Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Commune DE [Localité 5]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00120 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D], [Z] [G]
né le 20 Février 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me SENS-SALIS avocat au barreau de REIMS
APPELANT
ET
Commune DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me ECOMBAT-ALGLAVE avocat au barreau de
LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant exploit délivré le 25 janvier 2018, M. [D] [G] a fait assigner la commune de [Localité 5] pour revendiquer la propriété des chemins ruraux dit du voyeu du Marais et dit chemin latéral au chemin de fer en vertu de la prescription acquisitive.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a :
- débouté les parties de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par moitié,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, il demande à la cour de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir.
- le juger recevable et bien fondé,
- débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions critiquées,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il a acquis la propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] : Lieudit «[Localité 7]» [Cadastre 11] d'une superficie d'environ 0ha 37a.,
Lieudit «[Localité 3]» [Cadastre 10] d'une superficie d'environ 0ha 61a,
- ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du 'jugement' à intervenir,
- ordonner à la commune de [Localité 5] de procéder à l'arrachage des peupliers qu'elle a volontairement plantés en cours de procédure sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] à la limite de la propriété appartenant au concluant rendant compliqué le passage des engins agricoles de ce dernier, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du 'jugement' à intervenir,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Annick Darras.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il déboute la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau,
- condamner M. [G] à libérer le chemin rural dit du voyeu du Marais ainsi que le chemin rural latéral au chemin de fer de tout obstacle l'entravant et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification 'du jugement' à venir,
- ordonner un bornage avec désignation de tel géomètre expert qu'il plaira à la cour,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la commune,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'existence d'une servitude de passage au profit de la Commune de [Localité 5] sur le tracé du chemin dit du voyeu du marais ainsi que sur celui du chemin rural latéral au chemin de fer,
- en tout état de cause,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
En l'espèce la commune de [Localité 5] invoque dans le corps de ses conclusions la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [G] au motif que ce dernier n'exploite plus les parcelles litigieuses et que seule l'EARL Ferme de Barenton dispose de la qualité à agir en revendication de la propriété de ces parcelles. Cependant elle ne saisit pas la cour d'une prétention dans le dispositif de ses écritures tendant à voir déclarer M. [G] irrecevable en ses prétentions. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Au demeurant il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état pour trancher cette question conformément à l'article 789 du code de procédure civile et de surcroît M. [G] a d'évidence qualité et intérêt à agir dans le cadre de l'instance qu'il a engagée tendant à se voir déclarer propriétaire par usucapion.
En application des articles 2261 et 2272 du code civil pour pouvoir prescrire et acquérir la propriété immobilière, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans.
En vertu des article L 161-1 à L161-3 du code rural et de la pêche maritime les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
L'absence d'affectation du chemin au public exclut la qualification de chemin rural et permet à un propriétaire de se prévaloir d'une prescription acquisitive sur cette parcelle.
En l'espèce les pièces produites aux débats permettent d'établir que M. [D] [G] exploite à la suite de son père [P] [G] les deux parcelles en nature de terre agricoles situées lieudit '[Localité 7]' cadastrée [Cadastre 11] d'une superficie de 37 a et lieudit '[Localité 3]' d'une superficie de 61 a cadastrée [Cadastre 10].
Le constat d'huissier établi le 2 novembre 2010 par Me [H] indique qu'il n'existe aucun chemin entre la zone de culture et les marais.
Les constatations faites par l'huissier sont corroborées par les attestations faisant état du fait que les chemins ne sont plus affectés à l'usage du public depuis les années 1970. Ainsi M. [W], maire de la commune de [Localité 5] de 1974 à 2008 atteste que M. [D] [G], gérant de l'EARL de la ferme de Barenton, cultive ces deux chemins dans le cadre de son exploitation agricole 'depuis qu'il est agriculteur en 1974", ajoutant que ces chemins étaient déjà cultivés auparavant par son père [P] [G].
Lors du recensement de 1988, ces deux parcelles n'ont pas été identifiées comme des chemins ruraux.
Les témoignages produits par la commune de [Localité 5], qui ne précisent pas la date à laquelle les attestants indiquent avoir emprunté des chemins ruraux, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments concordants produits par l'appelant et notamment l'attestation rédigée par M. [W] en 1997, réitérée en 2009 parfaitement compatible avec le constat d'huissier et les autres attestations
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la commune de [Localité 5] ne pouvait se prévaloir de la présomption instaurée par l'article L161-3 du code rural et de la pêche maritime et qu'il appartenait à M. [D] [G], qui revendiquait la propriété des deux parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 10], d'établir qu'il avait eu pendant plus de 30 ans une possession continue, non équivoque, paisible et à titre de propriétaire.
M. [D] [G] justifie exploiter ces deux parcelles en nature de terre agricole depuis l'année 1974 ainsi qu'il ressort notamment des attestations déjà mentionnées. Il les a exploitées d'abord à titre individuel après avoir pris la suite de son père [P] [G] qui, lui aussi les exploitaient également en nature de terre agricole, M. [W], maire de la commune de [Localité 5] ayant déjà attesté le 28 avril 1997 l'existence de cette exploitation (pièce 19 de l'appelant) puis dans le cadre d'une mise à disposition au profit de l'EARL Ferme de Barenton. Ce faisant il s'est comporté sur ces parcelles en propriétaire exclusif même s'il était propriétaire indivis avec son frère des autres parcelles de l'exploitation agricole jusqu'au partage de la succession de son père intervenu le 5 mai 1994.
