Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 FEVRIER 2024
N° RG 21/06082 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIWU
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [F] [O] [D]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T], [J] [X] épouse [O] [D]
née le 14 Mai 1975 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.F.A. MJA,
prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société “CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT” (CRB) SASU, inscrite au RCS de Versailles sous le n°833 842 099
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro
B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Marie laure PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
SA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE,
RCS ROUEN 423 499 391
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de la SCP BIAGGI BENELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 05 Novembre 2021 reçu au greffe le 16 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogée au 29 février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 12], composée d’un rez-de-chaussée + 1 étage avec combles aménageables, d’une surface de 155 m² sur un terrain de 929 m².
Pour la construction d’un étage en surélévation d’une surface supplémentaire de 133 m², ils se sont adressés à l’entreprise générale de bâtiment C.R.B. assurée pour ses activités au titre d’une police multirisques professionnels auprès de la MAAF.
Les travaux ont débuté le lundi 28 janvier 2019.
Un procès-verbal de constat de l'état du chantier était dressé le 23 juillet 2019 à la demande des époux [O] [D]. Plusieurs tentatives de contact avec Monsieur [V], gérant de la société C.R.B. échouaient au cours de l'été 2019.
Suite à une visite du chantier le 29 août 2019 à la demande des maîtres de l’ouvrage, la société STEBAT a établi une note sur ses constatations et préconisations concernant la toiture, une dalle béton et une chape « coulée ».
La société C.R.B a fini par abandonner le chantier et les consorts [O] [D] ont sollicité une expertise judiciaire qui était ordonnée le 12 novembre 2019 et confiée à Monsieur [Y].
La société CRB a fait l’objet, en cours de procédure, d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 mars 2021, converti en liquidation judiciaire le 21 avril 2021. Les époux [O] [D] ont régulièrement déclaré leur créance le 16 mars 2021.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.
Par acte du 3 novembre 2021, les époux [O] [D] ont assigné la MAAF et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société CRB, aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur les conclusions d'incident de la MAAF visant à la nullité du rapport d'expertise et a condamné celle-ci à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Monsieur [L] [O] [D], son épouse Madame [T] [X] et la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (ci-après MATMUT) demandent au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la MATMUT en application de l’article 329 du code de procédure civile,
1) Sur la nullité du rapport d’expertise, au visa des articles 73 et 789-1, 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile,
-Débouter la MAAF de ses demandes,
-La condamner à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) Sur les demandes au fond, au visa des articles 1222, 1224, 1227, 1229 et 1231 et suivants du code civil, subsidiairement 1240,
-Prononcer la résiliation judiciaire du marché sur devis de la société CRB,
-Ordonner la destruction de l’élévation et sa reconstruction aux frais de la société CRB,
-Autoriser la reprise des travaux de démolition et reconstruction par toute entreprise de leur choix,
-Condamner la MAAF ASSURANCES à leur payer la somme totale de 1.072.830,14 euros, sauf à parfaire au jour du jugement, au titre de ses garanties contractuelles de la société CRB, dont et incluant la somme totale de 65.594,69 € au bénéfice de la MATMUT par subrogation dans les droits des demandeurs,
-Ordonner l’indexation du coût des travaux, soit 641.634,23 €, sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du paiement, sur la base des indices du 4ème trimestre 2021 au jour du rapport de l’expert,
-Fixer leur créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CRB à la somme de 1.069.830,14 euros, sauf à parfaire au jour du jugement,
-Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la MAAF et fixer la créance à l’encontre de la société CRB à une somme de 15.000 euros au bénéfice des époux [O] [D] et 3.000 euros au bénéfice de la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappeler l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire et indispensable au regard de l’aggravation des préjudices et de la situation personnelle des requérants,
-Condamner la MAAF en tous les dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, avec distraction.
La société MAAF ASSURANCES (ci après MAAF) sollicite, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mars 2023 de se fonder sur les articles 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile, pour
-Annuler le rapport déposé par Monsieur [Y] le7 octobre 2021;
Subsidiairement,
-Ordonner une contre-expertise,
-Désigner tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal et l’impartir de la mission qui suit :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux et en faire la description,
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties,
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise,par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Fixer le montant à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert par la Maaf et dans quel délai il y sera procédé ;
Subsidiairement, au fond,
-Débouter les époux [O] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
-Limiter à la somme de 34.999 euros TTC le montant auquel pourraient prétendre les époux [O] [D] au titre des dommages aux existants ;
-Les débouter de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre encore plus subsidiaire,
-Déduire des éventuelles condamnations la somme de 65.594,69 euros versée par la Matmut ;
-Dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la présentation d’une caution bancaire égale au montant des condamnations outre intérêts ;
-Les condamner à verser à la concluante une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat signataire dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
LA SELAFA MJA, mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat, rendant la présente décision réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 30 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la MATMUT
Les époux [O] [D] exposent être assurés auprès de la MATMUT à laquelle ils ont déclaré le sinistre les 7 mars et 31 août 2019 et dont ils ont perçu une indemnisation de 65.594,69 €. En conséquence, la MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés, se dit bien fondée à intervenir volontairement aux débats pour être indemnisée à due concurrence des sommes pouvant leur être allouées au titre des indemnités qu’elle a prises en charge.
La MAAF prend acte de cette intervention volontaire et indique qu'il conviendrait que l'assureur précise sur quel poste et à quel titre il est intervenu afin d’imputer sa créance éventuelle poste par poste.
En l'absence d'opposition, l'intervention volontaire de la MATMUT en tant qu’assureur des maîtres de l’ouvrage est accueillie.
Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société CRB
Il ressort des pièces produites que la société CRB a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 10 mars 2021.
Les époux [O] [D] ont procédé à la déclaration de leur créance au passif de la société par lettre recommandée avec AR signée le 17 mars 2021. Leur créance s'élève à la somme totale de 803.976,34€.
Les demandeurs, dans les conclusions jointes à l'assignation du mandataire de la société CRB, la SELAFA MJA, datée du 5 novembre 2022, sollicitent de voir fixer leur créance à la somme de 916.075,24€, soit un montant supérieur à celui mentionné dans la déclaration de créance au passif de la société.
Aussi, le montant alloué par la présente décision ne pourra, en tout état de cause, être supérieur à la somme de 803.976,34 €.
Il sera rappelé qu'aucune condamnation de la société CRB ne pourra être prononcée. Les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure seront, le cas échéant, inscrites au passif de la société CRB.
Sur la nullité du rapport d'expertise
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2019, Monsieur [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire, à l’initiative des époux [O] [D], au contradictoire de la société CRB et de son assureur la MAAF, avec la mission qui suit :
-Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
-Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-Se rendre sur les lieux et en faire la description,
-Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties,
-En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
-Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
-Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
-Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
-Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport.
Monsieur [Y] a déposé un rapport le 7 octobre 2021.
La MAAF expose que l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et n'a pas respecté les articles 233, 237, 244 et 276 du code de procédure civile et développe ses moyens pour chacun d'entre eux.
Il sera donc repris chaque moyen pour chaque chef de mission et les articles précités.
Il sera rappelé que :
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 113 du code de procédure civile dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
-Ainsi la MAAF rappelle qu'il résulte de la décision ordonnant l’expertise que l’expert devait «se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. » Elle lui reproche de n'avoir procédé à aucune analyse de ces pièces, y compris les pièces des demandeurs communiquées par voie de dire du 25 juin 2021.
Selon les consorts [O] [D] et la MATMUT, la compagnie MAAF reconnaît la transmission de l’ensemble des pièces. Ils ajoutent que l’expert a procédé à l’analyse des documents des parties, comme en témoignent la synthèse des pièces relatives aux faits, l’analyse des arguments des parties, l’analyse et l’appréciation technique de la situation. Enfin l'expert ayant souligné l'absence de bordereau transmis avec le premier envoi, le nécessaire a été fait par dire le 25 juin 2021.
Sur ce
Il ne ressort pas des conclusions de la MAAF qu'elle reproche à l'expert de ne s'être pas fait remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; en effet la MAAF ne mentionne à cet égard aucune pièce qu'il eut été utile à l'expert de se procurer.
Le moyen sera donc rejeté.
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-L'expert devait « convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises. »
La MAAF relève que l’expert a tenu deux réunions, les 21 janvier 2020 et 16 juillet 2020 et qu'il a édité une seule note aux parties le 4 mai 2020, qui comprenait une collection de photos à peine légendée de 13 pages, et 15 lignes de commentaires si l’on exclut les clauses de style.
La MAAF reproche également à l'expert de n'avoir adressé aucune note aux parties ni aucun commentaire suite à la communication par les époux [O] [D] d'un ensemble de devis.
Elle ajoute qu'elle a indiqué par voie de dire du 28 juillet 2020 son intention de faire chiffrer les dommages causés aux existants et demandé la possibilité de faire une visite à cette fin avec une nouvelle réunion d'expertise. Cette demande était renouvelée par dire du 9 septembre 2020 auquel s'opposaient les demandeurs par dire du 28 septembre. Selon la MAAF l'expert n'a pas répondu à ces dires. Ayant finalement saisi le juge chargé du contrôle des expertises, les époux [O] [D] ont accepté finalement de laisser l’accès de leur propriété aux intervenants missionnés par la MAAF. Selon celle-ci suite à son dire du 30 décembre 2020 comportant un devis ne portant expressément que sur les dommages aux existants, le rapport n’en propose pas la moindre analyse, ni le moindre commentaire.
La MAAF expose ensuite avoir adressé plusieurs dires à l'expert ayant pour objet de l’alerter sur la nécessité de prévoir un pointage précis des devis sur site, et la nécessité d’organiser une réunion de synthèse à cette fin. Mais face à l'opposition des maîtres de l’ouvrage et à l'absence de réaction de l'expert, l’assureur n'a pu travailler qu’à partir des devis fournis par les demandeurs et a adressé un dire récapitulatif de 10 pages le 4 mai 2021. Pourtant, dans sa note aux parties n°2 valant pré-rapport déposée le 17 juin 2021, l'expert ne faisait absolument aucune mention de ce dire, et compile les divers documents reçus. Il ne proposait aucune analyse technique des désordres, devis et évaluations, se contentant d'entériner la réclamation des époux [O] [D] au titre des coûts de remises en état, sans tenir aucun compte de ses observations sur quelque sujet que ce fût.
La compagnie ajoute avoir adressé un ultime dire récapitulatif rappelant à l’expert son obligation de donner son avis et avoir noté pour seule réponse dans le rapport définitif : « le devis présenté par la
Maaf fait état de reprises des peintures suite à des désordres lors des travaux. Il ne reprend pas l’ensemble des travaux nécessaires à l’habitabilité du bien. »
De leur côté, les consorts [O] [D] et la MATMUT soulignent que l’expert a tenu 2 réunions sur le site les 21 janvier et 16 juillet 2020, qu'en réalité la MAAF n’a jamais discuté les constatations de l’expert, ni leurs devis mais a simplement sollicité un rendez-vous d’expertise pour établir son propre chiffrage critique ou concurrent, que la MAAF a bien eu accès aux locaux avec ses conseils et plusieurs entreprises mais, pour autant, n’a produit aucune étude ni devis critique dans l’intérêt de son assurée à l'exception d'un devis de peinture d’une société ASJ BATIMENT que l’expert a analysé en relevant : « Le devis présenté par la MAAF fait état de reprises de peinture suite à des désordres lors de travaux. Il ne reprend pas l’ensemble des travaux nécessaires à l’habitabilité du bien. »
Selon eux, la MAAF ne peut contester les diligences de l’expert alors qu’elle ne lui a soumis aucun document particulier à cet effet et l’expert a analysé tous les documents et les études qui lui ont été communiqués, soit au total 24 dires et courriers dont 16 de la part de la MAAF.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que l’expert a tenu deux réunions sur site, les 21 janvier 2020 et 16 juillet 2020 et qu'il a adressé une note n°1 (versée aux débats) aux parties entre ces deux réunions, soit le 4 mai 2020. Le conseil de la MAAF était présent lors de la réunion du 21 janvier 2020 mais cette partie n'a formulé aucun dire à la suite de la note de l'expert du 4 mai. Lors de la seconde réunion la MAAF était à nouveau représentée par son conseil.
