Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 2019062590
APPELANTE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI BATIMENT Prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat à l'audience Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat à l'audience Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de Paris substituant Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Laura TARDY, conseillère,
Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 23 février 2024 et prorogé au 8 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2012, Mme [H] [U] et M. [N] [S] ont confié à la société Natilor, franchisée de la société Ast Groupe, la construction d'une maison individuelle moyennant un prix de 121 511 euros TTC.
Le 29 janvier 2013, la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (la société CGI Bâtiment) a délivré la garantie de livraison et la société Sagena, devenue société SMA SA, a délivré la garantie dommages-ouvrage.
Mme [U] et M. [S] ont interrompu le chantier, considérant que la construction était affectée de malfaçons.
Par assignation en date du 24 décembre 2013 délivrée à la société Natilor, Mme [U] et M. [S] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé d'une demande de nomination d'un expert judiciaire. Monsieur [L] a été désigné par ordonnance de référé du 4 février 2014.
Il a déposé son rapport le 6 novembre 2014.
Le 15 décembre 2014, Mme [U] et M. [S] ont assigné la société Natilor et la société Ast Groupe aux fins de les voir condamnées in solidum à procéder au remboursement du prix et des travaux additionnels et à les indemniser du préjudice subi.
Le 18 décembre 2014, la société Kholer Assurances, société de courtage d'assurances, a effectué une déclaration de sinistre pour le compte de la société Natilor, au titre de la garantie décennale et professionnelle.
Par courrier en date du 24 décembre 2014, la société Sagena, devenue société SMA SA, a opposé à la société Kholer Assurances un refus de garantie.
Le 20 février 2015, la société Natilor a été placée en liquidation judiciaire.
Les 7 et 9 septembre 2015, Mme [U] et M. [S] ont, au visa des articles 1147 et 1192 du code civil, assigné la société CGI Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Nancy pour être indemnisés de leur préjudice financier.
Deux arrêts de la cour d'appel de Nancy ont été rendus, le premier le 10 mai 2016 à l'égard de la société Natilor, constructeur, et le second le 10 octobre 2017 à l'égard de la société CGI Bâtiment, garant, les deux arrêts condamnant chacune des deux sociétés à indemniser M. [S] et Mme [U].
La société CGI Bâtiment, en qualité de garante, a versé à Mme [U] et M. [S] la somme de 198 939,27 euros en exécution de l'arrêt du 10 octobre 2017.
Par acte du 29 octobre 2019, la société CGI Bâtiment a assigné la société SMA SA en remboursement de la somme qu'elle a versée aux maîtres d'ouvrage.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- déclare la société CGI Bâtiment irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
- condamne la société CGI Bâtiment à payer la somme de 4 000 euros à la société SMA SA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société CGI Bâtiment aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société CGI Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 ' chambre 6) la société SMA SA.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la société CGI Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 ' chambre 8) la société SMA SA.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 janvier 2022.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société CGI Bâtiment demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- déclaré la société CGI Bâtiment irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
- condamné la société CGI Bâtiment à payer la somme de 4 000 euros à la société SMA SA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société CGI Bâtiment recevable en ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
- dire qu'elles sont bien fondées ;
I ' Sur le fondement à titre principal de la demande en garantie des articles 1317 et 1240 du code civil :
- constatant que c'est au titre de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et de sa "Garantie de Livraison à prix et délai convenus" délivrée le 29 janvier 2013 aux maîtres d'ouvrage Mme [U] et M. [S] que la société CGI Bâtiment a pris en charge, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 octobre 2017 n°17/01904, l'indemnisation des maîtres d'ouvrage correspondant selon les termes de cet arrêt, aux travaux de "déconstruction et de reconstruction" pour un montant de 150 079,49 euros, ainsi que 14 400 euros au titre de la démolition et 30 000 euros correspondant aux dommages immatériels consécutifs ;
- condamner la société SMA SA à payer sa part contributive à savoir 100 % du sinistre sur le fondement de l'article 1317 du code civil ;
- dire et juger le refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, la société SMA SA, le 27 mai 2015 suite au jugement de liquidation judiciaire du constructeur le 20 février 2015 et à la déclaration de sinistre du Cabinet Kohler, fautif, et la condamner à le réparer ;
En conséquence
- faire droit à l'appel en garantie de la société CGI Bâtiment, et condamner la société SMA SA sur les fondements des articles 1317 et 1240 du code civil à verser à la société CGI Bâtiment la somme de 194 419,49 euros en principal ;