L'appelant est fondé à soutenir que le fait qu'il exploite ces parcelles dans le cadre d'une mise à disposition au profit de l'EARL Ferme de Barenton ne permet pas d'en déduire qu'il ne justifie pas d'une possession au sens des dispositions de l'article 2261 du code civil, cette mise à disposition ne transférant nullement la maîtrise de l'immeuble à la société bénéficiaire.
La commune de [Localité 5] ne produit aucun élément permettant de contester que M. [D] [G] s'est comporté depuis plus de trente ans comme le propriétaire exclusif des deux parcelles litigieuses, de façon continue et non équivoque. Ses allégations selon lesquelles elle justifierait de sa volonté régulière d'affecter ces deux parcelles de chemins à l'usage du public ne sont étayées par aucune pièce et sont au contraire contredites par les attestations des habitants de la commune et de son maire durant les années 1974 à 2008. Le recensement effectué en 1988 invoqué par l'intimée ne fait état que d'un chemin d'exploitation du marais à l'exclusion de tout autre chemin qualifié de rural et la pièce 7 qu'elle produit pour justifier de l'existence en 1988 de ce chemin n'est qu'une simple carte qui ne contient aucune identification cadastrale des deux parcelles litigieuses ni aucun élément permettant de l'identifier comme un document issu du cadastre.
Elle ne prouve pas non plus l'existence d'une voie de fait commise par M. [D] [G] pour conserver la possession des parcelles litigieuses. L'existence d'un sujet de discorde sur la question du bornage entre les parcelles appartenant à M. [G] au sein du conseil municipal invoqué par la commune n'est pas en soi constitutif de la voie de fait invoquée, étant observé que l'intimée ne justifie pas avoir notifié à M. [G] l'obligation de mettre un terme à une appropriation illicite de parcelles de terre ni même qu'elle était en désaccord avec lui sur la possession desdites parcelles, le fait que l'appelant ait appartenu au conseil municipal n'empêchant aucunement la commune de faire valoir ses droits envers lui.
Il doit donc en être déduit que la possession des deux parcelles litigieuses a été paisible durant plus de trente ans, le déplacement des bornes invoqué par la commune commis après bornage amiable le 28 octobre 2010, à le supposer établi, étant intervenu bien après une occupation trentenaire des lieux.
Dès lors M. [D] [G] a acquis par usucapion la propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] situées lieudit '[Localité 7]' cadastrée [Cadastre 11] d'une superficie de 37 a et lieudit '[Localité 3]' d'une superficie de 61 a cadastrée [Cadastre 10], le jugement étant infirmé.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de tout occupant de ces parcelles dès lors qu'il n'est pas établi une quelconque occupation sans droit ni titre.
En revanche M. [G] sera débouté de sa demande tendant à ordonner à la commune de [Localité 5] de procéder à l'arrachage des peupliers plantés en cours de procédure sur la parcelle [Cadastre 10] qui rendent compliqué le passage des engins agricoles dès lors qu'il ne produit aucune pièce justifiant du bien fondé de cette demande.
La commune de [Localité 5] sollicite à titre reconventionnel que lui soit accordé une servitude de passage sur le tracé du chemin dit 'du voyeu du marais' ainsi que sur celui du chemin rural latéral au chemin de fer afin d'accéder aux marais invoquant les dispositions de l'article 682 du code civil.
Ce texte dispose que 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Force est de constater que la commune de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'enclave ou d'issue insuffisante afin d'accéder aux marais, l'examen des plans versés au dossier permettant de constater que le marais du '[Localité 3]' est accessible depuis la route de [Localité 5] à [Localité 9] et le marais du '[Localité 6]' l'est depuis un chemin d'accès communal perpendiculaire à la route entre [Localité 5] et [Localité 4].
La cour observe d'ailleurs que M. [G] n'est pas contredit lorsqu'il indique dans ses conclusions que ces accès sont confirmés par le fait que les bois de ces marais sont exploités par la commune de [Localité 5] sans qu'il ait été nécessaire depuis les années 1970 de traverser les parcelles litigieuses.
La commune de [Localité 5] doit dès lors être déboutée de sa demande reconventionnelle faite à titre subsidiaire.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la commune de [Localité 5] qui succombe, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [D] [G] a acquis par usurpation la propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] situées lieudit '[Localité 7]' cadastrée [Cadastre 11] d'une superficie de 37 a et lieudit '[Localité 3]' d'une superficie de 61 a cadastrée [Cadastre 10] ;
Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques ;
Rejette la demande de M. [D] [G] d'expulsion de tout occupant sans droit ni titre et celle tendant à ordonner à la commune de [Localité 5] de procéder à l'arrachage des peupliers plantés en cours de procédure sur la parcelle [Cadastre 10] et tendant à voir ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ;
Rejette toutes les demandes de la commune de [Localité 5] ;
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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