A la suite de la transmission le 20 juillet 2020 par les époux [O] [D] de devis de travaux, la MAAF a sollicité une nouvelle visite des lieux pour opérer son propre chiffrage. Après plusieurs dires et l'intervention du juge chargé du suivi des expertises, une telle visite a pu avoir lieu le 12 novembre 2020, à la suite de laquelle la compagnie d’assurance, aux termes de son dire daté du 30 décembre 2020 et versé aux débats, a adressé un devis de la société ASJ Bâtiment portant sur la réfection des dommages aux embellissements suite aux dégâts des eaux, ainsi que des dommages au ravalement. Par la suite, à la demande de la MAAF formulée dans le cadre de plusieurs dires, l'expert a demandé aux maîtres de l’ouvrage par courriel du 18 mars 2021, versé aux débats, de transmettre un état estimatif faisant apparaître distinctement le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction, le coût des réparations des dommages sur le bâti d'origine et le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage. Il ressort du dire de la MAAF du 7 avril 2021 que cet état estimatif a été communiqué par les époux [O] [D] et que la MAAF sollicitait une réunion supplémentaire ou à défaut un délai suffisant pour que son cabinet d'expertise puisse « établir sa vérification. » L'expert établissait sa note aux parties n°2 le 16 juin 2021 et son rapport final le 7 octobre 2021.
Il ressort de ces éléments que la MAAF a eu accès aux lieux à trois reprises, qu'elle a eu le temps suffisant pour établir ses propres constatations techniques et ses propres chiffrages, qu'elle n'a cependant produit qu'un seul devis « portant sur la réfection des dommages aux embellissements suite aux dégâts des eaux, ainsi que des dommages au ravalement » qui a au demeurant été commenté par l'expert, qu’enfin l'expert a réclamé, sur demande de la MAAF, aux consorts [O] [D] de préciser leurs devis de travaux, ce qu’ils ont fait.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'expert a respecté le chef de mission consistant à « convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. »
Ce moyen sera rejeté.
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-L’expert devait « Se rendre sur les lieux et en faire la description. »
La MAAF relève que la description représente 8 demi-lignes et que cette mission est très succinctement accomplie.
Les consorts [O] [D] affirment quant à eux que la description est complète, parfaitement étayée dans la Note de l’Expert n°1 et dans son rapport en pages 4 à 8 et 33.
Sur ce
Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux pour y tenir des réunions à deux reprises, qu'il a procédé à une présentation des lieux mêlant photographies et commentaires dans ses notes et rapport.
Le moyen sera donc rejeté.
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-L’expert devait « Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considérations des documents contractuels liant les parties. »
Selon la MAAF, ce chef de mission a été totalement occulté, l'expert n'a formulé aucune remarque sur « les documents contractuels liant les parties », ni sur l'absence de lisibilité de celui des demandeurs. Aucune liste des désordres (mal et non façons, dégâts, dommages et retards) n’a été dressée, le rapport ne comportant que la reproduction de 15 pages de photos à peine légendées. Or selon cette partie l’absence d’identification des désordres, non-façons ou mal façons, ne pouvait que rendre impossible l’étude précise des solutions réparatoires et l’estimation des travaux nécessaires à leur reprise. Pareillement, l’examen des relations contractuelles est également totalement absent, malgré les innombrables échanges des parties.
Selon les demandeurs, la liste des désordres et leurs commentaires sont exposés par l’expert en pages 34 à 47 de son rapport. Ils ajoutent que la MAAF, pendant toute la durée de l’expertise, n’a contesté que le chiffrage des dommages sur les existants, sans produire aucune analyse contraire sur le reste. Les devis des entreprises qu’ils ont communiqués sont parfaitement détaillés et ont été correctement pointés et analysés par l’Expert qui en a repris la synthèse en concluant : « L’ensemble des tâches mentionnées dans la pièce : Synthèse des coûts, est en cohérence avec les travaux réalisés ». Par conséquent, l’expert a vérifié le contenu de chaque devis au regard des travaux devant être effectués. De la même façon, comme précédemment rappelé, les relations contractuelles ont été clairement analysées et étudiées par l’expert.
Sur ce
Au sein du rapport l'expert décrit, certes de façon concise, les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble. Il procède par alternance de photographies et de commentaires. Les parties reconnaissent qu'il a reçu les documents contractuels, les devis réparatoires initiaux et modifiés conformément à la demande de la MAAF.
Dès lors l'expert judiciaire a bien respecté ce chef de mission et aucun moyen de nullité n’est établi.
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-L’expert devait « En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion. »
Selon la MAAF, en l'absence d'identification des dommages, malfaçons ou inachèvement, l’expert a répondu à ce chef de mission de façon peu précise et sa contribution technique personnelle est inexistante. Selon les consorts [O] [D] la liste des désordres et leurs commentaires a été réalisée par l'expert pages 34 à 37 du rapport.
Sur ce
S'il peut être reproché à l'expert sa concision dans ses descriptions, celles-ci sont cependant incluses dans son rapport. S'il s'approprie les conclusions du bureau d'études techniques ainsi que les devis produits par les demandeurs c'est qu'il a estimé qu'ils corroboraient ses propres constatations.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
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-L’expert devait « Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. »
Selon la MAAF, l'expert a répondu par des considérations laconiques et génériques qui ne permettent pas au tribunal de qualifier chacun des désordres, d’ailleurs non listés, en déterminant lesquels compromettent la solidité, lesquels l’esthétique etc. ni de définir en quoi et pour quoi l’immeuble serait impropre à sa destination, si ce n’est qu’il a été abandonné en son état d’inachèvement.
Ses adversaires répondent que la liste des désordres et leurs commentaires sont réalisés par l’expert en pages 34 à 47 du rapport, qui a constaté une non-conformité à l’habitation et un risque pour la sécurité en l’état des travaux, que l’impropriété à l’habitation n’est pas déduite d’un abandon avant l’achèvement des travaux, mais de la confirmation d’un danger d’effondrement dû aux malfaçons des travaux réalisés au jour de l’intervention de l’expert.
Sur ce
L'expert judiciaire indique « L'ensemble de ces désordres, de ces malfaçons et de ces non façons compromet la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et la pérennité du bâtiment. Actuellement le bien n'est pas conforme à l'usage de sa destination, il est inhabitable en l'état. »
L'expert a donc bien répondu à ce chef de mission. Le débat sur le détail des désordres, des travaux réparatoires et de leur chiffrage est une question de fond qui sera traitée comme telle par la juridiction.
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-L’expert devait « Indiquer les solutions appropriées pour y remédier »
La MAAF considère que l'expert n'a pas répondu à ce chef de mission. Là encore, les demandeurs relèvent que l'expert a répondu dans son rapport en pages 47 et 52, sans qu’à aucun moment de l’expertise la MAAF n’ait contesté ni remis en cause la nécessité et l’urgence d’une reconstruction totale en l’état, que s'il recommande l’intervention d’un Bureau d’étude spécialisé, c'est au stade de l’exécution des travaux de reprise, la difficulté tenant au fait qu’aucune entreprise ne prendra la responsabilité de prendre le chantier en l’état nécessitant, comme tout assureur l’exigerait, les certifications techniques préalables au regard des problèmes de structure du bâtiment et des risques d’effondrement.
Sur ce
L'expert judiciaire reprend les conclusions du bureau d'étude STEBAT relatives aux solutions appropriées et indique « il apparaît difficile pour une nouvelle entreprise d'intervenir pour de simples reprises car sa responsabilité risque d'être engagée sur l'ensemble du bien y compris les parties non visibles et non accessibles. »
Dès lors que l’expert a répondu à ce chef de mission, aucune nullité n’est encourue.
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-L’expert devait « Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. »
Selon la MAAF, l'expert n’a nullement accompli sa mission, et s'est contenté de reproduire les réclamations des demandeurs sans rien y ajouter ni y retrancher. Les intéressés ne répondent pas spécifiquement sur ce point mais il ressort de leurs conclusions que selon eux l'expert a analysé chaque réclamation et son chiffrage.
Sur ce
L’expert judiciaire reprend dans son rapport les devis réalisés à la demande des époux [O] [D], mentionne le montant au titre des réparations des dommages sur le bâti d'origine, de la réfection des vices de construction et de l’achèvement de l'ouvrage ; il précise que l'ensemble des tâches mentionnées dans la pièces « synthèse des coûts » est en cohérence avec les travaux à réaliser. »
Dès lors il convient là encore de constater que ce chef de mission a bien été respecté et qu’aucune cause de nullité n’est caractérisée.
-Sur la violation de l’article 233 du code de procédure civile :
Selon la MAAF les demandeurs ont produit en juillet 2020 divers devis sans opérer aucune distinction entre ceux nécessaires à la réparation d’éventuels dommages aux existants, ceux qui relevaient des réparations des malfaçons sur les travaux exécutés par CRB, et ceux qui correspondaient aux travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Par dire du 30 décembre 2020 la MAAF alertait l’expert judiciaire sur ce point pouvant avoir des conséquences juridiques puis à nouveau dans le dire du 8 février 2021 et, n'ayant toujours pas reçu de réponse, par un nouveau dire du 16 mars 2021 (tous dires versés aux débats) auquel l'expert répondait finalement le 18 mars, en sollicitant des demandeurs de « bien vouloir me transmettre pour avis un état estimatif sous forme de tableau synthétique faisant apparaître :
-le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction,
-le coût des réparations des dommages sur le bâti d'origine ;
-le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ;
l’ensemble sur la base de devis distincts. »
Selon la MAAF, par voie de dire du 6 avril, les époux [O] [D] transmettaient un tableau synthétique opérant la distinction attendue par l’expert judiciaire, qui subira quelques retouches marginales, et donnera lieu au document « synthèse des coûts v 23 juin 2021 ».
Ainsi la MAAF affirme que l’expert a en fait délégué sa mission aux demandeurs pour en adopter les conclusions, sur la base de documents que lui-même jugeait pourtant « peu explicites dans leur contenu ». Elle ajoute que Monsieur [Y] s’est également approprié les conclusions du bureau d’étude Stébat pourtant salarié par les demandeurs, en précisant « les conclusions du BET Stébat sont en cohérence avec les observations sur le site ». La compagnie explique que contrairement à ce qui est exigé par les textes et la jurisprudence, le rapport ne comporte aucune précision des constatations matérielles et personnelles de l’expert judiciaire, encore moins son avis technique sur celles-ci.
Les époux [O] [D] répondent que la fourniture de devis qui, dans leur contenu, ne répartiraient pas les coûts selon les catégories de dommages n’a rien à voir avec l’exercice personnel de la mission de l’expert, que lorsque ce dernier a observé que les pièces jointes n'étaient pas « explicites de leur contenu », il s’agissait en fait d’une demande d’éclaircissement de l’identification des pièces et non pas du contenu de ces dernières. A la suite, ils ont régularisé cela par dires des 25 mai 2020, 6 avril 2021 et surtout 25 juin 2021.
Par ailleurs, la charge de la preuve pesant sur le demandeur, et l’expert n’étant pas chargé d’établir des devis, il est parfaitement normal qu'eux-mêmes fassent le nécessaire en missionnant un bureau d’étude technique afin de fournir des données de structure pour prouver la nature des désordres et le risque d’effondrement. Ces éléments ont été contrôlés et vérifiés par l’expert et n’ont jamais été contestés ni contredits par la MAAF.
