Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4Y3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L00383
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 28 Mars 1974 à Vezirkopru (TURQUIE)
12 ter rue de la Croix Pilonniere
35770 VERN SUR SEICHE
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel [U]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BATIFORM
14/16 avenue de Lorraine
93000 BOBIGNY
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La SASU Batiform a été créée en avril 2017 et exerçait une activité de travaux de maçonnerie et de gros 'uvre. Le siège social a été transféré à Bobigny le 20 octobre 2017.M. [X] [I] en a été gérant du 1er aout 2014 au 29 février 2016 et du 1er aout 2018 au 13 décembre 2018.
Par jugement du 4 décembre 2019, sur assignation de l'AGIRC ARRCO BTP Prévoyance, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Batiform et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 4 juin 2018.
L'insuffisance d'actif s'élève à 3.268.141 euros.
Le ministère public a déposé une requête aux fins de sanction personnelle, reprochant la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, une absence de coopération avec les organes de la procédure, le fait, de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à l'encontre de M. [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ordonnant l'exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration du 21 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 30 juillet 2021, M. [I] demande à la Cour de':
Réformant, pour les causes sus énoncées, le jugement rendu par le tribunal de
commerce de Bobigny le 28 mai 2021 et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger mal fondée la requête du Ministère Public,
En conséquence, la rejeter,
- Juger n'y avoir lieu à une quelconque sanction à l'encontre de Monsieur [I]
A titre subsidiaire,
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en
cours.
* * *
Bien que régulièrement assignée le 7 juillet 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batiform, n'a pas constitué avocat.
* * *
Par avis notifié par RPVA le 26 aout 2021, le ministère public s'oppose à la demande de sursis à statuer, estime que M. [I] est le dirigeant de fait de la société Batiform et considère que les griefs suivants sont caractérisés': la comptabilité incomplète ou irrégulière, le manque de coopération volontaire avec les organes de procédure et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal. Le ministère public prenant en compte le montant important du passif (plus de 3 millions d'euros), les créances fiscales et sociales et le nombre et la gravité des griefs reprochés, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à une faillite personnelle de 15 ans.
SUR CE,
I.Sur la qualité de dirigeant de M. [I]
Selon l'article L. 653-1 I. du Code de commerce : «'I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.'»
M. [I] a été gérant de la société BATIFORM du 1er aout 2014 au 29 février 2016 et du 1er aout 2018 au 13 décembre 2018, mais conteste avoir été dirigeant de fait. Il fait valoir que lors de l'ouverture de la procédure collective, M. [S] était le dirigeant et prenait effectivement toutes les décisions. Il demande un sursis à statuer en considérant que la cour ne peut apprécier son rôle dans la conduite de la société dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Il souligne que la note d'actualisation de Me [U] du 23 mars 2021 le présente comme un «'ancien dirigeant'».
Le ministère public considère, au regard des investigations menées par les services de police et des auditions de nombreux témoins (employés et présidents), que M. [I] est dirigeant de fait de la société depuis sa création, malgré les changements de présidence.
La cour considère qu'il n' y a pas lieu à surseoir à statuer en attendant l'issue de l'instance pénale en cours, les pièces au dossier permettant de caractériser la gérance de fait de M. [I] après sa démission de ses fonctions de gérant.
En effet, la cour relève que l'appelant est le seul à avoir conservé la signature sur le compte du Crédit Agricole, qu'il est le seul à percevoir des sommes correspondant à la responsabilité de président, qu'il a signé en mars 2016, alors que M. [H] était Président, un bail d'un an pour le nouveau siège social de la société et que par ailleurs, par courrier du 10 novembre 2020 l'administration fiscale a écrit que ses services avaient identifié M. [I] «'comme étant le dirigeant effectif de la société BATIFORM durant toute la période de contrôle de comptabilité de l'entreprise, c'est à dire de janvier 2016 à décembre 2018,
Il résulte du procès verbal de synthèse du 12 septembre 2019 de l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale que les investigations permettent d'établir que M. [I] a été le gérant de fait et que les autres gérants qui lui ont succédé n'étaient que des gérants de paille, que l'appelant est le seul à avoir conservé la signature sur le compte du Crédit Agricole,que les auditions des salariés ont tous désigné M. [I] comme étant le seul à avoir un pouvoir décisionnel, qu'il recrutait le personnel et effectuait le paiement des salaires, le seul qui donnait des ordres et traitait avec le principal client NEXITY.
