Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :21 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQ65
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Maître BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Z]
METROPOLE DE LYON
Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 16 novembre 2022, Madame [Z] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de LYON du 16 mars 2022 qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "invalidité" ou "priorité" au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'il ne lui a pas été reconnu une station debout pénible.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R.142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 21 février 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [Z] [U] a comparu assistée par son avocat, Maître BOUILLET Arnaud. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite l'attribution de la CMI en raison de son handicap.
-La METROPOLE de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 22 mars 2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [Z] [U] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité "
Selon l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte " mobilité inclusion " avec la mention " invalidité ", si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s'il bénéficie d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " priorité ", il convient de rappeler que lorsque la mention " invalidité " est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [Z] [U] ne lui donne pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ".
En conséquence, le tribunal rejette la demande présentée de ce chef.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention "priorité"
La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que les pathologies présentées par Madame [Z] [U] lui donnent droit à la délivrance d'une carte de mobilité inclusion avec mention "priorité".
Cette carte lui est accordée pour une durée de cinq ans en vertu des dispositions de l'article R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, la décision contestée est réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [U],
- RÉFORME partiellement la décision du 16 mars 2022,
- REJETTE la demande présentée par Madame [Z] [U] au titre de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ",
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention " priorité " à Madame [Z] [U] pour une durée de cinq ans.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Maëva GIANNONEAntoine NOTARGIACOMO
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