Ils rappellent que les constats et sondages sur place du BET ont été réalisés lors d’une deuxième réunion sur le site organisée par l’expert et contradictoirement avec l’ensemble des parties et l’expert technique de la MAAF qui n’a jamais contesté ces opérations et constatations. Les conclusions de l’étude du BET ne viennent qu’en appui des conclusions de l'expert.
Sur ce
L’article 233 du code de procédure civile dispose que « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Comme il a déjà été mentionné, il ne peut se déduire de l'utilisation par l'expert des pièces produites par les parties qu'il n'aurait pas effectué sa mission personnellement. Il a organisé deux réunions contradictoires, a pris en compte les dires des parties, notamment sur la modification de la nature des travaux à effectuer, a commenté le devis produit par la MAAF et a pris en compte l'étude de STEBAT. IL est rappelé qu’il ne peut lui-même se comporter en maître d’œuvre ni solliciter des devis auprès d’entreprises qu’il aurait choisies. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été impartial. Le moyen sera rejeté.
-Sur la violation de l’article 237 du code de procédure civile
Selon la MAAF, Monsieur [Y] a validé le montant des devis produits par les demandeurs, sans les avoir examinés. Elle se fonde sur son dire du 4 mai 2021 dans lequel elle notait que les travaux de réparation revendiqués par les demandeurs comportaient l’intégralité de la couverture, laquelle était à peine commencée, et n’était pas payée, ce qui relevait donc de l’achèvement de l’ouvrage et non de la reprise d’un désordre, qu'il en allait de même des postes relatifs à l'isolation thermique, la peinture et la pose du parquet flottant, ouvrages qui n'ont pas même été commencés.
Enfin, les époux [O] [D] faisaient apparaître la réalisation et l'aménagement de 3 salles de bain et 2 WC, qui étaient prévus dans les plans de permis de construire, mais non dans le ou les devis de la société CRB (une seule salle de bain prévue au marché quel que soit le devis visé).
La MAAF note que l'expert n'a pas relevé ces incohérences et qu'il s'est contenté d'entériner le tableau présenté par les demandeurs, et ce faisant n'agissant pas avec conscience, objectivité et impartialité.
Les demandeurs observent que la MAAF discute au fond du contenu des devis en reprochant à l’expert d’en valider la pertinence et le chiffrage alors qu'il s'agit en fait d'un débat de fond, et que par ailleurs l’assureur n'a jamais soulevé aucune contestation ni élément contraire pendant toute la durée de l’expertise. Selon eux, l’expert a procédé à l’analyse et à la synthèse de tous les éléments et devis qu’il a reçus et a conclu à la nécessité d’une destruction pour une réfection totale. Aux illustrations décrites par la MAAF, ils répondent que :
-en effet la couverture du bâtiment était nécessairement à refaire en intégralité puisque la charpente qui la soutient est à refaire totalement ;
-que les postes relatifs à l’isolation thermique extérieure, aux peintures et aux parquets, ne concernent pas la partie surélevée de l’ouvrage (prévue par le marché CRB) mais la partie existante du bâtiment qui a été endommagée par CRB, comme constaté par l’expert sur place en présence des parties ;
-que, comme l’Expert l’a identifié, le devis CRB ne comportait bien qu’1 salle de bain et 1 WC mais avec la création des alimentations nécessaires et anticipant les travaux ultérieurs restant à leur charge pour 2 salles de bain + 1 WC supplémentaire.
-que la MAAF s’est contentée de fournir un seul devis de réfection de peinture de la société ASJ BATIMENT, alors qu’elle a fait intervenir ses experts et économiste, particulièrement lors d’une réunion contradictoire sur place du 16 juillet 2020.
Sur ce,
Cet article pose le principe selon lequel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Comme il a été précédemment indiqué, les opérations d'expertise ont été effectuées de façon contradictoire avec prise en compte des éléments produits par chaque partie. Les questions relatives à la nature des travaux et leur chiffrage relèvent de l’appréciation par les juges, de sorte que ce moyen sera écarté.
-Sur la violation de l’article 244 du code de procédure civile
La MAAF reproche à nouveau à l'expert de ne pas avoir dressé la liste des malfaçons, non façons, dommages et retards, et qu'aucun éclaircissement sur les questions à examiner ne transparaît à la lecture du rapport. Ses adversaires répondent que tous éclaircissements sur les questions à examiner au titre des malfaçons, non-façons, dommages et retards sont exposés par l’expert en pages 27, 34 à 46, 47 et 48 de son rapport.
Sur ce,
Selon l’article 244 susvisé « le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ».
Comme précédemment développé, les différentes étapes de l'expertise et les conclusions de l'expert, certes concises, contiennent néanmoins son avis et les informations qui lui semblent nécessaires pour éclairer la juridiction.
Dès lors le moyen sera rejeté.
-Sur la violation de l’article 276 du code de procédure civile :
Selon la MAAF, l’expert n’a jamais émis le moindre avis sur les observations qu'elle a formulées dans les nombreux dires; l'expert a refusé sa demande de réunion de synthèse et cette absence de tout dialogue conduit à la violation des principes de la contradiction qui doit présider aux opérations expertales.
Pour les demandeurs à l'inverse l’expert a pris en considération toutes observations ou réclamations des parties et les a annexées à son rapport en y répondant. La MAAF est bien incapable d’expliquer et de préciser une seule observation ou réclamation de sa part que l’expert n’aurait pas pris en considération. Alors surtout qu’une inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ne pourrait être sanctionnée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief que lui causerait cette irrégularité.
Sur ce,
L'article 276 du code de procédure civile prévoit que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. » et « L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Force est de constater que la défenderesse ne précise pas à laquelle de ses observations l'expert judiciaire n'aurait pas répondu. S'il est exact qu’il n’a pas répondu à tous ses dires, comme il n'a pas répondu à tous ceux des époux [O] [D], la compagnie ne démontre pas de grief particulier qui en est résulté pour voir retenir une nullité.
En conclusion, les moyens tendant à la nullité du rapport étant tous rejetés, la demande d'annulation du rapport déposé par Monsieur [Y] le 7 octobre 2021 sera rejetée.
Sur la contre-expertise
La MAAF justifie cette demande en expliquant que l’absence de réponse de l'expert au moindre chef de sa mission ne lui permet pas d’organiser sa défense ni au tribunal de disposer des éléments techniques lui permettant de trancher les points litigieux.
M. et Mme [O] [D] répondent comme à la demande de nullité du rapport d'expertise en arguant qu'il n'existe aucun manquement à la contradiction ni à l'exercice de la mission de l'expert.
Sur ce,
La MAAF sollicite en fait une contre-expertise en soutenant un moyen déjà utilisé au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise. Or ce moyen, à savoir « l'absence de réponse de l'expert au moindre chef de mission » a été rejeté par le tribunal qui s’est estimé suffisamment éclairé sur le plan technique.
Dès lors la demande d'une contre-expertise sera également rejetée. Il appartiendra désormais, à ce stade de la procédure, de se fonder sur les pièces existantes et produites par les parties.
Sur la résiliation judiciaire du marché de la société CRB
Les consorts [O] [D] et la MATMUT sollicitent la résiliation judiciaire du marché sur devis conclu avec la société CRB pour la 1ère fois dans le dispositif de leurs conclusions. Aucun moyen ni de droit ni de fait n'est développé dans le corps de celles-ci qui ne comportent pas une seule fois le mot résiliation ni le mot résolution.
La MAAF de son côté ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce
Les demandeurs se contentent de viser dans leur dispositif les articles 1222, 1224 et 1227 du code civil.
L'article 1227 du code civil dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Les demandeurs affirment dans leurs conclusions que la société CRB a abandonné le chantier. Ils joignent plusieurs courriers qu’ils lui ont adressés, notamment un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception et daté du 20 août 2019 indiquant que « le chantier est toujours à l'état d'abandon. » Ils joignent des courriels des 4 septembre et 12 septembre 2019 adressés au gérant de la société CRB déplorant qu'à la date du 12 septembre les travaux n'avaient pas repris et une réponse de ce dernier proposant de rompre le contrat.
Par la suite une expertise judiciaire était ordonnée le 12 novembre 2019 et l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle n'allait plus intervenir sur le chantier, était placée en redressement judiciaire par jugement du 10 mars 2021.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [O] [D] et l'entreprise CRB.
Sur l'autorisation de la reprise des travaux de démolition et reconstruction par toute entreprise de leur choix
Cette demande apparaît pour la première fois dans le dispositif des conclusions des demandeurs, sans la fonder sur aucun moyen de droit ni de fait. Au demeurant, il n'appartient pas au tribunal de donner une telle autorisation dès lors que l’expertise judiciaire est achevée puisque les demandeurs, propriétaires de leur bien et pouvant en disposer à leur guise, pourront tirer toutes les conséquences juridiques par eux-mêmes, de cette pleine propriété.
Sur la destruction et la reconstruction de l’élévation
-Les consorts [O] [D] et la MATMUT se fondent sur les articles 1222, 1231 et suivants du code civil et subsidiairement sur l'article 1240.
S'agissant de l'état de la construction en surélévation, les maîtres de l’ouvrage rappellent les conclusions de l'expert. Ils expliquent que les locaux ne sont pas sécures au regard des réseaux électriques et des anomalies importantes de la structure de la surélévation elle-même qui présente un risque d’effondrement déjà constaté sur le site et confirmé par un bureau d’études validé par l’Expert. Selon eux l’expert recommande de démolir et reconstruire la totalité de la charpente, recréer des chaînages au sein des murs et redémolir le plancher haut du R+1 et des poutres porteuses et qu'il est impossible techniquement selon lui de faire autrement. Ils plaident que ces constats et la nécessité d’y remédier par une reconstruction ne sont pas contestés par la MAAF.
Ils sollicitent la somme de 366.888,50€ au titre des réfections des vices de construction, somme arrondie à 366.889€ par l'expert. Ils y ajoutent le coût de la maîtrise d'œuvre de 12% portant sur l'ensemble des travaux, pour un montant de 63.829,22€, des honoraires de CSPS évalués HT à 3.000€, le coût d'une couverture Dommages ouvrages à 5%, soit une somme de 26.595,51€ en sus du coût de l'étude du Bureau d'études STEBAT pour une somme de 1.200€.
S'agissant des coûts de maîtrise d'œuvre, les demandeurs précisent qu'il n’y a aucun enrichissement sans cause mais au contraire l’indemnisation du préjudice intégral, puisqu'aucune entreprise n’accepterait de reprendre un chantier en l’état et d’assumer les responsabilités de constructeur sans maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle.
-La MAAF sollicite à titre principal l'absence de mise en jeu de sa garantie.
A titre subsidiaire elle fait remarquer que les époux [O] [D] revendiquent un marché de 109.000 euros HT, et que les réparations consistent à démonter l’ouvrage réalisé et à le remonter, en principe à l’identique, et que les demandeurs sollicitent en outre les coûts de maîtrise d’œuvre à un taux qui excède celui habituellement pratiqué, de coordination et sécurité et protection de la santé ou d’assurance dommages ouvrage qu’ils avaient trouvés très superflus lorsqu’il s’était agi de les supporter ; ces frais constitueraient selon elle un enrichissement sans cause. La MAAF sollicite qu'ils soient déboutés de leurs prétentions excessives.
Sur ce
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1222 du même code dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Selon l'article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et aux termes de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il ressort des devis N°2019/05b du 22 janvier 2019 et N°2019/24 signé le 10 février 2019 et des acomptes n°1, 2, 3, 4 et 5 versés aux débats ou joints en annexes au rapport d'expertise que le projet conclu avec CRB concernait « la surélévation d'une maison existante », avec notamment les menuiseries extérieures, la dépose et la reconstruction d'une charpente traditionnelle de type Mansart 4 pentes, et de la couverture en zinc et ardoise, la pose des gouttières et des descentes zinc, chevêtre et renfort pour conduit de cheminée, la réalisation du 2ème étage avec faux-plafond, isolation, cloisonnement réalisation d'une salle d'eau et d'un WC et réalisation partielle du 1er étage, le tout pour un montant total de 133.843,84€.