Il s'ensuit que M. [I], même après sa démission de gérant , effectuait des actes positifs de gestion en toute indépendance et souveraineté et qu'il y a donc lieu de considérer qu'il a été dirigeant de fait jusqu'au jugement d'ouverture.
II.Sur les griefs retenus à l'encontre de M. [I]
1) Sur le grief d'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure
M. [I] indique que M. [S] était le seul dirigeant de droit de la société depuis le 13 décembre 2018, changement de présidence ayant donné lieu à une publication dans un journal d'annonces légales le 5 avril 2019 et qu'il appartenait à celui ci de coopérer avec le liquidateur judiciaire
Selon l'article, L. 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, la cour relève que la liste des créanciers n'a pas été communiquée et que l'appelant, dirigeant de droit , puis de fait, bien que convoqué n'a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire.
Il s'ensuit que le défaut de coopération est caractérisé et le grief sera donc retenu.
2) Sur le grief de la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public indique que le liquidateur judiciaire n'a pas reçu d'élément de comptabilité et qu'aucun document n'est produit à la présente instance. Il fait valoir que les bilans à compter du 31 décembre 2018 n'ont pas fait l'objet de dépôt au greffe et que le bilan de l'année 2018 n'a pas été établi. Il ajoute que l'administration fiscale de Blois a procédé à une contrôle de la comptabilité de la société pour les exercices 2016 à 2018, constatant que de nombreux documents n'ont pas été présentés.
M. [I] ne s'explique pas sur le caractère irrégulier et incomplet de la comptabilité, se bornant à relever que M. [S] étant le dirigeant de droit de la société Batiform à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, ainsi qu'il a été précédemment démontré, M. [I] dirigeait seul, de fait, la société débitrice, et il ressort des pièces au débat que la comptabilité était irrégulière et incomplète.
En effet, dans son courrier du 17 novembre 2020 l'URSSAF indique que M. [I] qui a perçu 106.804 euros de la société débitrice, n'a pas été déclaré comme salarié ou mandataire et il ne figure pas sur les DADS. L'URSSAF ajoute que de façon générale, un grand nombre de personnes ayant perçu des sommes d'argent par Batiform n'étaient pas déclarés.
Le liquidateur judiciaire, dans sa note de synthèse du 3 mars 2020, précise qu'aucune comptabilité ne lui a été présentée.
Il s'ensuit que ce grief sera retenu.
3) Sur le grief de l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements
Selon l'article L. 653-8 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le ministère public rappelle que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un organisme de retraite et que la date de cessation des paiements a été remontée de 18 mois soit au 4 juin 2018. Il considère qu'au regarde de l'ancienneté et de la nature du passif, l'appelant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, il souligne que deux mois après la date de cessation des paiements l'appelant est redevenu dirigeant de droit entre aout et décembre 2018 et aurait dû déposer le bilan.
Cependant ce grief ne peut entraîner qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle, c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief pour le condamner à une faillite personnelle.
III. Sur la sanction
Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et aussi de la gravité des griefs retenus, de la désinvolture caractérisée de M.[X] [I], il apparaît proportionné, confirmant le jugement, de condamner M. [D] à une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
IV. Sur les dépens
M.[X] [I] sera condamné aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer,
Constate que M.[X] [I] a été dirigeant de droit, puis dirigeant de fait de la société Batiform,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a retenu le grief d'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[X] [I] une sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans,
Condamne M.[X] [I] aux dépens
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment