimentaire, n'ont toujours pas justifié du paiement effectif de cette somme de 4275,86 euros à l'intimée.
Par ailleurs, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour ce qui est de la condamnation des appelants au paiement à Mme [J] [X], de dommages et intérêts à hauteur de 7500 euros, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'autoriser la consignation, ni d'arrêter l'exécution provisoire, demandes qui ne peuvent être présentées qu'au premier président statuant en référé, conformément aux dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile.
En conséquence, les appelants ne justifient pas plus avoir formé cette demnande.
Ils ne plaident pas enfin que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation du rôle de cette affaire formée par l'intimée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, ou sur justification d'une autorisation de consignation des sommes dues, sauf constatation de la péremption,
Réservons la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d'incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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