L'expert dans son rapport explique que « l'ensemble des désordres des malfaçons et des non-façons compromet la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et la pérennité du bâtiment. Actuellement, le bien n’est pas conforme à l’usage de sa destination, il est inhabitable en l’état. »
Il relève notamment s'agissant de la charpente que « des renforts, des soutiens et des encastrements ne sont pas réalisés dans les règles de l'art » , que « à certains endroits il a été observé une seule vis d'assemblage pour les éléments de la charpente, que des clous sont également visibles entre les éléments structurels de la charpente, il note « un rajout d'éléments maçonnés à la verticale d'un poteau non adapté a été positionné sous une poutrelle hourdis », « des descentes de charge ne sont pas réparties uniformément sur les murs de refends » ; « des structures en béton armé ne présentent pas un enrobage suffisant des aciers » ; « à certains endroits les dalles de sol sont de faible épaisseur et elles n'ont pas de ferraillage ».
L'expert reprend les conclusions du cabinet STEBAT sollicité par les demandeurs qui indiquent « Suite à nos visites et réalisations de sondages, nous avons pu constater des anomalies importantes au sein de la structure de la surélévation. En effet la structure actuelle présente un fort risque d'effondrement, déjà constaté sur le site. Il convient d'agir rapidement pour éviter des accidents de personne, et nous recommandons de sécuriser les accès. Il faudra démolir et reconstruire la totalité de la charpente, recréer les chaînages verticaux inexistants au sein des murs Siporex et soir démolir/reconstruire le plancher haut du R+1 et les poutres porteuses, soit les renforcer. »
L'expert judiciaire ajoute que « les conclusions du BET STEBAT sont en cohérence avec les observations sur site. Il apparaît difficile pour une nouvelle entreprise d'intervenir pour des simples reprises car sa responsabilité risque d'être engagée sur l'ensemble du bien y compris les parties non visibles et non accessibles. »
Compte tenu de ces éléments il apparaît nécessaire de détruire l’élévation réalisée partiellement par la société CRB et d'imputer à la charge de celle-ci les frais de remise en état.
Sur les montants
Dans son rapport Monsieur [Y] reprend les devis communiqués par les demandeurs, procède à une moyenne des devis présentés par deux sociétés différentes pour le même objet et obtient un total de 366.889€ pour le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction dont :
-reprise 1er étage et combles suite à dégâts des eaux : 76.590€
-reprise 1er étage et combles suite à malfaçons : 11.515€
-Dalle du 2ème étage option démolition et reconstruction : 77.075€
-Échafaudages et protection pour charpente et couverture : 14.764€
-Dépose charpente et couverture : 7.740€
-Charpente : 70.356€
-Reconstruction couverture : 83.073€
-Bâchage parapluie : 25.776€.
Ce montant n'est pas véritablement contesté par la MAAF qui constate cependant à juste titre qu'il est bien plus élevé que le contrat conclu initialement et que cela peut constituer un paradoxe.
Pour autant il ressort du rapport que ces travaux de destruction et reconstruction apparaissent inévitables et que deux sociétés différentes ont établi des devis dont l'expert a effectué une moyenne pour aboutir à son chiffrage.
En revanche, il convient que les prestations prévues dans les contrats de réparation des désordres ne soient pas supérieures ou d'une nature autre que celles prévues dans les contrats initiaux.
Les maîtres d'ouvrage avaient choisi initialement de ne pas assumer le coût supplémentaire lié à une maîtrise d'œuvre, à une assurance dommage-ouvrage ou encore à des honoraires CSPS alors qu’il s'agissait d'un chantier d'importance. Il n'y donc pas lieu, dans le cadre de l'indemnisation de leur préjudice, de retenir ces coûts.
Ainsi, il sera fixé au passif de la société CRB la somme de 366.889€ pour le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction.
Les demandes formulées au titre de la prise en charge d'une maîtrise d’œuvre, d'une assurance dommage-ouvrage ou encore des honoraires CSPS seront rejetées.
Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal d'ordonner aux propriétaires de l’ouvrage de réaliser des travaux, toute inexécution contractuelle devant se résoudre en l'espèce en dommages et intérêts. Les demandeurs pourront tirer par eux-mêmes toutes les conséquences juridiques de la présente décision.
Sur les réparations sur le bâti d'origine
-Les demandeurs se fondent sur les conclusions du rapport d'expertise qui évalue les dommages du rez-de-chaussée et du 1er étage, dus à de multiples dégâts des eaux, les chocs sur les isolations thermiques extérieures et les dégradations de façade entraînant selon eux nécessairement une réfection de l'ensemble des façades. Ils réclament pour les premiers un montant de 31.279€ (24.422€ pour la rénovation de l'intérieur du domicile, 2.090€ pour le montage et démontage du parquet, 4.767€ pour la réfection des placards de la chambre du rez-de-chaussée), pour les secondes une somme de 45.091€ soit un total de 76.370€ ; mais aucune évaluation chiffrée n’est communiquée pour réparer la dégradation complète de l'environnement du terrain et de ses accès.
Ils constatent que la MAAF n’a émis aucune contestation ni critique au cours de l’expertise, ni formulé aucune contre-proposition chiffrée, y compris par son propre expert présent à la réunion contradictoire du 16 juillet 2020, soit par son économiste et Cabinet conseil BESANCON-GUIBOURGÉ ayant visité les locaux avec la société ASJ le 12 novembre 2020.
Ils visent le même fondement juridique que pour l'ensemble de leurs demandes.
-La MAAF refuse à titre principal la mise en jeu de sa garantie. A titre subsidiaire elle précise que les prétentions au titre de dommages aux existants ne résultent que des assertions des demandeurs qui n’en rapportent pas la preuve et qui ne peuvent se fonder sur le rapport d’expertise qui n'apporte aucun élément précis. La MAAF ajoute par ailleurs les éléments suivants : en l’absence de tout constat avant travaux, l’état du ravalement demeure inconnu et la preuve de la réalité d’un sinistre n’est pas rapportée ; les dommages à l’isolation thermique par l’extérieur, qui représentent un coût de 39.768 euros à eux seuls, n’ont pas plus été constatés. La seule atteinte à l’isolation documentée résulte du choc de véhicule et a été estimée à la somme de
825 euros par leur assureur et indemnisée.
La MAAF explique avoir estimé le coût des réparations sur le bâti d’origine à la somme de 23.959,95 euros sur la base d’un devis ASJ Bâtiment.
S'agissant du devis produit par Bâti Ouest 78 pour les demandeurs, la compagnie le détaille de la façon suivante : séjour : 6.242 euros ht, cuisine : 900 euros ht ; entrée et dégagement : 2.704 euros ht ; reprise d'enduit dans cage d'escalier : 600 euros ht ; chambre parentale : 4.785 euros ht ; parquet premier étage : 1.050 euros ht ; sous-total HT 16.281 euros ht ; Total TTC (tva 10 %) : 17.909 € TTC.
Pour les dommages mobiliers : restauration de deux encadrements : 430 euros ; remise en état du piano : 238 euros ; restaurations aquarelles : 290 euros ; restauration des tapisseries de 8 chaises : 1.878 euros ; un lot de linge : 400 euros. Pour la MAAF, ces dommages mobiliers sont répertoriés dans le constat de dégât des eaux du 7 mars 2019, donc directement imputables aux aléas de bâchage dont il a été fait état plus haut.
En revanche, s'agissant du placard-dressing, l'huissier n'a relevé aucun dommage, et la réalité des dommages n'a pas été constatée lors de la réunion du 21 janvier 2020. Aucune vérification sur place n’ayant été mentionnée par l’expert, la réclamation à hauteur de 4.767 euros doit être écartée.
Concernant les reprises de ravalement, ils seraient imputables à un choc de véhicule roulant (pan de mur sur avancée du bâtiment), à des chocs de manipulations de matériaux par un système de treuil, et à des salissures diverses. Le devis présenté en demande prévoit le remplacement de la totalité du ravalement, y compris l’isolant ; or, sous réserve d'une vérification sur place qui n’a jamais eu lieu, il n'apparaît pas que l'isolant aurait été affecté. La MAAF expose qu'une passe d'enduit devrait suffire à assurer la remise en état, pour un montant de 12.754 euros.
S'y ajouteraient les frais de radiateurs et de déshumidificateur pour 1.100 euros, soit un total de 34.999 euros TTC, dommages immobiliers et mobiliers confondus.
Sur ce,
Le fondement juridique est la responsabilité contractuelle, si bien qu’il doit être recherché les préjudices en lien avec un manquement contractuel.
Le montant de 76.370€ mentionné dans le rapport de l’expert et repris dans les conclusions des parties correspond à une addition de divers travaux qu'il convient de reprendre dans leur détail en s'appuyant sur les annexes jointes au rapport, en particulier les devis des entreprises.
Sur la rénovation de l'intérieur du bien
L'expert relève de nombreuses atteintes à l'existant comme suit « Dans les pièces du 1er étage, à de nombreux endroits il a été constaté d’importants désordres dus aux dégâts des eaux. » Les photos jointes montrent des murs et plafonds très dégradés dans leur revêtement notamment. Il poursuit : « Des traces d'infiltration sont également apparentes sur les murs du séjour. » Ces descriptions sont corroborées par celles du constat d'huissier du 23 juillet 2019 qui notait déjà dans la cuisine : « le revêtement superficiel d'un mur est cloqué présentant des traces d'humidité sur toute sa surface et la présence de coulures d'humidité et d'auréoles humides sur un autre mur ; dans le couloir de circulation le revêtement superficiel du plafond est dégradé, les carreaux du sol sont enfoncés de plusieurs millimètres suite selon les demandeurs à l'écoulement de l'eau du plafond ; dans la chambre parentale, le plafond est « extrêmement dégradé, de même que les corniches décoratives » ; au salon l'huissier constate des traces d'humidité sur la rosace centrale du plafond, sur la corniche décorative, un revêtement superficiel dégradé sur un mur. Il reprend les devis établis par les sociétés Bâti Ouest et DSM et opère la moyenne des deux, obtenant ainsi la somme de 24.422€.
L'expert judiciaire note dans son rapport que le devis présenté par la MAAF « fait état de reprises des peintures suite à des désordres lors des travaux. Il ne reprend pas l'ensemble des travaux nécessaires à l'habitabilité du bien. »
Il ressort enfin de la lecture des devis joints en annexe qu'ils correspondent aux dommages aux existants relevés tant par l'expert que par l'huissier dans son constat.
Ainsi, il sera fixé au passif de la société CRB la somme de 24.422€ à ce titre.
Sur les façades
Dans son rapport l’expert mentionne : « des traces de chocs sont visibles sur l'isolation thermique par l'extérieur de la façade notamment Nord » et « des traces de coulures et de salissures ont été constatées sur les façades. » Il joint une photo d'une entaille dans l'isolation thermique et des photos qui ne laissent que peu de doute sur les coulures et leur origine dans le défaut de bâchage et l'abandon du chantier.
L'huissier constatait le 23 juillet 2019 :
-du côté du pignon gauche : « la présence d'éclats ayant endommagé le revêtement du ravalement » que les consorts [O] [D] imputaient à des seaux cognant contre la façade quand ils étaient remontés par poulie, mais aussi aux gravats entreposés et à une échelle posée contre les murs,
-du côté du pignon droit : des dégradations sur le ravalement et notamment un éclat dans le ravalement sous la fenêtre de droite,
-en façade avant de la maison : « la présence de ciment à de très nombreux endroits sur ce ravalement de facture récente » et un enfoncement dans la structure superficielle du mur correspondant selon les demandeurs à un camion qui en reculant a percuté cette partie de mur.