- assortir la condamnation de la société SMA SA des intérêts à compter du paiement effectué par la société CGI Bâtiment le 29 novembre 2017 et subsidiairement, à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation en remboursement de la société SMA SA par la société CGI Bâtiment ;
II- Sur le fondement subsidiaire des articles 1346, 1346-5 et 2233-1e) du code civil :
- dire et juger que si l'article L. 114-1 du code des assurances dispose d'une durée spéciale pour la prescription propre aux opérations d'assurance d'une part son point de départ est fixé par la jurisprudence et d'autre part s'appliquent les dispositions de droit commun quant au cours de la prescription (chapitre 3, titre 20 du code civil) ;
- dire et juger que la déclaration de sinistre du maître d'ouvrage assuré n'est pas une condition de l'exercice par le garant qui a payé de son action en garantie contre l'assureur dommages-ouvrage ;
- condamner la société SMA SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer 5 000 euros à la société CGI Bâtiment ;
- condamner la société SMA SA aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société SMA SA demande à la cour de :
A titre principal,
Sur la prescription :
- juger que le recours subrogatoire formé par la société CGI Bâtiment à l'encontre de la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- juger que le recours subrogatoire formé par la société CGI Bâtiment à l'encontre de la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est intervenu plus de deux ans après le placement de la société Natilor en liquidation judiciaire de sorte que sa demande se heurte à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- déclarer, en conséquence, la société CGI Bâtiment irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
Sur l'absence de déclaration de sinistre :
- constater l'absence de déclaration de sinistre faite auprès de la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage préalablement à la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy par assignation du 24 décembre 2013 aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- déclarer, en conséquence, la société CGI Bâtiment irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2021 ;
- débouter la société CGI Bâtiment de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société SMA SA ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- débouter la société CGI Bâtiment de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées ;
Y ajoutant,
- condamner la société CGI Bâtiment à verser à la société SMA SA la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le recours en garantie à titre principal
Moyens des parties :
La société CGI Bâtiment fait valoir que le garant de livraison et l'assureur dommages-ouvrage sont deux sociétés d'assurance sur lesquelles pèse la réparation des dommages de nature décennale, ce qui en fait des codébitrices in solidum envers les maîtres d'ouvrage, la part contributive au sinistre s'imputant à 100 % sur l'assureur dommages-ouvrage au bénéfice du garant. Elle soutient qu'elle exerce donc un recours en garantie à l'encontre de la société SMA SA, en tant que co-obligée ayant payé au-delà de sa part contributive, fondé sur les articles 1317 et 1240 du code civil, la responsabilité de la société SMA SA résultant de son refus de garantie fautif.
La société SMA SA soutient que le recours de l'appelante, garante de livraison qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, dirigé contre l'assureur dommages-ouvrage du constructeur est un recours subrogatoire. Au titre du recours en garantie, elle fait valoir qu'il n'y a aucune solidarité entre elle et la société CGI Bâtiment, le garant de livraison et l'assureur dommages-ouvrage n'étant pas codébiteurs in solidum.
Réponse de la cour :
La circonstance que le garant de livraison, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, dispose d'un recours subrogatoire à l'égard du constructeur ou de son assureur ne prive pas celui-ci de son droit d'exercer par ailleurs un recours en garantie, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que les conditions de son exercice en sont réunies.
L'article 1317 du code civil énonce qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
La société CGI Bâtiment a intenté à l'encontre de la société SMA SA un recours en garantie, se prévalant de leur statut de coobligées in solidum sur lesquelles pèse la réparation des dommages de nature décennale et du fait qu'elle seule a indemnisé les maîtres d'ouvrage, bénéficiant alors d'un recours en garantie contre la société SMA SA, coobligée in solidum, débitrice in fine de l'obligation et en fait seule responsable du dommage pour avoir refusé à tort sa garantie.
En l'espèce, selon 'acte de cautionnement - garantie de livraison' en date du 29 janvier 2013, la société CGI Bâtiment s'est portée caution solidaire de la société Natilor, le constructeur, au titre de l'obligation de celle-ci de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction, et ce en faveur de M. [S] et Mme [U].
La garantie de livraison de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est une garantie légale d'ordre public, spécifique et autonome. Le garant qui indemnise le maître de l'ouvrage remplit une obligation qui lui est personnelle (Cass., 3ème Civ., 27 septembre 2006, n° 05-14.674).
La société SMA SA, anciennement Sagena, est l'assureur dommages-ouvrage de la société Natilor en sa qualité de franchisée de la société Ast Groupe.
