Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCH
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[B] [R]
C/
[V] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [H] [Z]
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Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
21/00143
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mademoiselle [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination '[Z] [K]', exerçait une activité de transport routier de voyageurs sous le nom commercial '[Z] [K] Transports'.
Il est décédé le 5 décembre 2020 et l'entreprise a fait l'objet d'une poursuite d'exploitation par Monsieur [H] [Z] pour le compte de l'indivision; Monsieur [S] [Z], Mesdames [O] et [V] [Z] étant, quant à eux, héritiers non exploitant.
Se prévalant de l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, Madame [B] [R] (concubine de [K] [Z] jusqu'à son décès) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 octobre 2021, de diverses demandes dirigées contre Messieurs [H] et [S] [Z], et Mesdames [O] et [V] [Z], ayants droits de [K] [Z].
Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-dit que Madame [B] [R] n'a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [Z] [K],
-dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [B] [R],
-en conséquence, débouté Madame [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [B] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [B] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que Madame [B] [R] n'a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [Z] [K], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [B] [R], débouté Madame [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [B] [R] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [R] a sollicité:
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er décembre 2022 en
ce qu'il a: dit que Madame [B] [R] n'a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d'une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [Z] [K], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [B] [R], débouté Madame [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-statuant à nouveau: de condamner Monsieur [H] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] es qualité d'ayants droits de Monsieur [K] [Z] et exploitant l'entreprise [Z] [K] Transports inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro [Numéro identifiant 5], domicilié [Localité 2]: au paiement de la somme de 190.650 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de juin 2023, actualiser le montant dû au jour où l'arrêt sera rendu par la cour de céans; à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, de débouter Monsieur [H] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] exploitant l'entreprise [Z] [K] Transports inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro [Numéro identifiant 5], domicilié [Localité 2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [H] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] es qualité d'ayants droits de Monsieur [K] [Z] et exploitant l'entreprise [Z] [K] Transports inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Ajaccio sous le numéro [Numéro identifiant 5], domicilié [Localité 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [H] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [O] [Z] et Madame [V] [Z] (majeure pour être née le 2 mars 2003) ont demandé:
-de débouter Madame [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
-de condamner Madame [B] [R] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée et a été évoquée l'existence d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise [Z] [K], et la nécessité de régulariser la procédure.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l'espèce, est mise en évidence l'existence d'une cause grave, qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, en l'état d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de '[Z] [K]', avec désignation de Maître [W] [G] comme liquidateur judiciaire.
Une révocation de l'ordonnance de clôture sera donc ordonnée et l'affaire renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties de:
-régulariser la procédure en l'état de cette liquidation judiciaire (avec, outre le liquidateur, nécessité de mise en la cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A),
-modifier éventuellement leurs moyens et demandes ensuite de cette liquidation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
Révoque l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 et ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024 à 10h30 afin de permettre aux parties de:
-régulariser la procédure en l'état de la liquidation judiciaire concernant '[Z] [K]' (avec, outre le liquidateur judiciaire, nécessité de mise en la cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A),
-modifier éventuellement leurs moyens et demandes ensuite de cette liquidation.
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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