Pour autant, si à la lecture des rapport et constat le ravalement de la façade apparaît nécessaire, il est insuffisamment démontré en quoi il est nécessaire de refaire entièrement l'isolation thermique, et ce d'autant plus qu'il semblerait que la dégradation causée par le camion ait été déjà indemnisée.
Le tribunal comprend que la MAAF propose d'évaluer à une somme de 12.754 euros, une passe d'enduit pour assurer la remise en état.
Faute d'autre élément à la disposition du tribunal, la demande au titre de la réfection totale de l'isolation thermique à hauteur de 45.091€ sera rejetée.
En revanche, il sera fixé au passif de la société CRB la somme de 12.754€ au titre du ravalement des façades, somme inscrite au profit des demandeurs dans la présente instance.
Sur le parquet
Les dégradations du plancher sont relevées tant par l'expert « le parquet du séjour est déformé, il présente des parties bombées », que par l'huissier qui note « en face de la porte-fenêtre ouvrant sur la façade avant le parquet a gonflé. »
Ce point n'est pas discuté par la défenderesse.
Ainsi, la somme de 2.090€ sera fixée au passif de la société CRB.
Sur les placards de la chambre du rez-de-chaussée
La dégradation de ces placards n'est relevée ni dans le rapport de l'expert ni dans le constat d'huissier. Dès lors la demande d'une somme de 4.767€ ne peut prospérer.
Au total, au titre des dommages aux existants, il sera ainsi fixé au passif de la société CRB une créance de 24.422€ + 12.754€ + 2.090€ = 39.266€
Sur les travaux d'achèvement de l'ouvrage
-Les consorts [O] [D] s'appuient sur l’estimation du coût d'achèvement des travaux par l'expert au montant de 173.694€ sur la base des devis communiqués par eux, soit 139.926€ pour la poursuite de la construction gros œuvre et salle de bains, 23.443€ pour la plomberie, 10.325€ pour l'électricité. Ils indiquent ne pas avoir réglé le solde du marché CRB à hauteur de 69.943€ et sollicitent, pour réparer le préjudice constitué de la majoration du coût de la construction due aux défaillances de CRB. l’allocation d’une indemnité de 173.694€ - 69.943€ = 103.751€.
-La MAAF conteste la mise en jeu de sa garantie à titre principal. A titre subsidiaire, la défenderesse relève que le coût de l’achèvement de l’ouvrage après réparations des malfaçons est plus élevé que le marché initial alors que la reprise des malfaçons devrait selon elle conduire à +/- 50 % d’exécution. Elle qualifie de devis de convenance le devis CRB de 130.000 euros.
Sur ce,
L'expert reprend les devis communiqués par les maîtres de l’ouvrage, vérifie qu’ils correspondent aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et calcule une moyenne lorsque deux devis lui sont adressés.
Il ressort de la lecture des plans du permis de construire, communiqués en annexes, que les combles devaient être, suite à la réalisation de l'extension, transformés en dortoir avec un wc et une salle d'eau. Le 1er étage devait être élargi en une surface se superposant entièrement au rez-de-chaussée, passant de ce fait d'une composition actuelle avec trois chambres, une salle d'eau, un dégagement et un escalier tournant, à la configuration suivante : quatre chambres, un WC, une salle de bains, une salle d'eau, un dégagement et un escalier tournant.
En sus de ces plans est également joint un plan de l'aménagement intérieur des combles (2ème étage) avec une division en chambres de l'espace « dortoir ».
Il convient de reprendre le détail des devis établis par les entreprises sollicitées et de vérifier s'ils correspondent à ce qui était convenu entre les co-contractants.
Pour la plomberie
Le devis CRB accepté prévoyait « Réalisation du système de chauffage dans combles par radiateur raccordé au réseau existant et la réalisation complète d'un WC et d'une SDE comprenant une douche et lavabo. Carrelage et faïence comprise. A prévoir suivant besoin d'un ballon eau chaude de 150l. » pour un montant de 6.500€ HT, soit 7.800€ TTC.
Le devis de la société DBMG THORILLON communiqué à l'expert prévoit la fourniture de 12 radiateurs de Dietrich Artis à 188€ HT l'unité et de 3 radiateurs sèches serviettes de marque Acova à 230€ HT l'unité, ainsi que les accessoires, le cuivre et la main d'œuvre correspondants, et également la création des alimentations eau chaude et froide en cuivre depuis le sous-sol pour alimenter 3 salles d'eau et 2 WC, pour une somme totale de 23.443,20€ TTC.
Les plans précités joints en annexe prévoient six chambres au niveau du 2ème étage (combles), outre une salle d'eau et un dégagement, ce qui peut correspondre à
7 chauffages et un sèche-serviette.
Force est de constater que le devis de la société CRB ne prévoyait rien pour le 1er étage mais seulement pour les combles, soit le 2ème étage. Il ne proposait pas non plus l’alimentation en eau depuis le sous-sol. Le devis établi par la société DBMG THORILLON concerne de façon évidente tout à la fois le 1er étage et les combles et le remplacement du réseau d'alimentation des étages depuis le sous-sol ce qui ne correspond donc pas à ce qui était contractuellement prévu entre les demandeurs et la société CRB.
Il convient donc de retenir :
7 chauffages, soit 7*188*1,2 (TVA) = 1.579,20€
1 sèche-serviette : 230*1,2 = 276€
et forfaitairement 7/12ème (puisque 7 chauffages sur 12 retenus) des robinets, articles et main d'œuvre, soit : (890 + 1.800 + 7.500)*7/12 le tout x 1,2 = 7.133€
Soit un total de : 8.988,20€
Le coût des travaux de plomberie dans le cadre de l'achèvement de l'ouvrage sera donc fixé à la somme de 8.988,20€ TTC et non à la somme de 23.443€ retenue par l'expert.
Pour l’électricité
Dans le marché les parties ont inclus la « Réalisation de l'électricité de l'extension comprenant dans chaque pièce, 5 prises de courant, 1 éclairage, 1 va et vient dans dégagement et cage d'escalier, 1 VMC. »
Le devis de la société RIBELEC, communiqué en annexe, prévoit pour le 2ème étage, 6 chambres, avec 4 prises et un point lumineux plafond par chambre, outre la salle d'eau, le couloir et l'escalier menant du 1er au 2ème étage. Pour le 1er étage, ce devis prévoit la réalisation de l'électricité pour 4 chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un WC, un couloir (ou dégagement) et l'escalier menant du RDC au 1er étage, ainsi qu'un tableau de protection.
Ce devis correspond au projet d'aménagement des combles et aux plans communiqués pour le permis de construire, établis par le cabinet d'architecture ARCHIDUO-ARCHITECTES DPLG et joints en annexes au rapport d'expertise.
Le coût des travaux d’électricité dans le cadre de l'achèvement de l'ouvrage sera donc fixé à la somme de 10.325€ TTC telle que retenue par l'expert.
Pour le gros œuvre et la salle de bains
L'expert a opéré la moyenne des deux devis qui ont été produits par les demandeurs, établis par les sociétés Bâti Ouest et DSM et joints en annexes au rapport.
La société Bâti Ouest retient la fourniture et la pose d'un escalier pour une somme totale de 12.000€ (10.000€ X 1,2), la société DSM pour une somme de 3.426€ (2.855 X 1,2). C'est donc ce dernier montant qui sera retenu, étant le plus proche du devis CRB qui avait devisé un escalier au montant de 2.190€ HT.
Le devis DSM prévoit du carrelage au sol salle de bain et WC pour un total de 17m2, alors que la salle d'eau et le WC du 2ème étage, seuls concernés par le devis CRB représentent 5 m2. Ce devis propose également un revêtement en parquet pose flottante pour 170m2 ce qui n'est pas non plus prévu dans le devis CRB qui indique s'agissant du « plancher haut étage » : « finition talochée prêt au revêtement. » Il prévoit également une somme de 27.820€ HT pour la peinture de l'étage et des combles (2ème étage). Le devis CRB signé ne prévoit cependant pas les travaux de peinture mais simplement la finition des bandes (du BA13) et la préparation des supports pour les travaux de peinture. En revanche l'isolation thermique par extérieure était bien prévue dans le devis CRB.
Il convient donc de retenir dans le devis DSM les postes suivants :
Maçonnerie : 19.090€ HT
Revêtement : 0€, le tribunal n'étant pas à même d'identifier les sommes à prendre en compte,
Ravalement surélévation et extension : 46.130€ HT
RDC cuisine : 6.500€
Soit un total de (19.090 + 46.130 + 6.500) X 1,2 = 86.064€.
S'agissant du devis Bâti Ouest, il sera procédé identiquement.
Maçonnerie hors escalier : 13.975,80€ HT auquel on ajoutera forfaitairement le montant prévu par DSM pour l'escalier soit 2.855€, soit un total de 16.831€.
Revêtement : 0€
Ravalement surélévation et extension : 33.100€ HT
RDC cuisine : 6.200€ HT.
Soit un total de (16.831€ + 33.100 + 6.200) X 1,2 = 67.357€ TTC
La moyenne des deux devis ainsi modifiés s’élève à (86.064 + 67.357)/2 = 76.710€.
Le coût des travaux de poursuite de construction gros œuvre et salle de bains dans le cadre de l'achèvement de l'ouvrage sera donc fixé à la somme de 76.710€ TTC.
L'achèvement de l'ouvrage représente un coût de 8.988€ + 10.325€ +76.710€ = 96.023,20 € TTC dont il convient de déduire le solde non réglé pour 69.943€ soit un montant de 96.023€ - 69.943€ = 26.080€
Ainsi, il sera fixé au passif de la société CRB la somme de 26.080,20€ au titre de l'achèvement des travaux.
Sur le relogement provisoire
Les propriétaires du bien d’habitation rappellent que l'expert a conclu à son impropriété et à l’exposition à des risques pour la sécurité des biens et des personnes, qu'ils ont été contraints de déménager, ce qui leur a causé un dommage pécuniaire dont ils justifié auprès de l’expert.
Ils sollicitent ainsi une somme totale de 73.721,67€ se déclinant de la façon suivante :
Coûts de réinstallation à [Localité 10] :
- Frais d’agence immobilière : 3 894,00 €
- Installation eau, EDF + téléphone (72+26+29) : 127,00 €
- Frais et factures déménagement + ré-emménagement :
* [Localité 11]-[Localité 10] : 3 360,00 €
* [Localité 10]-[Localité 4] : 6 360,00 €
- Coût loyers de substitution :
* octobre 2019 au 15/11/2020
(1237€ + 3980€ x 12 mois + 1.990 €) : 50 987,00 €
- 1 chambre d’étudiant (capacité maison insuffisante) :
Installation studio [Localité 13]
* loyers : (245 + 350 x 17 mois + 175).......................................................6 195,00 €
(novembre 2019 à mars 2021 à parfaire)
* équipement IKEA (507+161,94).................................................................668,94 €
* EDF (16 + 25 x 12 + 12 à parfaire)..............................................................441,00 €
- Remboursement dépenses et coûts directs :
* dépannage réfrigérateur suite déménagement........................................151,00 €
* frais d’installation (achats LM) ..................................................................608,73 €
* conduites supplémentaires en voiture :
école (0,8 km x 4 AR/jour yc midi x 16,7 mois x 0,601 €/km fiscal) : 964,00 €
activités (idem) 4,8 km x 7 conduites x 28 semaines : 565,00 €
Total : 73.721,67 €
A titre principal la MAAF considère que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la garantie souscrite par la société CRB. A titre subsidiaire, la compagnie observe que ce poste n'est ni explicité ni documenté, que les frais de relogement ont été pris en charge pour 12 mois par l’assureur multirisque habitation, la MATMUT.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la famille [O] [D] ne pouvait pas demeurer dans son pavillon et a dû déménager. Elle justifie du déménagement de [Localité 11] à [Localité 10] au prix de 3.360€, des frais d'agence immobilière pour la location réglés pour 3.894€, des frais d'installation eau, EDF + téléphone (72+26+29) pour un total de 127,00 €, des loyers d'octobre 2019 au 15 novembre 2020 (1237€ pour une partie du mois d'octobre 2019 + 3980€ x 12 mois + 1.990 € pour une partie du mois de novembre 2020), pour un total de 50.987,00 €.
