Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 31 août 1990 à [Localité 2], de nationalité togolaise se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Samy Djemaoun, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 23 mai 2024 soit jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2024 à 08h10, par le conseil de M. [C] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- Me [M] [H] reprend les conclusions de l'avocat choisi sauf en ce qui concerne l'avis du placement en rétention de M. [C] [K] qu'il considère comme absent de la procédure ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu le message de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur conseil de M. [C] [K] reçu le 25 mai 2024 à 15h31 disant être d'accord pour que l'avocat de permanence assiste son client ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [C] [K], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité résultant de l'avis à parquet adressé antérieurement à la mise en place de la mesure de rétention, que si les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA imposent une information immédiate du procureur de la République aucune irrégularité ne peut être retenue en cas d'information de celui-ci antérieurement au placement en rétention.
Dès lors que figure dans la procédure l'avis au procureur de la République, l'exception d'irrégularité tirée du défaut de cet avis ne peut être que rejetée.
S'agissant de l'exception d'irrégularité tirée de l'absence d'information sur la demande d'asile en rétention, elle doit être rejetée dès lors que le juge judiciaire n'est pas le juge de l'asile.
Enfin, pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée de l'absence d'identification de l'agent ayant consulté le FAED, que si effectivement l'identité du policier ayant consulté ce fichier ne peut être déterminée, au regard des dispositions de l'article L. 743-12, l'intéressé ne peut justifier d'aucun grief en résultant dès lors M. [C] [K] est inconnu de la base de ce fichier.
Les exceptions d'irrégularité doivent donc être rejetées.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment