Texte intégral
ARRET
N° 205
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04743 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IP2O - N° registre 1ère instance : 21/00047
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [I] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur les recours de M. [H] [M] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Côte d'Opale du 12 septembre 2020 rejetant sa contestation d'un indu d'indemnités journalières de 7 891,05 euros relatif à la période du 27 février au 30 juillet 2020, a :
-dit qu'en l'absence de bénéfice effectif d'un pension d'invalidité, M. [H] [M] avait droit à l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de l'assurance maladie,
- débouté la CPAM de la Côte d'Opale de sa demande de remboursement de l'indu d'indemnités journalières,
- condamné au besoin la CPAM de la Côte d'Opale à restituer à M. [H] [M] toute somme prélevée sur ses prestations en compensation de l'indu réclamé à tort,
- condamné la CPAM de le Côte d'Opale aux entiers dépens d'instance.
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
- infirmer le jugement ;
- juger que pendant la suspension de sa pension d'invalidité en raison d'un dépassement de ressources, M. [M] restait effectivement titulaire d'une telle pension au titre de travailleur indépendant, excluant le bénéfice d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ;
- juger que l'indu notifié est parfaitement fondé ;
- ordonner le remboursement de la somme de 7 891,05 euros, correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort du 27 février au 30 juillet 2020.
Oralement à l'audience, M. [M], soutenant que l'absence de perception effective de sa pension d'invalidité lui ouvre droit aux indemnités journalières durant son arrêt pour maladie en 2020, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
L'appel est recevable.
M. [H] [M], travailleur indépendant a été placé en invalidité catégorie 1. Il a poursuivi une activité rémunérée partielle de gérant associé cumulable avec la pension d'invalidité. Celle-ci est cependant suspendue depuis 2018 en raison de dépassement de ressources. Il a bénéficié d'indemnité journalières du 27 février au 30 juillet 2020 après avoir présenté un arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises.
La CPAM a notifié à M. [M] le 29 octobre 2020 un indu d'un montant de 7 891,05 euros correspondant à ces indemnités journalières.
Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, après rejet de sa contestation par décision du 12 septembre 2020, il a saisi le 11 février 2021 le tribunal judiciaire, qui, par le jugement entrepris, a accueilli sa contestation.
L'article D.622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige exclut du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés bénéficiant d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle.
En effet, les prestations en espèces, que sont les indemnités journalières, sont destinées à compenser la perte de gain subie par l'assuré en raison de son incapacité physique de travailler.
Ainsi, la suspension du paiement de la pension d'invalidité, en raison du dépassement par M. [M] du plafond des ressources, ne peut avoir pour effet de faire naître à son profit un droit à percevoir des indemnités journalières dont sa situation au titre de l'invalidité le prive.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] sera en conséquence condamné à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 7 891,05 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort du 27 février au 30 juillet 2020.
M. [M], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [H] [M] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 7 891,05 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort du 27 février au 30 juillet 2020 ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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