Si une facture de déménagement de [Localité 10] à [Localité 4] est produite en annexe au rapport de l'expert, aucune explication n'est fournie par les demandeurs quant à ce second déménagement. S'il apparaît cohérent que le responsable des dommages à l'origine du déménagement prenne en charge le coût de celui-ci, il n'apparaît pas justifié en l'espèce qu'il règle ce second déménagement sans aucune explication.
La demande de paiement formulée pour 6.360€ sera donc rejetée.
S'agissant du coût du studio loué à [Localité 13], il apparaît au vu des pièces communiquées que l'un des enfants de la famille, [M] [O] [D], est étudiant à [9]. Par ailleurs, les demandeurs affirment que ce studio était nécessaire compte tenu de la capacité insuffisante de la maison louée mais sans en justifier aucunement. Il semble au tribunal qu'il s'agisse de dépenses liées à l'évolution d'un de leurs enfants devenu majeur, ce qui conduit à rejeter leurs prétentions aux sommes de 6.195€, 668,94€ et 441€.
Pour la panne du réfrigérateur ayant entraîné une réparation de 151€, il n'est pas démontré de lien de causalité avec le déménagement permettant d’accorder une indemnité.
Au soutien des dépenses effectuées au magasin Leroy-Merlin, les demandeurs ne fournissent aucune explication alors que l'ensemble des factures sont à l'adresse du domicile de [Localité 11]. En l'absence de justification d’un lien avec les défaillances de la société CRB, la demande de prise en charge de celles-ci pour une somme de 608,73€ sera rejetée.
Les consorts [O] [D] justifient de la scolarisation de leurs enfants au Pecq, de leur inscription au conservatoire de [Localité 11] et au club athlétique de [Localité 16], toutes communes plus éloignées de [Localité 10] que de [Localité 11]. Il sera donc fait droit à leur demande de prise en charge des frais supplémentaires de conduite pour une somme de 964€ + 565€ = 1.529€.
Ainsi, il sera fixé au passif de la société CRB une somme de 52.516 € (50.987 € + 1.529 €) au titre des dépenses de relogement provisoire.
Sur l’entretien du bien immobilier
Les demandeurs expliquent que leur déménagement les contraint à entretenir le bien sinistré de [Localité 11] pour en conserver l’état, éviter les dégradations, et concourir à la limitation des préjudices qu’ils subissent.
Ils sollicitent ainsi :
-le remboursement du bâchage BOUTEL : 8 199,00 €
-l'installation télésurveillance de sécurité maison + jardin (risque de squatt) depuis février 2020 : 56,60 + 24,5 € x 32 mois : 840,00 €
-la remise en état jardin : 1 300,00 €
-Électricité – Engie (155 € x 36 mois) : 5 580,00 €
-Eau : double contrat : 384,64 €
-Dépenses conservatoires radiateur + 3 déshumidificateurs (951+149) : 1.100,00 €
-Évacuation eaux pluviales PVC : 151,00 €
-Perte vêtements moisis (placard chambre), lavages supplémentaires, pressing :
400,00 €
-Réfections mobilier suite aux dégâts des eaux :
* Restauration tableaux et cadres endommagés (290 + 192 + 238)...........720,00 €
* Réparation piano endommagé (238€ HT).................................................285,60 €
* Restauration chaises endommagées ......................................................1 878,00 €
Soit une somme totale de 20.838,24€
La MAAF considère que ce poste n'est ni explicité ni documenté.
Sur ce,
Le bâchage pris en charge est justifié par la production d'une facture d'un montant de 7.962,59€ TTC. Cette dépense était nécessaire au regard des insuffisances du bâchage mis en place par CRB et sera indemnisée.
Le pavillon étant inoccupé et en travaux, la télésurveillance peut se comprendre. Etant justifiée par les pièces produites, elle donnera lieu à une indemnité de 840€.
S'agissant des dépenses d'électricité, elles sont justifiées, tout comme l'achat des
3 déshumidificateurs et du chauffage et des matériaux pour installer une évacuation des eaux pluviales, à hauteur de 5.580€ + 384,64€ + 1.100 € + 151 € = 7.215,64€
La réfection des mobiliers est justifiée par des devis pour les chaises (1.878€), pour le piano (238 €) et pour l'aquarelle (290 €), si bien que le tribunal considère que les dégradations sont bien réelles comme la perte de valeur consécutive et il alloue la somme de 1.878 + 238 + 290 = 2.406 €.
En revanche la facture de remise en état du jardin n'a pas été produite et la perte des vêtements n'est pas plus justifiée que le coût du pressing ; ces demandes seront donc rejetées.
Il sera donc alloué au titre du maintien du bien immobilier la somme de 18.424,23 €.
Sur les pertes professionnelles et de revenus
Monsieur [O] [D] affirme avoir perdu des salaires dans le cadre du sinistre et qu’il s’agit de « frais exposés ou revenus non perçus, damnum émergens, ou lucrum cessans », comme le conclut la MAAF, pour un montant de 2.303€ ainsi détaillé :
-Salaire fixe [O] [D] : 4.487€ - 4.522€ à compter de mars 2020
+ 20,92 jours ouvrés/mois = revenu moyen 214€/jour jusqu’en février 2020
216€/jour à parti r de mars 2020
-6 ½ journées de congé pour procédure, tribunal, huissier, expertise : 6 x 214/2 : 642,00 €
-7 ½ journées de congé pour entreprises et devis (7 x 214/2) : 749,00 €
-4 jours de congés pour déménagement et aménagement (214 + 216 x 3) : 862,00 €
-Frais de déplacements et de parking : 50,00 €
La MAAF considère que ce poste n'est ni explicité ni documenté.
Sur ce,
Si le tribunal déplore l'absence de dates et d'actes auxquelles des demi-journées ont été consacrées, il apparaît cependant raisonnable de considérer que les contraintes de procédure et de l’expertise ont occupé 6 demi-journées, les rendez-vous avec les entreprises et l'établissement de devis 7 demi-journées et le déménagement 4 jours de congés, outre 50€ de déplacements et parkings.
Il sera donc fait droit à cette demande, sur la base des justificatifs de salaire qui sont produits, pour un total de 2.303 €.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs prétendent obtenir 309.333,00 € de dommages-intérêts en distinguant deux périodes :
-du 28/06/2019 au 23/10/2019 : entre la date contractuelle d’achèvement des travaux et le déménagement, où ils ne disposaient que d’un accès réduit au rez-de-chaussée, sans les dépendances sur le terrain de la maison. Ils évaluent le préjudice à 2/3 de la valeur locative moyenne du bien évalué à 8000 € par mois soit : (8.000 € x 2/3) x 4 mois = 21.333,33 €.
-A partir du 23/10/2019 jusqu’à réaménagement après remise en état : le bien était totalement indisponible et donnerait lieu au versement de 8.000 € x 36 mois = 288.000 €.
La MAAF considère que ce poste n'est ni explicité ni documenté.
Sur ce,
Aucun élément n'est communiqué quant à l'évaluation de la valeur locative de leur pavillon. Par ailleurs le tribunal ne sait pas quel type de bien occupent les demandeurs, appartement ou pavillon, à titre provisoire, si bien que la perte de jouissance d'un jardin ne peut pas non plus être établie. Enfin des loyers réglés pour leur logement provisoire ont fait l’objet d’une indemnisation d'octobre 2019 au 15 novembre 2020 si bien qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct ouvrant droit à une autre indemnité.
Pour toutes ces raisons la demande sera rejetée.
Sur le préjudice familial, psychologique et moral
Selon les demandeurs, ces préjudices constituent un dommage immatériel au titre de l’indemnisation constituant la conséquence pécuniaire de la responsabilité civile assurée de CRB. Ils sollicitent 25.000€ de dommages-intérêts pour:
-Habitation sur place d’une famille composée de 12 enfants en bas âge, avec nourrisson
-Organisation compliquée pour les conduites aux activités des enfants + écoles
-Temps perdu et complications de changements d’adresse, d’ouvertures de contrat d’électricité, de téléphone, d’eau…
-Dégradation de la maison pendant leur absence
-Sacrifice du jardin utilisé en partie basse comme stockage de gravats et matériels, avec dégradation de nombreuses plantes arrachées ou étouffées
-Stress permanent
-Vacances été et de la Toussaint 2019 perdues pour l’ensemble de la famille.
La défenderesse affirme que ces préjudices n'entrent pas dans la définition des événement garantis par la police d'assurances souscrite.
Sur ce,
Les demandeurs ne communiquent aucune pièce étayant leur préjudice moral. Pour autant, il ne fait pas de doute que les conséquences des multiples désordres et de l'inachèvement des travaux ayant conduit à un déménagement a causé un préjudice moral certain aux membres de cette famille nombreuse.
Dans ces circonstances, une indemnité de 4.000€ paraît de nature à réparer ce dommage.
Au total, les sommes allouées sont les suivantes :
-366.889€ au titre des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction,
-39.266€ au titre des dommages aux existants,
-26.080,20€ au titre de l'achèvement des travaux,
-52.516 € au titre des dépenses de relogement provisoire,
-18.424,23 € au titre du maintien du bien immobilier,
-2.303 € au titre des pertes professionnelles et de revenus,
-4.000 € au titre du préjudice familial, psychologique et moral.
pour un total de : 509.478,43 €
Dans la mesure où les époux [O] [D] ont reçu de leur assureur la MATMUT une indemnité de 65.594,69 euros, c’est une somme résiduelle de 509.478,23 – 65.594,69 soit 443.883,74 € qu’il convient de fixer au passif de la société CRB.
Sur la mise en jeu de la garantie de la MAAF
S'il n'est pas contesté de façon explicite par les demandeurs que la police responsabilité civile souscrite auprès de la MAAF par la société CRB n'a pas vocation à garantir les inexécutions contractuelles de celle-ci, ils réclament cependant à l’assureur l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices.
Il est opportun d’examiner chacune des garanties de la police.
Sur la garantie effondrement
Les époux [O] [D] et leur assureur invoquent les articles 12, 12.1 et 12.2 de la police d'assurance souscrite par la société CRB relatifs aux dommages en cours de chantier résultant d'un effondrement avant réception.
Selon eux, l’article 12.1 de la police « garantit les ouvrages neufs, objet du marché, soumis à l'obligation d’assurance » réalisés par CRB dans le cadre de ses activités déclarées et portent expressément sur «la perte de votre main d’œuvre et/ou de vos matériaux que vous avez mis en œuvre, ainsi que les frais de démolition, déblaiement, dépose et démontage nécessaire ».
Les demandeurs rappellent l’article 12.2 et affirment que l’expert a relevé que la structure actuelle présentait un fort risque d’effondrement qu'il caractérise en évoquant plusieurs éléments, risque qui est corroboré par le rapport du bureau d'études STEBAT. Selon eux l'expert a déjà constaté que des fissures se sont fortement aggravées depuis la réunion d’expertise du 21 janvier 2020, que ceci révèle un début d’effondrement en cours de ses lucarnes et qu'il convient donc d’interdire l’accès au jardin à l’aplomb de ses ouvertures qui risquent de chuter à tout moment.
