Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
SOCIALE B SALLE 1
ORDONNANCE DU 29/03/2024
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N° de MINUTE : F85/24
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
du 05 Décembre 2022
(RG N° 22/00152)
MLBR/GL
APPELANTE - défendeur à l'incident
Mme [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE - demandeur à l'incident
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI - Assistée de Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS
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Nous, Marie LE BRAS, conseiller de la mise en état , assistée de Gaëlle LEMAITRE, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 13 février 2024 ,
avons rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe l'ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 5 décembre 2022 dans le litige opposant Mme [V] [S] à la société Sodexo Santé Médico Social,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] reçue le 5 janvier 2023,
Vu les premières conclusions de l'appelante déposées le 2 mars 2023,
Vu les premières conclusions de la société Sodexo Santé Médico Social, en qualité d'intimé, déposées le 25 mai 2023,
Vu le message RPVA du 5 décembre 2023 adressé aux parties par le conseiller de la mise en état dans lequel il les invitait à faire part de leurs observations par voie de conclusions avant le 9 janvier 2024 sur la question de la recevabilité de l'appel de Mme [S] au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile auxquels la procédure prud'homale ne déroge pas,
Vu les conclusions de Mme [S] déposées le 13 décembre 2023 et celles en réponse déposées le 8 janvier 2024 par la société Sodexo Santé Médico Social,
Vu l'avis adressé aux parties le 16 janvier 2024 les informant de l'examen par le conseiller de la mise en état de l'incident à l'audience du 13 février 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En réponse à la question soulevée d'office relative à la recevabilité de son appel, Mme [S] fait valoir qu'en se prononçant sur la validité du mode de preuve, le conseil de prud'hommes a tranché une partie du principal au sens de l'article 544 du code de procédure civile dans la mesure où la régularité de la production des 3 enregistrements litigieux par l'employeur va conditionner la décision finale sur le fond du litige. Elle s'estime donc légitime à pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur la recevabilité des preuves versées aux débats.
La société Sodexo Santé Médico Social s'en rapporte pour sa part à justice tout en faisant valoir qu'il a déjà été jugé que le débat sur la communication de pièces ne tranche pas une partie du principal.
Sur ce,
Selon l'article 544 du code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Il résulte de l'article 545 du même code que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
À la lecture du jugement, il apparaît que Mme [S], à l'audience et avant tout débat au fond, a sollicité le rejet de trois enregistrements produits par l'employeur au motif qu'ils avaient été obtenus à son insu.
Il ressort de la décision que les premiers juges se sont bornés à examiner l'incident de nature procédurale relatif à la recevabilité aux débats desdits enregistrements, sans même évoquer l'objet du litige au fond qui porte sur le harcèlement moral qu'aurait subi la salariée et le bien fondé de son licenciement. Ils n'ont pas non plus examiné le contenu de ces enregistrements.
En conséquence, le jugement déféré n'est pas un jugement mixte au sens de l'article 544 précité, mais un jugement avant dire droit statuant sur un incident de procédure qui n'a pas mis fin à l'instance au fond. En tant que tel, ce jugement n'est pas susceptible d'appel immédiat.
Il sera au surplus rappelé que la salariée pourra bénéficier du double degré de juridiction relativement à la recevabilité des moyens de preuve adverses, puisque ce jugement demeure susceptible d'appel en même temps que le jugement à venir qui sera rendu sur le fond du litige.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel de Mme [S] reçu le 5 janvier 2023 concernant le jugement du 5 décembre 2022.
Succombant, Mme [S] devra supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [V] [S] reçu le 5 janvier 2023 concernant le jugement du 5 décembre 2022 ;
DÉBOUTONS Mme [V] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [S] aux dépens d'appel ;
RAPPELONS que la présente procédure peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller de la mise en état
Marie LE BRAS
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