Les deux sociétés n'ont donc pas une obligation de même nature, ni envers la société Natilor, ni envers les maîtres de l'ouvrage, la société CGI Bâtiment garantissant la livraison à date et modalités convenues contractuellement, en prenant en charge le paiement des travaux pour la réalisation du contrat et le paiement des éventuelles pénalités pour retard, alors que la société SMA SA indemnise les maîtres d'ouvrage des désordres de nature décennale imputés à la société Natilor.
En effet, contrairement à l'assurance dommages-ouvrage dont est redevable la société SMA SA, la garantie de livraison n'est pas une assurance, il n'y a donc pas non plus concours d'assurances.
Elles ne sont donc pas co-obligées à l'égard des maîtres de l'ouvrage, chacune ayant à leur égard une obligation personnelle distincte.
Au surplus, il n'est pas démontré à la procédure par la société CGI Bâtiment, qui a la charge de la preuve de ses prétentions, l'existence d'une obligation solidaire entre elle et la société SMA SA, résultant du contrat ou de la loi, ou encore d'une décision judiciaire, alors que la solidarité ne se présume pas conformément à l'article 1310 du code civil (ancien article 1202).
Par conséquent, la société CGI Bâtiment n'est pas fondée à intenter un recours en garantie à l'encontre de la société SMA SA.
Sur le recours subrogatoire à titre subsidiaire
Moyens des parties :
La société CGI Bâtiment forme un recours subrogatoire sur le fondement des articles 1346 et 1346-5 du code civil, dont elle soutient qu'il est recevable dès lors que le point de départ de la prescription est le paiement subrogatoire, lequel est survenu le 29 novembre 2017, et que son action a été intentée le 29 octobre 2019, moins de deux ans plus tard.
La société SMA SA réplique que l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et que son point de départ se situe au jour où il a eu connaissance des désordres de nature décennale. Elle indique que la Cour de cassation a précisé que le recours subrogatoire du garant de livraison à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage est soumis à cette prescription biennale. Elle ajoute que pour les désordres survenus avant réception, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, le point de départ du délai de la prescription biennale est la liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage. Elle fait observer que la société Natilor a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2015 et que la société CGI Bâtiment ne lui a délivré assignation que le 29 octobre 2019, plus de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire et au-delà du délai de prescription biennal qui est acquis. Elle conteste que le paiement subrogatoire fasse courir la prescription biennale à l'égard du garant qui a payé et est subrogé.
Réponse de la cour :
L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L'article 1346-5 précise que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Il est constant que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, et que le garant au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, bénéficie d'un recours contre cet assureur "dommages-ouvrage" (Cass., 1ère Civ., 3 juillet 2001, n° 98-12.570).
Le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci ; dès lors, ce recours, dérivant du contrat d'assurance, est soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances (Cass., 3e Civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.291).
L'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (Cass., 1ère Civ., 4 avril 1984, n° 82-16.683). Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (Cass., 1ère Civ., 4 février 2003, n° 99-15.717 ; 2ème Civ., 15 mars 2007, n° 06-11.509). En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (Cass., 1ère Civ., 2 février 2022, n° 20-10.855).
Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage (Cass., 3ème Civ., 13 février 2020, n° 19-12.281).
En l'espèce, le chantier de construction de la maison individuelle de M. [S] et Mme [U], confié à la société Natilor, a été interrompu à l'initiative des maîtres d'ouvrage en cours d'exécution, laissant la maison inachevée, de sorte que la réception de celle-ci n'a pas eu lieu. Les désordres constatés ont été considérés comme de nature décennale par le tribunal de grande instance de Nancy dans son jugement du 3 avril 2015, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Nancy par arrêt du 10 mai 2016.
La société Natilor a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2015.
L'ouverture de la liquidation judiciaire a ainsi entraîné la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et constitue le point de départ de l'action des maîtres d'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, comme de l'action du garant de livraison ayant indemnisé les maîtres d'ouvrage et subrogé dans leurs droits et actions.
En assignant la société SMA SA par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, plus de deux ans après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Natilor, la société CGI Bâtiment est irrecevable en son action.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris doit être confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Les termes du présent arrêt commandent de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société CGI Bâtiment aux dépens d'appel et à verser à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel. La demande de ce chef formée par la société CGI Bâtiment doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE le recours en garantie formé par la société CGI Bâtiment à l'égard de la société SMA SA,
CONDAMNE la société CGI Bâtiment aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre,
CONDAMNE la société CGI Bâtiment à verser à la société SMA SA la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
REJETTE la demande de ce chef formée par la société CGI Bâtiment.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,