Ils poursuivent en exposant les conclusions de l'expert selon lequel « On observe que cette poutre est sous-dimensionnée de façon importante, il manque près de 19 cm² d’acier en partie inférieure dans le cas où les cadres n’auraient pas été interrompus. Cet élément, porteur principal, présente un fort risque de sinistre allant jusqu’à l’effondrement du plancher qui pourrait se produire à tout moment. Il convient de condamner l’accès au plancher haut du R+1 avant remplacement ou renfort de ce dernier, et de manière générale interdire l’accès à la maison afin d’éviter tout risque pour les personnes. » Ils concluent que l'expert a donc expressément identifié des risques d’effondrement démultipliés et déjà effectifs, alors même que l’édifice n’a pas reçu les charges définitives prévues pour finir le chantier.
Ils ajoutent que les conclusions du BET structure ont été vérifiées contradictoirement sur le site en présence de l’ensemble des parties et leurs conseils, pour en dresser sur place, avec l’expert, un rapport de sondage et d’analyse le 16 juillet 2020.
Les époux [O] [D] plaident qu'il s’agit d’une assurance de tous dommages avant réception causés aux biens assurés et que la garantie dite « effondrement avant réception» est incontestablement due par la MAAF.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la MAAF, en application de l’article 1240 du Code Civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La MAAF explique quant à elle que la garantie effondrement invoquée ne concerne que le patrimoine de l'assuré, qu'elle est traitée sous l’intitulé particulier « Vos dommages en cours de chantier » et constitue une assurance de chose et non une assurance de responsabilité (laquelle est traitée dans les autres volets de la police, intitulés « Vos responsabilités »). Cette garantie concernerait la perte de la main d’œuvre et/ou des matériaux avant réception, alors que l’entreprise est encore débitrice de la livraison de l’ouvrage, la contraint à travailler pour refaire l’ouvrage affecté, en fournissant éventuellement des matériaux pour remplacer ceux qui ont été perdus. Elle affirme que la jurisprudence est constante et que les arrêts cités par les demandeurs ne disent pas autre chose.
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La garantie dite « effondrement » définie à l'article 12 de la police d'assurance souscrite par la société CRB prend place sous le chapitre intitulé « Vos dommages en cours de chantier. » et non sous le chapitre intitulé « Vos responsabilités » relatif à la responsabilité civile de l'entreprise. L'article 12.1 dans son alinéa 2 précise : « La garantie porte sur la perte de votre main d’œuvre et/ou de vos matériaux que vous avez mis en œuvre, ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires. »
Il se déduit de ces éléments qu'il s'agit d'une assurance de chose qui a pour objet de rembourser à l’assuré, CRB, le coût de ses matériaux et sa main d’œuvre ainsi que les frais annexes, afin qu’il puisse reprendre son ouvrage sans coût supplémentaire, comme le développe la MAAF.
Il est constant dans la jurisprudence que la garantie accordée contre l'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés, par l'effondrement à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur. Pour autant, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
En l'espèce, compte tenu des éléments précités, il ne ressort aucunement de la police d'assurance une telle volonté non équivoque. Il en ressort au contraire, que cette assurance est volontairement limitée aux dommages subis par l'assuré et touchant à son patrimoine propre.
Dès lors, cette garantie ne peut être mise en jeu aux fins d'indemnisation des demandeurs, sans qu'il soit statué sur le moyen relatif à la réalité ou non de l'imminence d'un effondrement.
A titre subsidiaire, les demandeurs se fondent sur la responsabilité délictuelle l'article 1240 du code civil sans développer aucunement la faute. Dans la mesure où la société CRB engage sa responsabilité contractuelle envers ses clients et qu’il n'est démontré aucune faute de la MAAF, ce moyen ne peut prospérer.
Sur la garantie aux dommages matériels aux existants et aux dommages immatériels consécutifs
-Les demandeurs se fondent sur les articles 8 et 8.2 de la police d'assurance souscrite par la société CRB. Ils contestent l'application de l'exception stipulée à l'article 11 alinéa 18 d'une part au motif qu'ils ne sollicitent pas une indemnisation de frais, ni la réparation des travaux contractuellement réalisés, mais la prise en charge d’un dommage causé à l’existant du fait de l’activité des travaux, et bien évidemment non prévus ni souscrits par le marché. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, à la supposer applicable, la clause serait nulle pour vider de toute substance l’obligation de garantie en ce qu'elle exclurait de son champ les « dommages matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons.»
S'agissant de l'article 11 alinéa 23 excluant les dommages causés par les dégâts des eaux résultant de modalités de bâchage «dont il est établi qu’elles étaient insuffisantes ou impropres à protéger efficacement les biens», les demandeurs arguent que la charge de la preuve de cette exclusion pèse sur la MAAF qui ne la rapporte pas, que le devis CRB prévoyait bien un bâchage et une protection des ouvrages existants, que celui-ci a été réalisé, que CRB a été informée du décrochage des bâches à certains endroits, que les infiltrations se sont produites suite aux vents violents du printemps 2019.
Concernant les dommages aux biens mobiliers, les demandeurs se fondent sur l'article 7.1.1 de la police d'assurance et constatent que cette garantie n'est pas plus contestée que la garantie des dommages causés par les engins de chantier sur le fondement de l'article 8.3 de la police d'assurance.
La MAAF reprend les termes de l'article 8.2 et les exclusions figurant à l'article 11 de la police et notamment l'article 11 alinéa 23. Selon elle, la multiplicité des sinistres dont les époux [O] [D] font part démontre l'insuffisance du bâchage, qui n'a pu échapper ni à l'entreprise, ni aux maîtres de l'ouvrage. Elle conclut que la clause d'exclusion est pleinement applicable et s'oppose à toute indemnisation de ce chef.
S'agissant du choc d'un véhicule de chantier ayant endommagé le revêtement extérieur du pavillon, la compagnie expose que celui-ci a été instruit conformément aux conventions entre assureurs et indemnisé à hauteur de 1.100 euros. Au surplus, elle avance que le dommage à la façade et à l'isolation extérieure n'est pas démontré, tout comme la somme de 76.370€ réclamée globalement au titre des dommages aux existants.
Sur ce,
Le chapitre 8 de la police d'assurance souscrite intitulé « La garantie responsabilité civile professionnelle » stipule en son article 8.2 intitulé « Les dommages aux biens existants appartenant à vos clients » : « Nous garantissons les dommages :
-matériels subis par les biens existants immobiliers appartenant à vos clients et que vous avez endommagés dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières,
-immatériels consécutifs subis par vos clients et seulement s'ils sont la conséquence des dommages visés ci-dessus. »
L'article 11 alinéa 23, tel qu'il ressort de la pièce communiquée par la MAAF, prévoit l'exclusion suivante : « Sauf cas de force majeure, les dommages causés par les dégâts des eaux, résultant d'une absence de bâchage ou de l'adoption de modalités de bâchage que vous saviez insuffisantes ou impropres à protéger efficacement les biens à protéger. »
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un bâchage a été effectué courant février et qu’il s’est montré défaillant le 7 mars suivant. Or aucun élément ne permet de mettre en évidence que la société CRB savait que ce bâchage était insuffisant.
Cette circonstance s'applique également à l'article 7.1.1 concernant les dommages aux biens mobiliers appartenant aux tiers.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l'exclusion prévue à l'article 11 alinéa 23 trouve à s'appliquer et la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF doit garantir les dommages aux existants.
S'agissant du dommage causé par un véhicule, l'indemnisation, justifiée par la MAAF, n'est pas contestée en demande.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 39.266€ établie précédemment au titre des dommages aux existants.
Sur la garantie des préjudices immatériels
Les consorts [O] [D] et la MATMUT affirment que la MAAF garantit les dommages immatériels consécutifs subis par les tiers comme conséquences de dommages aux biens mobiliers et aux biens immobiliers existants et ce par référence aux articles 7.1.1 et 8.2 de la police d'assurance.
En outre, selon eux, la police, dans son article 9, couvre les dommages immatériels non consécutifs « après exécution des prestations… couvrant toutes conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue dans le cadre des activités résultant d’erreurs, omissions, fautes ou négligences dans l’exécution des prestations ». Ils arguent que l'article 11 alinéa 24 ne peut trouver à s'appliquer d'une part parce qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'inexécution de la réalisation de travaux mais de leur mauvaise exécution et d'autre part qu'en tout état de cause, la lecture que l’assureur fait de la clause d'exclusion de l'article 11 alinéa 24 viderait la garantie des articles 9.2.1 et 9.2.2 de leur substance.
La MAAF conteste l'estimation de 8.000€ mensuels de valeur locative et indique qu'en tout état de cause ils ne sont dus par l'assureur que dans la mesure où ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis ; or ils ne sont consécutifs qu'à l'abandon de chantier et aux dommages matériels induits par les travaux laissés inachevés.
La compagnie expose ensuite que l'article 9.2.2, relatif à l'assurance des dommages immatériels non consécutifs à un dommage, est soumis aux exclusions de l'article 11, notamment son alinéa 24 qui vise « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus. » Elle rappelle à cet égard que l'article 11 énonce les exclusions communes aux garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de la police, l'assuré ne pouvant se décharger de ses obligations de bonne exécution sur l’assureur.
Elle sollicite ainsi le rejet de toutes demandes de ce chef.
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Sur l'assurance de responsabilité civile des dommages immatériels au visa des articles 7 et 8 de la police d'assurance
Le principe de toute garantie de responsabilité civile est de couvrir les dommages causés aux tiers par l'entreprise assurée du fait de son activité. Cette garantie ne vise pas par principe à se substituer ou à couvrir les dommages couverts par les garanties obligatoires notamment garantie décennale. Ainsi il est fréquent que la garantie responsabilité civile ne permette pas de faire financer par l'assureur les reprises de désordres, qu'il s'agisse de malfaçons, non-façons, achèvement des travaux.
Nous avons vu précédemment que la MAAF admet dans ses conclusions que l’assureur a vocation à prendre en charge certaines des conséquences imprévisibles que les erreurs de l’assuré peuvent avoir pour les tiers, mais non de prendre en charge la reprise d’un travail dont la conformité reste due par celui qui s’y est contractuellement engagé.
Elle explique également que les exclusions stipulées à l’article 11 de la police d'assurance concernent seulement les frais afférents aux dommages subis par les travaux exécutés et laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons. Elles ne vident pas le contrat de sa substance mais simplement l’assureur ne doit pas garantir les malfaçons, inachèvements et non finitions invoquées.
Les consorts [O] [D] et la MATMUT ne demandent d'ailleurs pas le financement des travaux de reprise des désordres et d'achèvement de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle dans son principe, mais sur le fondement de la garantie effondrement dont nous avons déjà dit qu'elle ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce.
En revanche, la police d'assurance peut prendre en charge les conséquences financières pour les tiers, dont fait partie le maître d'ouvrage, des dommages dont le fait générateur est constitué par les malfaçons et non-façons. Ceci est une possibilité, non une obligation, et les conditions de cette prise en charge peuvent varier selon les polices d'assurance souscrites.
Il convient donc de vérifier si les préjudices immatériels allégués entrent dans le champ couvert par la police d'assurance souscrite.
Dans le cas présent, le tribunal a alloué 509.478,43 € dont au titre des dommages immatériels :
-52.516 € au titre des dépenses de relogement provisoire,
-18.424,23 € au titre du maintien du bien immobilier,
-2.303 € au titre des pertes professionnelles et de revenus,
-4.000 € au titre du préjudice familial, psychologique et moral.
Comme le reconnaît la MAAF elle-même, les dommages immatériels allégués « sont fondamentalement consécutifs à l’abandon de chantier, et aux dommages matériels induits par les travaux laissés inachevés. »
Or l'article 8 de la police d'assurance souscrite stipule en chapeau général que dans le cadre de ses activités professionnelles, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'occasion d'un sinistre, la garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers. Les articles 8.1 à 8.6 précisent les dispositions particulières auxquelles est soumise cette garantie dans les cas qu'ils définissent, soit pour les dommages aux biens confiés appartenant à vos clients (article 8.1), pour les dommages aux biens existants appartenant à vos clients (article 8.2), pour les dommages causés par les engins de chantier (article 8.3), pour les dommages causés par les produits défectueux (article 8.4), pour les atteintes accidentelles à l'environnement (article 8.5) et pour les dommages nés des engagements contractuels particuliers (article 8.6).
En l'espèce, les dommages immatériels allégués par les demandeurs n'entrent dans aucune de ces catégories. Par ailleurs, s'ils résultent certes pour partie des problèmes d'étanchéité exclus par l'article 11 alinéa 23, ils sont dus également et surtout, comme le remarque la MAAF, à l'abandon de chantier et aux travaux laissés inachevés par la société CRB.
Ces dommages immatériels sont donc susceptibles d'être indemnisés par l'assureur responsabilité civile, dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la police d'assurance et ne sont pas exclus par l'alinéa 23 de l'article 11.
Cependant, la MAAF évoque également les exclusions de l'alinéa 24 de l'article 11 comme s'opposant à la mise en œuvre de sa garantie telle que prévue par les articles 7, 8 et 9. Elle explique que l'assuré ne peut se décharger de ses obligations de bonne exécution sur l’assureur, qui n’a vocation à intervenir que lorsqu’un impondérable vient perturber le champ contractuel.
L'article 11, listant les exclusions communes aux articles notamment 7, 8 et 9, prévoit, en son alinéa 24, l'exclusion de garantie pour « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus. »
Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, l'inexécution contractuelle s'entend comme la non exécution de l'obligation mais également comme la mauvaise exécution de l'obligation convenue dans le sens où une mauvaise exécution revient à une inexécution partielle de l'obligation voire parfois à l'équivalent de son inexécution totale si tout est à refaire.
Si le principe de l'assurance de responsabilité civile est de prendre en charge les conséquences financières des dommages causés aux tiers, et singulièrement au bénéficiaire des travaux, tiers au contrat d'assurance, y compris, comme l'admet la MAAF, lorsque ces conséquences financières résultent de malfaçons, alors l'alinéa 24 de l'article 11 revient à vider de toute substance le contrat de responsabilité civile en lui-même d'une façon générale.
En effet, tout dommage commis par le constructeur à l'occasion de travaux sont nécessairement des dommages liés à une mauvaise exécution des dispositions contractuelles, donc à une forme d'inexécution partielle : que le constructeur détériore le véhicule, les meubles ou l'immeuble du maître d'ouvrage, qu'il prenne un retard tel que le maître d'ouvrage doive se reloger, qu'il fasse tomber une échelle endommageant le bien du maître d'ouvrage ou qu'il endommage le thermostat en réparant le radiateur pour citer deux exemples de la police d'assurance de la MAAF, il s'agit à chaque fois d'une forme de manquement contractuel. Si l'exécution du contrat s'était déroulée normalement, il n'y aurait pas eu de retard dans le chantier ni de détérioration des biens du maître d'ouvrage.
Si donc, en effet, il ne revient pas à l'assureur de responsabilité civile de financer les travaux inachevés ou la réparation des désordres, il lui appartient bien en revanche de prendre en charge les conséquences financières des dommages consécutifs à ces travaux inachevés ou à ces désordres.
Dès lors, il convient d'écarter l'alinéa 24 de l'article 11 de la police d'assurance souscrite par la société CRB auprès de la MAAF comme vidant de sa substance le principe même de l'assurance de responsabilité civile.
Pour être pris en charge, ces dommages immatériels doivent encore entrer dans le périmètre des dommages immatériels tels que définis par la police d'assurance.
Sur la nature des dommages immatériels
Les demandeurs sollicitent la réparation des préjudices immatériels des dépenses de relogement provisoire, des coûts de maintien, des pertes professionnelles, un préjudice pécuniaire de perte de jouissance et un préjudice familial, psychologique et moral.
Ils contestent la référence opérée par la MAAF à son propre lexique définissant le dommage immatériel, affirmant qu’elle entretient une confusion car l’exclusion de la couverture des dommages immatériels, sauf clause contraire, concerne les assurances obligatoires des articles 1792-1 et suivants du code civil, et non la responsabilité civile avant réception des travaux. Dans ce cadre, ils plaident que la garantie des dommages immatériels liée à une perte de jouissance est parfaitement admise.
La MAAF, à titre infiniment subsidiaire, ne conteste pas le principe de l'indemnisation des trois postes de réinstallation provisoire, coût de maintien du bien de [Localité 11] et pertes professionnelles et revenus. En revanche, par référence à la définition du dommage immatériel tel que mentionnée dans le lexique joint à la police d'assurance, la compagnie soutient que les préjudices immatériels garantis sont ceux qui portent atteinte au patrimoine du maître de l’ouvrage, tels que perte d'exploitation, relogement, perte de loyer, qu'ils supposent, au sens de la police, une perte financière. Selon elle, le trouble de jouissance qui ne porte atteinte qu'à un agrément n'est pas un préjudice pécuniaire au sens de la police, comme le préjudice moral invoqué.
Sur ce,
Le dommage immatériel garanti par la MAAF est défini par cette dernière comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice. »
En l'espèce, les consorts [O] [D] sont privés de la jouissance de leur droit de propriété sur leur pavillon et les contraintes liées à cette privation ont eu des incidences financières.
Entrent donc dans le champ des dommages ouvrant droit à indemnisation, outre les trois postes non contestés que sont les dépenses de relogement provisoire, les coûts de maintien et les pertes professionnelles, le préjudice pécuniaire de jouissance. En
revanche le préjudice familial, psychologique et moral n'est pas un préjudice pécuniaire et n'entre pas dans la catégorie des préjudices immatériels indemnisables.
Sur l'applicabilité de l'article 9 de la police
L'article 9 de la police d'assurance prévoit des garanties optionnelles, souscrites si les conditions particulières le précisent. Il ressort des conditions particulières versées aux débats que la société CRB avait souscrit la garantie optionnelle « Dommages immatériels non consécutifs » avec un plafond d'indemnisation de 75.000€. Le paragraphe 9.2 intitulé « La garantie dommages immatériels non consécutifs » comprend deux articles. Aux termes de l'article 9.2.1, la MAAF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages immatériels non consécutifs à un dommage et résultant directement d'erreurs, d'omissions, de fautes ou de négligences dans l'exécution des prestations commises.
Aux termes de l'article 9.2.2, la MAAF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels non garantis au titre du présent contrat, causés par les prestations ou travaux de son assuré. Il définit une garantie optionnelle présentée par l'assureur comme non prévue dans le contrat de base et donc volontairement souscrite par la société CRB afin que ses activités soient mieux couvertes. Cet article prévoit que la MAAF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir la société CRB lorsque les dommages immatériels sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels non garantis au titre du présent contrat, causés par ses prestations ou ses travaux.
En l'espèce, les dommages immatériels mentionnés sont consécutifs à un dommage matériel consistant en l'inondation de leur bien, les malfaçons commises et l'inachèvement des travaux.
Ces dommages immatériels, à les supposer non garantis au titre du présent contrat en raison de leur exclusion par l'article 11 alinéa 23, devraient pouvoir être prise en charge dans le cadre de l'article 9.2.2 qui est précisément une garantie supplémentaire souscrite intentionnellement par le constructeur pour être mieux couvert.
Il ne pourrait pas plus et a fortiori dans ce cas être fait application de l'alinéa 24 de l'article 11 car alors l'article 9.2.2 n'apporterait de fait aucune garantie supplémentaire par rapport au contrat de base, ce qui reviendrait à le vider de son contenu.
La MAAF sera donc condamnée à prendre en charge les dommages immatériels mentionnés précédemment, soit les dépenses de relogement provisoire, les coûts de maintien, les pertes professionnelles et le poste du préjudice pécuniaire de jouissance, tant au visa de l'article 8 que de l'article 9.2.2 de la police d'assurance.
Sur les sommes mises à la charge de la MAAF
S'agissant des dépenses de maintien du bien, il convient de noter que le bâchage d'un montant de 7.962,59€ TTC est une dépense nécessaire directement liée précisément à l'insuffisance du bâchage initial, sa prise en charge est donc légitime, tout comme les sommes allouées à hauteur de 2.406 € au titre des dommages aux biens matériels, l’application de l’alinéa 23 de l’article 11 n’ayant pas été retenue par le tribunal.
La MAAF sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 18.424,23 € pour les dépenses engendrées par le maintien du bien immobilier.
An total la compagnie MAAF sera condamnée à verser aux époux [O] [D] les sommes suivantes :
52.516 € au titre des dépenses de relogement provisoire
+39.266€ au titre des dommages aux existants,
+18.424,23 € au titre du maintien du bien immobilier,
+2.303 € au titre des pertes professionnelles et de revenus,
=112.509,23 €, avant déduction de l’indemnité réglée par leur assureur à hauteur de 65.594,69 €, soit un reliquat de 46.914,54 €.
Sur le recours subrogatoire de la MATMUT
L’assureur des maîtres de l’ouvrage demande à la MAAF le règlement de la somme de 65.594,69 € qu’elle a versée à ses assurés, dans le cadre du présent sinistre, et la MAAF demande de la déduire des éventuelles condamnations.
Compte tenu des justificatifs produits quant aux sommes déjà versées par la MATMUT aux époux [O] [D], et conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la MATMUT est subrogée dans les droits de ses assurés à due concurrence des sommes pouvant leur être allouées au titre des indemnités qu’elle aura prises en charge.
Par conséquent, la MAAF sera condamnée à verser à la MATMUT, prise en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 65.594,69 €.
Sur les autres demandes
Les montants fixés dans la présente décision au titre des travaux de construction sont les suivants :
-366.889€ au titre des travaux nécessaires à la réfection des vices de construction,
-39.266€ au titre des dommages aux existants,
-26.080€ au titre de l'achèvement des travaux
Soit un total de : 432.235€
Ces montants seront indexés sur la variation de l'indice du coût de la construction entre celui du 4ème trimestre 2021, date du rapport de l'expert, et celui en vigueur au jour de la présente décision.
Compte tenu des montants fixés dans la présente décision et de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit ni de la conditionner à la présentation d'une caution bancaire.
Les demandeurs sollicitent 18.000€ au total au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans aucune explication quant à ce montant, ni pièces justifiant des honoraires acquittés. Dès lors, la MAAF, partie succombant, sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 5.000€ aux époux [O] [D] et de 1.500€ à la MATMUT. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
La MAAF sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût de l’expertise ; en revanche le juge des référés a déjà statué sur ceux de son instance. Le bénéfice de distraction sera accordé au conseil des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Accueille l'intervention volontaire de la MATMUT ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Ordonne la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [O] [D] et l'entreprise CRB ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la destruction et la reconstruction de l'élévation aux frais de la société CRB ;
Dit n'y avoir lieu d'autoriser la reprise par les requérants des travaux de démolition et reconstruction par toute entreprise du choix des demandeurs ;
Fixe la créance de Monsieur [L] [O] [D], de son épouse Madame [J] [X] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CRB à la somme de 443.883,74 € ;
Ordonne l'indexation du coût des travaux de 432.235,00 €, sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre celui publié au 4ème trimestre 2021 et la présente décision,
Condamne la MAAF à payer aux époux [O] [D] une indemnité de 46.914,54 € et à la MATMUT subrogée en leurs droits, une indemnité de 65.594,69 €,
Rejette le surplus des autres demandes,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la MAAF à payer à Monsieur [L] [O] [D] et Madame [J] [X] épouse [O] [D] une indemnité de procédure de 5.000,00 € et à la MATMUT une de 1.500,00 € ;
Déboute la MAAF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAAF aux dépens qui incluront le coût de l’expertise mais non ceux du référé,
Accorde le bénéfice de distraction au conseil des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT